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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_813/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sandra Blanco Bouza, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2016. 
 
 
Vu :  
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2016, 
le recours formé par A.________ contre ce jugement - déposé le 28 novembre 2016 (timbre postal) mais arrivé en Suisse le 2 décembre suivant, 
 
 
considérant :  
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), 
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), 
que le recourant a reçu le jugement du 20 octobre 2016 cinq jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse, 
qu'eu égard à ce qui précède, le délai de recours a commencé à courir le 26 octobre 2016 et est arrivé à échéance le 24 novembre suivant, 
que le recours déposé auprès de la Poste espagnole le 28 novembre 2016 et arrivé à la frontière suisse le 2 décembre 2016 est donc tardif, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 décembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Cretton