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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6G_2/2017  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
Z.________, 
représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
demandeur, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. W.________, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Yaël Hayat, avocats, 
3. X.________, représenté par Maîtres François Canonica et Raphaël Cristiano, avocats, 
4. Y.________, représenté par 
Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt 6B_445/2016 du Tribunal fédéral du 5 juillet 2017 
(arrêt P/2396/2012 AARP/550/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a acquitté Z.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre pour les faits qui se sont déroulés le 18 mai 2012. Il l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat pour les faits qui se sont déroulés le 19 février 2012 et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et a prononcé à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. 
 
B.   
Par arrêt du 16 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les appels formés par les prévenus dont Z.________ et admis partiellement celui du ministère public. Elle a notamment annulé le jugement du 10 octobre 2014 dans la mesure où il prononçait l'acquittement de Z.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre pour les faits survenus le 18 mai 2012 et la peine à l'encontre de ce prévenu. Statuant à nouveau, elle a confirmé la condamnation de ce dernier pour tentative d'assassinat et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et l'a condamné en plus pour tentative de lésions corporelles simples aggravées. Elle a prononcé à l'encontre de Z.________ une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. 
 
C.   
Par arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours 6B_487/2016 de Z.________ et le recours 6B_445/2016 du ministère public contre l'arrêt du 16 octobre 2015, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
D.   
Par demande en rectification et en interprétation du 11 décembre 2017 formée auprès du Tribunal fédéral, Z.________ conclut à la rectification de l'arrêt 6B_445/2016 en ce sens que par arrêt du 16 octobre 2015, il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, mais de 13 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il requiert également la rectification de l'arrêt 6B_445/2016 en ce sens qu'il n'a jamais tenté, à plusieurs reprises, sur plusieurs mois, de tuer A.________, mais s'est à plusieurs reprises rendu sur place pour effectuer des repérages. Enfin, il sollicite qu'une fois ces deux inadvertances corrigées, le considérant 6.5 de l'arrêt 6B_445/2016 soit modifié et qu'il soit procédé à une nouvelle analyse juridique de la peine réellement infligée le 16 octobre 2015. 
Z.________ requiert également que le Tribunal fédéral donne ordre à la Chambre pénale d'appel et de révision de renvoyer l'audience prévue les 14 et 15 décembre 2017 jusqu'à droit jugé sur la demande. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
E.   
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si celle-ci n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2). Les art. 126 et 127 LTF sont applicables par analogie (al. 3). 
 
1.1. L'art. 129 LTF ne prévoit aucun délai dans lequel la demande d'interprétation et de rectification devrait être formée. Les règles de la bonne foi imposent cependant au justiciable d'agir dans un certain délai, un retard considéré comme fautif entraînant l'irrecevabilité de la requête (arrêts 1G_5/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1; 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt 6B_445/2016 dont l'interprétation et la rectification sont demandées a été rendu le 5 juillet 2017 et notifié aux parties le 26 juillet 2017. Le demandeur a néanmoins attendu le lundi 11 décembre 2017, alors que l'audience d'appel, appointée à la suite de cet arrêt, devait commencer le 14 décembre 2017, pour former la présente demande. La question de savoir si son comportement est contraire à la bonne foi et sa demande tardive se pose. Au vu de ce qui suit, elle peut souffrir de rester ouverte.  
 
1.3. L'interprétation et la rectification ont en principe pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation et la rectification tendent à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair et doit donc être interprété lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. La procédure prévue par l'art. 129 LTF a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs, partant, qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge. Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi au sens des considérants. En définitive, seul peut faire l'objet d'une demande d'interprétation ou de rectification le contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral qui présente le caractère d'une prescription, de sorte que les questions que les juges fédéraux n'avaient pas à examiner et sur lesquelles ils n'avaient pas à trancher en sont exclues (cf. arrêt 5G_3/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1 et les références citées). Le but de l'interprétation et de la rectification est ainsi de restituer à l'arrêt son véritable sens, mais non de le modifier. Ainsi, les demandes d'interprétation et de rectification qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause sont irrecevables (cf. arrêt 2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3). Les erreurs susceptibles de fonder une demande d'interprétation et de rectification doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (arrêt 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4).  
 
1.4. Le demandeur reproche au Tribunal fédéral d'avoir indiqué, au considérant 6.5 de l'arrêt 6B_445/2016, outre qu'il avait accepté de tuer de sang-froid une femme pour de l'argent, qu'il aurait tenté de s'y prendre à plusieurs reprises, sur plusieurs mois. Ce faisant, le demandeur n'invoque pas une erreur qui résulterait de l'arrêt 6B_445/2016, mais en conteste l'exactitude matérielle, ce qui ne saurait relever de la procédure prévue par l'art. 129 LTF. La demande est sur ce point irrecevable. Au demeurant, l'arrêt du 16 octobre 2015, comme l'acte d'accusation, que le demandeur invoque à l'appui de son moyen constatent une activité sur plusieurs mois (cf. respectivement arrêt du 16 octobre 2015, p. 78 ligne 2; acte d'accusation p. 3 cinquième tiret).  
 
1.5. Le demandeur reproche au Tribunal fédéral d'avoir indiqué qu'il avait été condamné le 16 octobre 2015 à une peine privative de liberté de 14 ans alors que la peine prononcée par l'autorité d'appel ce jour-là était de 13 ans. Il est exact que le consid. B de l'arrêt 6B_445/2016, dans le cadre de la reprise du dispositif de l'arrêt du 16 octobre 2015, a indiqué une peine de 14 ans au lieu de celle effectivement ordonnée ce jour-là de 13 ans. Il est également exact que cette erreur de plume a été reprise ensuite au consid. 6.5 de l'arrêt 6B_445/2016. Il ressort toutefois clairement de ces considérants que le Tribunal fédéral s'est à chaque fois référé à la peine  prononcée par l'autorité d'appel. La seule indication, à la place de la peine effectivement ordonnée de 13 ans, d'une peine de 14 ans, relève ainsi clairement d'une erreur de plume, sans que le Tribunal fédéral ait entendu ni remplacer celle prononcée le 16 octobre 2015 par une autre ni se déterminer sur l'adéquation d'une peine hypothétique autre que celle effectivement ordonnée par l'autorité d'appel. C'est bien la peine effectivement prononcée qui a été jugée excessivement clémente. Une telle erreur de plume figurant dans les motifs de l'arrêt est ainsi sans portée sur le dispositif et l'arrêt cantonal à intervenir. Elle n'est pas propre à fonder une demande d'interprétation ou de rectification.  
 
1.6. Le demandeur réclame que le Tribunal fédéral procède, une fois les deux inadvertances qu'il invoque corrigées, à une nouvelle analyse juridique de la peine réellement infligée le 16 octobre 2015. Une telle demande ne relève pas de la demande de rectification ou d'interprétation mais vise à obtenir une nouvelle motivation de l'arrêt 6B_445/2017, ce que la procédure prévue par l'art. 129 LTF invoquée par le demandeur ne saurait permettre.  
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que la demande de rectification et d'interprétation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 
La demande était d'emblée dépourvue de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de rectification et d'interprétation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du demandeur. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod