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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.145/2004 /ech 
 
Arrêt du 14 décembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Rossy, 
 
contre 
 
X.________ SA (anciennement Z.________ SA), 
intimée, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (arbitraire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a En 1990 à l'occasion d'un chantier à N.________ (Vaud), B.________, fondé de procuration de Z.________ SA - devenue depuis lors X.________ SA -, a fait la connaissance de A.________, qui exploite une entreprise de gypserie-peinture. Comme ils ont sympathisé, A.________ a parlé à B.________ de son projet de se faire construire une villa à M.________ (Vaud). 
 
Entre le 30 avril et le 12 juillet 1993, A.________, B.________ et l'architecte mandaté par X.________ SA ont établi plusieurs documents sous la forme de deux descriptifs de travaux, de divers projets et de plans pour la mise à l'enquête publique. Il a été retenu que les deux descriptifs de travaux n'étaient pas détaillés: le premier (30 avril 1993) faisait seulement "allusion" à certains postes; le second (17 juin 1993) a été qualifié comme étant "des plus sommaires". Ces descriptifs faisaient référence à des projets ayant une surface de 100 m2 et un volume de 750 à 800 m3 pour le premier et une surface de 114 m2 et un volume de 889 m3 pour le second. Les plans de l'architecte du 2 juillet 1993 relatifs à la mise à l'enquête publique faisaient état d'une surface (inchangée) de 114 m2 pour un volume de 1'180 m3. 
 
Le 12 juillet 1993, B.________, agissant pour X.________ SA, et A.________ ont signé un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa individuelle à M.________. Les parties ont convenu de fixer un "prix forfaitaire, y compris renchérissement" de 400'000 fr. (art. 4.1) et arrêté un échéancier de paiement de cette somme entre la signature du contrat et la réception de l'ouvrage prévue en avril 1994 (art. 9.1). Selon l'art. 5.1 étaient comprises toutes les prestations et fournitures de l'entrepreneur général et ses sous-traitants et fournisseurs nécessaires à l'exécution conforme au descriptif de l'ouvrage et aux plans des parties. A l'art. 2 du contrat, il était expressément fait référence au plan de l'architecte du 2 juillet 1993; la rubrique "descriptif de l'ouvrage" était laissée vierge, bien que celui-ci eût dû faire partie intégrante du contrat, avec ordre de priorité sur les "plans contractuels". 
A.b Le 25 octobre 1993, B.________ et A.________ ont signé une nouvelle version de la page 5 du contrat d'entreprise générale: l'échéancier de paiement a été redéfini quant aux montants et aux termes prévus; le total des versements prévus s'élevait désormais à 330'000 fr. Les autres clauses du contrat n'ont pas été modifiées, en particulier celle relative au prix forfaitaire de 400'000 fr. 
 
Le lendemain, la banque Y.________ a signé aux côtés de X.________ SA et A.________ une convention autorisant l'entrepreneur général à utiliser un crédit de construction de 330'000 fr. ouvert par le maître auprès de la banque. Cette convention faisait notamment obligation à X.________ SA d'informer en tout temps la banque de l'existence de frais supplémentaires par suite de modifications du projet, en particulier les nouvelles spécifications du maître. Selon l'employé de la banque, la différence entre le forfait de 400'000 fr. et le montant de 330'000 fr. du crédit s'explique par l'existence de fonds propres ou par des travaux exécutés par A.________. 
 
Un plan financier a été établi à cette époque par B.________: il en ressort que l'offre totale de X.________ SA - pour un volume SIA de 920 m3 - s'élevait à 393'300 fr., travaux de plâtrerie-peinture non compris. 
A.c Les travaux se sont écoulés d'octobre 1993 à mai 1994, date à laquelle A.________ et sa famille ont emménagé dans la villa. A dire d'expert, les prestations effectuées par l'entreprise de A.________ se sont élevées à 111'050 fr. L'ensemble des travaux n'a donné lieu ni à des critiques ni à des avis des défauts de la part du maître. 
 
Par le biais du crédit de construction, A.________ s'est acquitté d'une somme totale de 335'648 fr. De son côté, la banque n'a jamais reçu d'avis de frais supplémentaires dus à des modifications de projet. 
 
Le 22 septembre 1994, X.________ SA a licencié B.________ avec effet immédiat et a déposé plainte pénale à son encontre. Elle lui reprochait notamment d'avoir détourné à son profit une somme de 27'500 fr. dans le cadre de la construction de la villa de A.________. B.________ est décédé le 28 septembre 1997. Le 10 juillet 1998, le juge pénal a clôturé l'enquête, également dirigée contre A.________, par un non-lieu, en raison du décès de B.________ et de l'absence d'indices de la commission par A.________ d'infractions pénales. 
 
B. 
B.a Par courrier du 6 octobre 1994, X.________ SA a déclaré invalider le contrat d'entreprise générale pour lésion. A.________ a contesté cette invalidation. 
Le 10 novembre 1994, X.________ SA a établi un décompte du coût total des travaux de la villa ascendant au montant de 764'764 fr. 50; ce décompte n'incluait pas les prestations effectuées par A.________. 
 
Le 12 décembre 1995, X.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer d'un montant de 450'000 fr. à titre de "solde dû sur la construction de la villa de M.________". A.________ a formé opposition totale à cette poursuite. 
B.b Le 12 août 1996, X.________ SA a ouvert action contre A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au paiement de 399'258 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 1995 et et à la mainlevée définitive de l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer précité. A.________ s'est opposé à la demande et a conclu reconventionnellement au paiement de 28'610 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1994. 
En cours d'instance, deux expertises judiciaires ont été ordonnées, lesquelles ont été confiées à l'architecte D.________. A l'examen des plans d'exécution - établis le 10 octobre 1993 par l'architecte mandaté par la demanderesse - l'expert a constaté que la villa construite présente en réalité un volume de 1'255 m3: cela correspond à une augmentation de 6% par rapport au volume décrit dans les documents à la disposition des parties le 12 juillet 1993. D.________ a qualifié cette dernière évolution de minime. 
 
A dire d'expert, la villa prévue initialement - sans la part des travaux à la charge de A.________ - pouvait se concevoir pour 400'000 fr., soit 450 fr. le m3 pour un volume de 889 m3. Le coût de la villa réalisée - qui se situe dans la catégorie moyenne supérieure - s'élève à 911'455 fr. 35, soit 726 fr. le m3 pour un cubage de 1'255 m3. L'expert a estimé que l'augmentation du coût était notamment due à une modification du volume, à un devis sous-estimé, à une qualité de l'ouvrage réalisé supérieure à celle de l'ouvrage initialement convenu et à l'importante augmentation des frais d'aménagement extérieur. Toujours selon lui, les évolutions du projet "n'échappaient à personne". 
 
Enfin, l'expert a souligné que la demanderesse n'avait jamais pris en compte la relation entre le volume construit, la qualité de l'ouvrage et le coût de la villa. A son avis, X.________ SA a totalement négligé la gestion des coûts. 
B.c Par jugement du 5 février 2003 - dont la motivation a été expédiée le 10 décembre 2003 - la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 99'040 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 1995 et levé définitivement, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer par le défendeur. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu qu'un contrat d'entreprise avait été valablement conclu entre les parties, à la suite de la ratification par la demanderesse des actes de B.________; elle a écarté la lésion invoquée par la demanderesse. 
 
S'agissant du prix de l'ouvrage, elle a retenu que les parties avaient convenu un prix forfaitaire de 400'000 fr. Compte tenu que le défendeur avait versé au moyen du crédit de construction 335'648 fr., il subsistait un solde encore dû par ce dernier se montant à 64'352 fr. La cour cantonale a ensuite jugé que le maître avait passé des commandes supplémentaires pour 71'142 fr. 35 - dont il s'était acquitté à concurrence de 70'454 fr. 25 - laissant ainsi un solde à son débit de 688 fr. 10. Enfin, l'autorité cantonale a fait supporter au défendeur une somme de 34'000 fr. à titre de participation au surcoût du cube SIA. 
 
La Cour civile ayant entièrement rejeté les conclusions reconventionnelles du défendeur, elle l'a condamné à verser à la demanderesse la somme de 99'040 fr. 10 (64'352 fr. + 688 fr. 10 + 34'000 fr.). 
B.d Par arrêt du 12 mai 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours cantonal en nullité de A.________ et confirmé le jugement entrepris. Elle a admis que la Cour civile n'avait pas apprécié arbitrairement les preuves, et notamment la déposition du témoin C.________, en considérant que les parties n'étaient pas convenues d'une diminution du prix forfaitaire de 400'000 fr. initialement prévu. En outre, la Cour civile n'avait pas violé l'art. 164 CPC vaud. qui prescrit que les faits sur lesquels les parties sont d'accord n'ont pas à être prouvés. 
 
C. 
A.________ a exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile (affaire 4C.23/2004). 
 
Le défendeur forme également un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours, dont il requiert l'annulation. II reproche à l'autorité cantonale une appréciation arbitraire des preuves s'agissant du montant du prix forfaitaire: celui-ci aurait été arrêté par les parties à 330'000 fr., et non à 400'000 fr. comme l'a retenu la Cour civile. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours. 
 
La Chambre des recours s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
L'arrêt rendu par la Chambre des recours, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui confirme le jugement le condamnant à paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves par la cour cantonale. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). 
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). 
 
Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; son rôle se limite à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci doit être qualifié d'arbitraire. 
2.2 En procédure, le défendeur a allégué de manière constante que le prix forfaitaire de 400'000 fr. indiqué dans le contrat du 12 juillet 1993 avait été réduit à 330'000 fr. par l'avenant du 25 octobre 1993; cette modification s'expliquerait par le fait que les travaux de plâtrerie-peinture - d'une valeur de 70'000 fr. - avaient été déduits du forfait puisqu'ils allaient être exécutés par l'entreprise du recourant. 
 
Sur cette question, la Cour civile a d'abord constaté que l'avenant du 25 octobre 1993 concernait l'échéancier de paiement, mais que le reste du contrat - en particulier l'art. 4 relatif au prix - n'avait pas été modifié. Elle a ensuite pris en compte les allégués du recourant relatifs à la réduction du prix pour les confronter aux déclarations du témoin C.________, employé de la banque qui a ouvert le crédit de construction. D'après la Cour civile, ce témoin a confirmé le montant de 330'000 fr. du crédit de construction, mais a déclaré "ignore(r) le motif de la différence avec le forfait, qui peut être due, selon lui, soit à l'existence de fonds propres soit au fait que des travaux devaient être effectués par le défendeur" (cf. p. 9 du jugement du 5 février 2003). Estimant que les deux versions du contrat d'entreprise ne confirmaient pas à satisfaction les allégués du défendeur, la cour cantonale ne les a pas retenus. Aussi a-t-elle conclu qu'il n'avait pas été démontré que les parties aient voulu réduire le prix pour tenir compte du fait que les travaux de plâtrerie-peinture seraient assumés par l'entreprise du défendeur (cf. p. 9 et 31 dudit jugement). Elle a encore ajouté que l'estimation du coût de la construction au moment de la mise à l'enquête publique - pour un volume de 920 m3 - s'élevait à 393'000 fr. et ne comprenait pas les travaux de plâtrerie-peinture (cf. p. 31 du même jugement). 
 
Le recourant reproche à la cour cantonale une interprétation erronée du témoignage C.________. Ce dernier n'aurait pas déclaré ignorer le motif de la différence entre 400'000 fr. et 330'000 fr.; au contraire, selon les termes du procès-verbal, il "explique la différence entre le forfait de 400'000 fr. et le montant de 330'000 fr. du crédit de construction par des fonds propres ou des travaux devant être exécutés par le défendeur". Du moment que personne n'a allégué le recours à des fonds propres et que le témoin n'a pas indiqué d'autre motif de réduction du prix, seule l'explication des travaux exécutés par le recourant entrerait en ligne de compte. Or, il est établi que ce dernier a bien exécuté de tels travaux dans la villa, de sorte que le raisonnement de la Cour civile serait entaché d'arbitraire. 
2.3 La question de savoir ce que les parties ont réellement convenu à titre de prix de l'ouvrage a trait à leur volonté réelle et relève donc du fait (cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5). 
 
S'il est avéré que la retranscription qu'a faite la Cour civile du témoignage C.________ n'est pas exacte, puisque, loin d'ignorer les motifs de différence de prix entre le prix à forfait et le montant du crédit de construction, le témoin a au contraire donné deux explications possibles à cette différence, cette maladresse rédactionnelle n'a absolument pas la portée que veut lui prêter le recourant. 
 
D'une part, les déclarations du témoin doivent être replacées dans leur contexte, soit celui de la conclusion d'un crédit de construction; dans la mesure où le témoin n'avait pas de connaissance directe des pourparlers relatifs au contrat d'entreprise, les déductions que l'on peut tirer de ses déclarations ne peuvent pas s'appliquer sans autre à ce contrat. D'autre part, pour arriver à la conclusion que les parties n'ont pas modifié le montant du prix de l'ouvrage, les juges cantonaux ont apprécié plusieurs autres éléments du dossier: ils ont ainsi constaté que l'article du contrat d'entreprise générale relatif au prix n'avait pas été modifié et que l'avenant ne concernait qu'une question de délai de paiement; ils se sont ensuite référés au coût d'estimation de la construction, de l'ordre de 400'000 fr., somme qui ne comprend justement pas les travaux exécutés par le recourant. Ces éléments plaident indiscutablement en faveur de la thèse retenue par l'autorité cantonale. Une appréciation différente aurait sans doute été admissible, mais il n'y a pas encore arbitraire du seul fait qu'une autre solution aurait été possible. 
 
Au surplus, le grief d'arbitraire ne serait recevable que si le résultat auquel est parvenue la cour cantonale choquait le sentiment de la justice et de l'équité. II a été établi par expertise que le prix de 400'000 fr. était envisageable pour un projet de l'ordre 890 m3; or, lors de la conclusion du contrat, puis de l'avenant, le programme de construction a été modifié dans le sens d'une augmentation notable en termes de volume et de qualité, circonstance qui a d'ailleurs conduit à un coût total de plus de 900'000 fr. Ainsi, venir soutenir - comme le fait le recourant - que les parties auraient diminué le prix de l'ouvrage au moment même où elles convenaient d'un programme de construction plus important qu'à l'origine, heurte le sens commun. Le résultat contraire, consacré par la cour cantonale, n'est pas arbitraire. 
2.4 En définitive, il n'était pas insoutenable d'arriver à la conclusion que les parties n'ont pas modifié le prix de l'ouvrage, lequel est demeuré fixé à 400'000 fr. Le grief d'arbitraire est dénué de fondement. 
3. 
Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: