Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1106/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 14 décembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
intimé.
Objet
Autorisation de séjour; assistance juridique,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 9 octobre 2015 par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 31 août 2015 notifié le 2 septembre 2015 déclarant irrecevable un recours contre une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève pour défaut de paiement de l'avance de frais. Le recours du 9 octobre 2015 était tardif. Il n'y avait aucun motif de restitution du délai.
2.
Par courrier du 10 décembre 2015, l'intéressée explique les circonstances de sa venue en Suisse. Elle expose que le refus de délivrer un permis de séjour a entraîné son licenciement, que l'assistance judiciaire ne lui a pas été accordée et trouve inadmissible sa situation ainsi que les pratiques de l'autorité.
3.
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour dépôt tardif du recours prononcée par la Cour de justice, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier de la recourante ne respecte pas ces exigences.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 14 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey