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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_211/2021  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christine Raptis, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me José Coret, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
fixation des droits parentaux (provision ad litem), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2021 (JI19.040734-210518 488). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 11 octobre 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté le 29 mars 2021 par B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (refus d'une provisio ad litem supplémentaire dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux) et réformé les chiffres I. et II. du dispositif de cette ordonnance, en ce sens que A.________ est astreint à verser à B.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée par celle-ci.  
 
2.  
Par acte du 12 novembre 2021, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens qu'une provision ad litem supplémentaire est refusée. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.  
 
3.  
La décision statuant sur le versement d'un complément de provision ad litem ne met pas fin au procès civil. Il s'agit au contraire d'une simple décision incidente (parmi plusieurs: arrêt 5A_222/2020 du 22 juin 2020 consid. 1.2). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours au Tribunal fédéral est notamment recevable contre les décisions incidentes de nature à causer un préjudice irréparable. La partie recourante doit être menacée d'un "préjudice irréparable ", à savoir un dommage de nature juridique qui ne pourra pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 144 IV 321 consid. 2.3), en particulier parce que la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 798 consid. 2.2). Un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 III 798 consid. 2.2 in fine et les références).  
En l'occurrence, le recourant, qui n'aborde pas la question de la recevabilité de son recours eu égard à la nature de la décision querellée, ne démontre ainsi pas la recevabilité de son recours. Au vu du principe selon lequel un préjudice d'ordre purement financier est généralement dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours est d'emblée irrecevable à l'aune de cette disposition. 
 
4.  
Au surplus, la décision entreprise est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4). 
Dans son écriture, le recourant introduit liminairement un paragraphe sur l'arbitraire, puis expose qu'il considère qu'au vu du déroulement de la procédure qu'il rappelle en détails, la démarche initiée par sa fille en octroi d'un complément de provision ad litem est dilatoire et consiste en une " contribution d'entretien supplémentaire déguisée ". Il conteste l'appréciation selon laquelle sa fille aurait besoin d'un supplément pour continuer la procédure, taxant cette appréciation de contraire au " principe de la bonne foi ". Ce faisant, le recourant - qui a pourtant clairement introduit un recours limité à l'invocation de griefs constitutionnels et est assisté d'une avocate - livre sa propre appréciation de la cause, qu'il tente de substituer à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué, sans démontrer - a fortiori de manière claire et détaillée - en quoi tant le raisonnement que le résultat de l'autorité précédente seraient insoutenables ou violeraient un de ses droits fondamentaux. L'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, mais s'épuise en une critique purement appellatoire de la décision entreprise; la simple mention des termes " arbitraire " et " bonne foi " dans le texte ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un grief de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, cf. supra), de sorte que la critique est d'emblée irrecevable.  
 
5.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin