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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_878/2011 
 
Arrêt du 14 décembre 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourante, 
 
contre 
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre un jugement du 14 octobre 2011 d'une autorité précédente inconnue. 
 
Considérant: 
que par acte du 16 novembre 2011 (timbre postal) adressé à la « Cour de Justice de la Chambre des assurances sociales, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne », C.________ a déclaré faire opposition à une décision du 14 octobre 2011, 
que par ordonnance du 17 novembre 2011, notifiée sous pli recommandé, la recourante a été invitée à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 28 novembre 2011, la décision attaquée qu'elle avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 26 novembre 2011 avec la mention « non réclamé », 
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF), 
que cette tentative a eu lieu le 18 novembre 2011, à 10h56, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, 
que la recourante est donc censée avoir reçu l'ordonnance précitée le 25 novembre 2011, 
qu'elle n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 28 novembre 2011, 
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF
qu'en tout état de cause, on ne trouve dans l'écriture de l'intéressée rien qui ne ressemble à une motivation pouvant satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par les art. 108 al. 1 let. a et b LTF et 108 al. 2 LTF, 
qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
qu'au vu de l'intitulé erroné de l'adresse du recours et compte tenu du fait que la recourante est domiciliée dans le canton de Genève, on ne peut exclure que celle-ci entendait en réalité saisir la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, 
qu'il convient dès lors de transmettre l'écriture du 16 novembre 2011 à cette autorité comme éventuel objet de sa compétence, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
L'écriture du 16 novembre 2011 est transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève comme éventuel objet de sa compétence. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève. 
 
Lucerne, le 14 décembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset