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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_905/2021  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludivine Veuthey, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ville de Bienne Département de la sécurité publique Service des habitants et Services spéciaux, case postale 1120, 2501 Bienne, 
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne, 
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 10 octobre 2021 (100.2021.88). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant marocain né le 25 novembre 1989, est entré en Suisse le 31 août 2002 au titre du regroupement familial pour vivre avec sa mère, mariée à un ressortissant suisse. Il a obtenu une autorisation d'établissement. A l'échéance du délai de contrôle de celle-ci le 30 août 2013, le Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne a refusé de la prolonger au motif que l'intéressé aurait quitté la Suisse le 17 juillet 2010. Le 14 juillet 2015, l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de son autorisation d'établissement, subsidiairement de délivrance d'une autorisation de séjour, auprès de la Ville de Bienne, faisant notamment valoir qu'il n'avait jamais quitté la Suisse. 
L'intéressé a été condamné le 8 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans, et à une amende de 300 fr. pour infraction grave à la LStup ainsi que séjour illégal et contravention d'après l'art. 19a LStup. Ce jugement n'a pas été contesté et est entré en force. 
Par décision du 5 décembre 2019, le Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse en lui fixant un délai au 31 janvier 2020 pour quitter le pays. Par décision sur recours du 25 février 2021, la Direction de la sécurité du canton de Berne a rejeté le recours et imparti à l'intéressé un nouveau délai jusqu'au 30 avril 2021 pour quitter la Suisse. 
Par jugement du 10 octobre 2021, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision rendue le 25 février 2021 par la Direction de la sécurité du canton de Berne. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer le jugement rendu le 10 octobre 2021 par le Tribunal administratif du canton de Berne en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement est annulée. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits et de la violation du principe de proportionnalité. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
 
3.  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1). 
 
4.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'arbitraire, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, bien qu'il rappelle le contenu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant critique et complète l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sous l'angle de son intégration, de ses relations sociales, de sa formation professionnelle et de son retour au Maroc sans expliquer en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente ni en quoi la correction des vices auraient une influence sur la solution du litige. Les griefs ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
5.  
 
5.1. Par sa condamnation à trois ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). Il ne le conteste d'ailleurs pas.  
 
5.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1).  
 
5.3. Seules se posent donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH, dont le recourant peut se prévaloir pour avoir vécu plus de dix ans légalement en Suisse) et celle de la licéité du renvoi. A ce propos, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué dans lequel l'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment exposé que le recourant avait été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits graves, ce dernier s'étant livré entre janvier et novembre 2015 à un important trafic de stupéfiants de diverses natures, qui n'aurait pas cessé s'il n'avait pas été interpellé. Elle a constaté que le recourant était entré en Suisse à l'âge de 12 ans, qu'il y a avait vécu près de 20 ans et qu'il maîtrisait la langue française et était familier des moeurs locales. Il avait été soutenu par l'aide sociale entre 2008 et 2010 mais n'avait plus de dette. Il était engagé en tant qu'assistant technique depuis le 15 mars 2021 pour un salaire mensuel brut de 2880 fr. Sur le plan personnel, il entretenait une relation avec sa mère et ses demi-frères, qui témoignaient que le recourant avait appris de ses erreurs. Il entretenait en outre une relation intime avec une amie en Suisse.  
Elle a néanmoins jugé que le recourant ne pouvait se prévaloir de relations sociales approfondies avec d'autres personnes que les membres de sa famille proche qui ne faisaient pas partie du noyau familial auquel s'étend la garantie du respect de la vie familiale au sens des art. 8 CEDH. Il n'était pas marié avec son amie, qui n'avait du reste entamé sa relation avec le recourant qu'en 2019 alors que la décision de révocation de l'autorisation d'établissement avait déjà été prononcée et qu'elle pouvait donc s'attendre à ce que ce dernier ne reste pas en Suisse. A l'issue de sa scolarité obligatoire, le recourant n'avait en outre pas effectué de formation professionnelle ou d'études. Il n'avait suivi que des stages de courte durée. Jusqu'à son engagement par la même entreprise pour une durée indéterminée prévu initialement à partir du 1er avril 2020 et finalement concrétisé dès le 15 mars 2021, il n'avait pas été en mesure d'exercer de façon suivie une activité lucrative et n'avait pas effectué de formation avant l'échéance de son autorisation d'établissement le 30 août 2013, alors qu'il était âgé de 23 ans, hormis un seul emploi exercé du 1er juin 2008 au 31 juillet 2009. La réintégration dans le pays d'origine serait vraisemblablement difficile dans un premier temps, mais pas insurmontable, puisque le recourant était jeune et en bonne santé et ne retournerait pas dans un pays qui lui est parfaitement étranger, sa grand-mère pouvant le soutenir notamment en l'introduisant dans son propre cercle de relations sociales. Ses possibilités d'intégration et de retour étaient intactes. Enfin, les visites et les moyens de communication modernes lui permettraient de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille vivant en Suisse. 
Il est vrai que le recourant vit depuis longtemps en Suisse et que la révocation de son autorisation d'établissement doit dans ces conditions n'être prononcée que pour des motifs impérieux. De tels motifs sont en l'espèce remplis, le recourant ayant été condamné à trois ans de privation de liberté pour trafic aggravé de stupéfiant. Sur le plan économique, social et personnel en outre, il ne peut pas se prévaloir de motifs qui permettent de contrebalancer la gravité des actes pénaux pour lesquels il a été condamné. Enfin, rien ne s'oppose à son retour au Maroc, comme l'a constaté à juste titre l'instance précédente. 
C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a confirmé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé au maintien de son autorisation d'établissement en Suisse. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne, à la Direction de la sécurité et au Tribunal administratif du canton du canton de Berne ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey