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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_157/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
République de X.________, représentée par Me Homayoon Arfazadeh, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
toutes trois représentées par Me Paolo Marzolini, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 16 février 2017 par le Tribunal arbitral ad hoc 
(PCA Case n° 2014-31). 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Le 7 septembre 1992, les gouvernements de Z.________ et de la République de X.________ (ci-après: X.________) ont signé, à M.________, un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ci-après: le TBI, pour traité bilatéral d'investissement). Chacun des deux États s'y engageait à accorder un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1: "  fair and equitable treatment ") et à ne prendre aucune mesure susceptible de priver, directement ou indirectement, ces investisseurs de leurs investissements sans que les conditions spécifiées - base légale, intérêt public, non-discrimination et juste compensation - fussent réalisées (art. 5). En vertu de l'art. 8 du TBI, tout différend relatif aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante, qui n'aurait pas pu être réglé à l'amiable, serait soumis à l'arbitrage sur requête de l'investisseur.  
 
A.b. A la suite de son ouverture à l'économie de marché à la fin des années 1980, X.________ a pris diverses mesures, notamment de nature fiscale, afin de réglementer les jeux d'argent et, plus particulièrement, l'utilisation des machines à sous (  slot machines).  
Dans un premier temps, le  1992 Gambling Act s'est borné à interdire l'exploitation des machines à sous à forte mise (  high-stake) en dehors des casinos et des saloons. Ainsi, faute de réglementation ad hoc, rien ne venait entraver l'exploitation des machines à sous à faible mise (  low-stake) - i.e 0.07 euro par partie pour un gain maximum de 15 euros - dans les lieux publics sur le territoire xxx.  
Le  2003 Amendmentest venu pallier cette absence de réglementation écrite en autorisant explicitement le jeu d'argent à faible mise sur des machines à sous en dehors des casinos et des saloons. Il a, en outre, mis à la charge des exploitants de telles machines un impôt mensuel forfaitaire (ci-après: le POG, abréviation de l'expression...) de 50 euros par appareil, lequel devait augmenter chaque année d'un montant préfixé pour atteindre un maximum de 125 euros à partir du 1er janvier 2006. Ledit amendement a été complété par la  2003 Ordinanceen vertu de laquelle le Ministère des finances xxx (ci-après: le MdF) déléguait à des organismes spécifiques la compétence de procéder à des tests sur la base desquels chaque machine à sous était admise ou non sur le marché xxx.  
Entre 2003 et 2009, diverses modifications ont été apportées au  1992 Gambling Act. L'une d'elles, adoptée le 7 septembre 2007, a fait passer le montant du POG de 125 à 180 euros par machine.  
Le 24 février 2009, une nouvelle ordonnance du MdF (la  2009 Ordinance) a réglé la question des  bank machines. On entend par là un mode particulier de fonctionnement des machines à sous à faible mise permettant au joueur victorieux d'accumuler des points virtuels sous la forme d'un crédit et de les miser pour continuer à joueur sans avoir à commencer une nouvelle partie. Ce mode d'utilisation ayant pour effet de transformer les machines à sous à faible mise en machines à sous à forte mise, ladite ordonnance a invité les organismes chargés de tester les machines à ne plus approuver les  bank machines.  
Un scandale lié à l'implication de membres du gouvernement xxx dans l'industrie des jeux d'argent a conduit à un durcissement sensible de la réglementation en la matière sous l'impulsion du premier ministre de l'époque. C'est ainsi que le parlement xxx, siégeant du 17 au 19 novembre 2009, a adopté, dans le cadre d'une procédure législative accélérée, le  2010 Gambling Act, entré en vigueur le 1er janvier 2010. Ce faisant, il a, entre autres mesures, interdit l'utilisation des machines à sous en dehors des casinos, sauf à dire que les appareils qui avaient été autorisés sous le régime légal antérieur pouvaient continuer à être exploités jusqu'à l'expiration de leurs permis respectifs; il a exclu, en outre, la prolongation des anciennes licences et a augmenté de 180 à 487 euros le montant du POG pour les machines à sous dont l'exploitation serait poursuivie jusqu'à l'extinction des anciens permis d'utilisation s'y rapportant.  
 
A.c. A partir de 2004, les trois sociétés de droit zzz A.________, B.________ et C.________ se sont implantées sur le marché xxx des machines à sous à faible mise au travers de sociétés xxx dans lesquelles elles ont acquis des participations.  
Après l'entrée en vigueur du  2010 Gambling Act, les sociétés xxx contrôlées par les trois sociétés zzz ont continué à exploiter les machines à sous sur le marché xxx sur la base des permis qui leur avaient été délivrés avant le 1er janvier 2010. Cependant, les nouvelles augmentations fiscales introduites par cette loi les ont forcées à retirer la majorité des machines présentes sur ce marché et à abandonner celui-ci en janvier 2015.  
 
B.   
Le 9 juin 2014, après qu'une tentative de règlement du différend à l'amiable eut échoué, A.________, B.________ et C.________, agissant de concert, ont déposé une requête d'arbitrage dirigée contre X.________. Se disant victimes de violations de l'art. 3 al. 1 et de l'art. 5 du TBI commises par cet État, elles en ont requis la constatation et la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts. 
La défenderesse a soulevé des exceptions préliminaires qui ont été écartées et ne sont plus d'actualité à ce stade de la procédure. Pour le surplus, elle a conclu au rejet de la demande. 
Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué, son siège fixé à Genève et l'anglais choisi comme langue de la procédure. L'instruction a été clôturée le 17 janvier 2017. 
Par sentence finale du 16 février 2017, le Tribunal arbitral a constaté la violation par X.________ de l'art. 3 al. 1 du TBI et condamné la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 37'687'561 zlotys, soit quelque dix millions de francs suisses, intérêts en sus. Examinant d'abord le cas sous l'angle de l'art. 5 du TBI, il est arrivé à la conclusion que les mesures prises par la défenderesse ne constituaient pas une expropriation. En revanche, il a jugé, ensuite, que la forte augmentation, en 2010, du POG sur les machines à sous dont l'exploitation avait pu se poursuivre, nonobstant le  2010 Gambling Act, jusqu'à la date d'expiration des permis délivrés antérieurement constituait une violation du standard de traitement loyal et équitable au sens de l'art. 3 al. 1 du TBI. Sur cette base, le Tribunal arbitral a alors fixé le montant du dommage subi par les demanderesses.  
 
C.   
Le 20 mars 2017, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile pour violation de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
Dans leur réponse du 31 mai 2017, les demanderesses (ci-après: les intimées) ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. 
Le Tribunal arbitral a renoncé à déposer une réponse. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 6 juin 2017. 
La recourante, dans sa réplique du 22 juin 2017, et les intimées, dans leur duplique du 11 juillet 2017, ont maintenu leurs conclusions initiales. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
 
2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité du grief, que les intimées mettent en doute eu égard à la manière dont la recourante y présente son argumentation.  
 
2.2. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
 
3.   
Dans un unique moyen la recourante soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y relative. 
 
3.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables. 
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient assurément leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien même ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, ne suffit-il pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). 
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637). 
 
3.2. L'unique moyen du recours, pris de l'incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public matériel, est divisé en trois branches, la troisième étant présentée sous la forme d'une alternative.  
 
3.2.1. En premier lieu, la recourante soutient que la sentence apporte une restriction injustifiée aux prérogatives intangibles de puissance publique de l'État en matière fiscale, protégées par le droit international public coutumier. Concrétisant ce grief, elle souligne, jurisprudence arbitrale à l'appui, qu'abstraction faite de l'hypothèse - non retenue en l'espèce - où elle constituerait une expropriation, une mesure fiscale n'est susceptible de violer un accord d'investissement, en particulier le standard d'un traitement juste et équitable, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles; ainsi en va-t-il, tout au plus, lorsque l'État partie au traité retire à l'investisseur le bénéfice d'un engagement spécifique qu'il a pris et qui peut revêtir, par exemple, la forme d'une clause de stabilisation. En revanche, toute autre restriction apportée par une sentence arbitrale au pouvoir législatif de l'État hôte dans le domaine fiscal porterait atteinte à la souveraineté de cet État et rendrait, partant, ladite sentence incompatible avec l'ordre public.  
En l'espèce, la recourante voit une contradiction dans le fait que le Tribunal arbitral, d'un côté, n'a pas assimilé la forte augmentation du POG, en 2010, à une expropriation indirecte tombant sous le coup de l'art. 5 du TBI, mais, de l'autre, a considéré que cette mesure étatique portait atteinte à la garantie du traitement juste et équitable ancrée à l'art. 3 al. 1 du TBI, en tant qu'elle ignorait les attentes légitimes des investisseurs. Selon elle, semblable atteinte ne se serait d'ailleurs pas vérifiée, contrairement à l'opinion des arbitres, dès lors que les intimées n'avaient jamais reçu de sa part la promesse que cet impôt forfaitaire mensuel resterait stable et savaient, au contraire, qu'il allait augmenter. De surcroît, aux dires de l'intéressée, le Tribunal arbitral n'invoque aucun argument valable pour écarter son objectif à elle consistant à parvenir progressivement à l'uniformisation du taux d'impôt applicable aux appareils à sous où qu'ils soient et quel qu'en soit le mode d'exploitation, donc y compris pour les  bank machines.  
En conclusion, la recourante estime que, dans la mesure où elle restreint son droit de prendre les mesures fiscales qu'elle juge souverainement propres à atteindre l'objectif poursuivi, la sentence attaquée contrevient à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
3.2.2. En second lieu, la recourante explique qu'elle entendait renforcer son arsenal législatif afin de lutter efficacement contre les dangers et les méfaits des jeux d'argent, préoccupation qu'elle affirme partager avec d'autres pays européens, telle la Suisse, qui interdisent l'exploitation des machines à sous en dehors des casinos. Il s'agissait, pour elle, de tenter d'éliminer l'addiction aux jeux d'argent et ses effets connexes ou dommages collatéraux que sont, notamment, l'augmentation de la criminalité, l'appauvrissement des joueurs et les répercussions néfastes de pareille addiction sur les proches des personnes devenues dépendantes.  
Pour y parvenir, la recourante dit avoir actionné le levier fiscal et usé, ce faisant, d'une méthode tout à fait courante choisie par un État désireux de promouvoir une politique de santé publique, qu'il s'agisse de lutter contre ce type d'addiction ou encore de prévenir l'abus de boissons alcooliques ou de tabac. A l'en croire, par cette augmentation d'impôt, comparable à une "taxe d'orientation", son législateur mettait en oeuvre une mesure complexe destinée in fine à empêcher toute utilisation de machines à sous en dehors des casinos et, d'ici là, à soumettre celles qui étaient exploitées illégalement dans divers lieux publics - i.e. les machines à faible mise utilisées en mode  bank - au même régime fiscal que celui qui était appliqué aux appareils à sous installés dans les casinos. Dès lors, toujours selon la recourante, en augmentant le POG, elle s'acquittait de son devoir, d'ordre public, de protéger sa population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent.  
Sur la base de cette démonstration, la recourante soutient, en guise de conclusion, que la sentence entreprise viole l'ordre public international de la Suisse, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, dans son résultat, puisqu'elle la sanctionne pour avoir exercé une prérogative, mais aussi un devoir, d'ordre public sous la forme de mesures reconnues comme étant raisonnables, adéquates et non discriminatoires, et alors qu'un tel exercice n'équivaut pas, selon la jurisprudence constante et presque unanime des tribunaux arbitraux internationaux, à la violation du standard de traitement juste et équitable garanti par l'art. 3 al. 1 du TBI. 
 
3.2.3. En troisième et dernier lieu, la recourante propose une alternative dont chacun des deux termes conduit, selon elle, à la constatation d'une violation de l'ordre public matériel, imputable au Tribunal arbitral.  
 
3.2.3.1. Dans le premier terme de l'alternative, la prémisse du syllogisme menant à cette conclusion tient au caractère prétendument illicite de la poursuite de l'exploitation en mode  bank, par les intimées, des machines à sous à faible mise pendant la période 2010 à 2015. A cet égard, la recourante expose, par le menu, l'historique des actes législatifs et autres ordonnances qui ont été édictés par ses organes entre les années 1992 et 2010 à l'effet de démontrer que l'exploitation des machines à sous à faible mise en mode  bank était illicite et que les intimées s'en étaient avisées en 2009 au plus tard ou, du moins, ne pouvaient plus ignorer la chose à partir de ce moment-là.  
Aussi, de l'avis de la recourante, le Tribunal arbitral, en accordant aux intimées des dommages-intérêts fondés sur les revenus qui pouvaient être générés d'une exploitation manifestement illicite des machines à sous à faible mise, avait-il entériné une pratique de toute évidence illégale, violant ainsi concrètement et de manière flagrante l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
3.2.3.2. Le second terme de l'alternative part du présupposé, retenu à tout le moins implicitement par le Tribunal arbitral mais écarté par la recourante, d'après lequel les intimées étaient au bénéfice d'un régime transitoire les autorisant à utiliser leurs machines à faible mise en mode  bank jusqu'à l'expiration des permis d'exploitation y afférents.  
Partant de cette hypothèse, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir oublié qu'avant l'entrée en vigueur du  2010 Gambling Act, lequel avait aligné les régimes fiscaux de tous les modèles de machines à sous, les revenus des machines à sous à forte mise étaient taxés à hauteur de 45% alors que les machines à sous à faible mise bénéficiaient, au travers du POG, d'un taux favorable de 10,8%. A son avis, comme les intimées avaient encaissé, via l'utilisation du mode  bank, des revenus qui auraient dû être taxés à 45%, alors qu'ils ne l'ont été qu'à concurrence de 10,8%, prétendre au paiement de dommages-intérêts c'était exiger d'elle une indemnité pour la perte d'un avantage fiscal qui avait été obtenu indûment par l'exploitation des  bank machinesen dehors des casinos, état de choses qui constituait une infraction à l'art. 107 (1) du code de criminalité fiscale de l'État hôte.  
Pour la recourante, le dispositif de la sentence querellée aboutit, dès lors, à un résultat contraire à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, étant donné qu'il entérine ou consacre une violation flagrante - sous forme d'évasion - de sa réglementation fiscale. 
 
3.3. Considérée à la lumière des principes jurisprudentiels susmentionnés, l'argumentation développée par la recourante appelle les quelques remarques faites ci-après.  
 
3.3.1. L'art. 99 al. 1 LTF, dont l'art. 77 al. 2 LTF n'exclut pas l'application par analogie dans une procédure de recours en matière civile relative à une sentence arbitrale (arrêt 4A_34/2016 du 25 avril 2017), proscrit les faits nouveaux et les preuves nouvelles.  
Sous n° 82 de son mémoire, la recourante se réfère à l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire opposant la République du Kirghizistan à V.B., décision qu'elle produit comme pièce 14 de son bordereau. Elle reprend cette référence sous n° 8 de sa réplique en y ajoutant, en note de pied 2, un renvoi à un passage de "l'Opinion 2/15 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mai 2017", ce qui amène les intimées à prendre position à ce sujet sous nos 13 à 17 de leur duplique. Postérieures à la date de reddition de la sentence attaquée (16 février 2017), ces preuves nouvelles ne sont pas admissibles, non plus que les allégations qui s'y rapportent, d'où qu'elles viennent. 
La même remarque peut être faite en ce qui concerne la loi du 1er avril 2017 de la recourante modifiant la réglementation sur les jeux d'argent et de hasard, que les intimées dénomment l'  Amendment 2017, qu'elles ont produite comme pièce 24 de leur bordereau et dont elles tirent une série de conclusions sous nos 67 à 69 de leur réponse au recours. Cette remarque inclut aussi les observations faites par la recourante sous nos 19, 27 et 28 de sa réplique au sujet de la même loi ainsi que les remarques formulées dans le même contexte par les intimées sous no 69 de leur duplique.  
 
3.3.2. Pour étayer sa théorie de l'illégalité des  bank machines, la recourante se réfère à une décision du Procureur d'appel de N.________ du 14 octobre 2015 qu'elle a versée au dossier de l'arbitrage comme pièce C-106 et qu'elle produit devant le Tribunal fédéral comme pièce 15. Au seul motif que les arbitres ont fait référence à cette décision (sentence, n. 180) et qu'ils n'en contrediraient pas les passages cités par elle, l'intéressée se permet de puiser largement dans ce document de 75 pages pour en tirer des arguments qu'elle soumet à l'examen de la Cour de céans. Cette manière de procéder n'est pas admissible au regard des règles rappelées plus haut (cf. consid. 2.2).  
 
3.3.3. Sur un plan plus général, la recourante conteste le reproche que lui font les intimées de confondre le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Elle a tort, car la simple lecture de ses deux mémoires démontre le bien-fondé d'un tel reproche.  
Sous n° 7 de sa réplique, l'intéressée affirme que "... le Tribunal fédéral dispose, dans l'examen des griefs fondés sur l'ordre public, d'un libre pouvoir de cognition en droit, mais aussi en matière d'  appréciation des faits tels que constatés et établis par le Tribunal arbitral" (terme mis en italique par la recourante). Or, pareille affirmation, qu'aucune citation de jurisprudence ne vient étayer, méconnaît gravement la nature du grief tiré de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf. consid. 3.1, avant-dernier §). Sans doute est-il correct de dire que le Tribunal fédéral examine librement si la sentence est affectée d'un tel vice. En revanche, il est totalement erroné de soutenir que, pour en juger, il pourrait revoir à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel.  
Fondée sur une prémisse erronée, l'argumentation développée par la recourante était, dès lors, vouée à l'échec puisqu'elle visait à démontrer, au premier chef, que le Tribunal arbitral avait mal apprécié juridiquement les faits pertinents pour l'application des dispositions topiques du TBI, voire qu'il aurait dû retenir d'autres faits pour procéder à la subsomption. 
 
3.3.4. La cognition du Tribunal fédéral, lorsqu'il est appelé à statuer sur un recours en matière civile dirigé contre une sentence finale rendue dans le domaine du contentieux des investissements internationaux, n'est pas uniforme, mais, obéissant à la règle générale valable pour tous les types d'arbitrage, dépend des griefs articulés dans le recours.  
Saisie du grief d'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP), la I re Cour de droit civil examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Ainsi a-t-elle été amenée à définir les notions de  contract claims, de  treaty claimset de  clause parapluie au regard de certaines dispositions du Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie (ATF 141 III 495 consid. 3.2) ou encore à déterminer le sens que revêtait le terme "investissement" utilisé dans un traité bilatéral d'investissement et à rechercher si l'activité déployée par le soi-disant investisseur entrait dans la définition de cette notion (arrêt 4A_616/2015 du 20 septembre 2016 consid. 3).  
En revanche, si elle est invitée à vérifier la compatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP), la I re Cour de droit civil ne sanctionnera pas, à ce titre, une interprétation erronée, voire arbitraire, d'une clause d'un traité bilatéral d'investissement, non plus qu'une constatation par hypothèse insoutenable des faits pertinents à cet égard (arrêt 4P.200/2001 du 1er mars 2002 consid. 2c; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 8.199 p. 502). 
Dans la présente espèce, il est donc exclu que la Cour de céans revoie si c'est à tort ou à raison que le Tribunal arbitral a jugé que la forte augmentation du POG intervenue en 2010 sur les machines à sous à faible mise portait atteinte au standard de traitement loyal et équitable garanti par l'art. 3 al. 1 du TBI, qu'il s'agisse de la définition donnée à ce standard par les arbitres ou de l'application qu'ils en ont faite aux circonstances de la cause en litige, ni, inversement, s'ils ont exclu à juste titre ou non le caractère confiscatoire, au sens de l'art. 5 du TBI, de cette mesure fiscale. Echappent également à l'examen du Tribunal fédéral les motifs qui, d'après les arbitres, ont poussé la recourante à prendre une telle mesure, sans qu'importent les dénégations de l'intéressée qui voudrait leur en substituer d'autres plus favorables à sa thèse, tels que la volonté de lutter efficacement contre les dangers et les méfaits des jeux d'argent. Ce n'est pas non plus le lieu de décider si les prérogatives de puissance publique de l'État en matière fiscale, dont se réclame la recourante, suffisaient ou non à justifier l'adoption d'une réglementation ayant pour effet de priver indirectement les intimées de leurs investissements avant que la durée des permis d'exploitation des machines à sous qui avaient été délivrés à leurs filiales locales ne fût atteinte et sans que le versement d'une indemnité en contrepartie n'eût été envisagé. Enfin, il n'est pas non plus possible d'examiner si le Tribunal arbitral a refusé avec raison ou pas de considérer comme illicite la poursuite de l'exploitation en mode  bank, par les intimées, des machines à sous à faible mise pendant la période comprise entre 2010 et 2015, ni s'il aurait dû retenir à la charge des intimées la violation flagrante du code de criminalité fiscale que la recourante leur impute.  
 
3.3.5. En tout état de cause, la recourante ne fait pas le lien entre la définition de la violation de l'ordre public matériel à l'aune de laquelle le grief correspondant, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, doit être examiné et les reproches qu'elle adresse au Tribunal arbitral à ce titre, si bien que l'on ne discerne pas en quoi ces derniers, fussent-ils fondés, impliqueraient nécessairement que la sentence affectée des vices dénoncés violerait des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants. Sa compréhension de la nature très restrictive de cette notion d'ordre public, propre à l'arbitrage international, est du reste sujette à caution si l'on en juge par le fait qu'elle reprend à son compte la définition des plus larges de l'ordre public, telle qu'elle apparaît dans le passage suivant d'un ouvrage de doctrine de droit privé (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 113) : "l'ordre public est la somme des prescriptions légales édictées dans l'intérêt de la communauté" (réplique, n° 22).  
Il suit de là que le présent recours, qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation découlant de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF, ne peut qu'être déclaré irrecevable. 
 
4.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens aux intimées, lesquelles en seront créancières solidaires (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 34'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 39'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo