Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1037/2022  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle de la peine de réclusion à vie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juillet 2022 
(n° 502 AP22.000482-JSE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 mai 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement rendu le 16 janvier 1984 condamnant A.________ à la réclusion à vie, notamment pour l'assassinat de son épouse. En raison de ces faits, A.________ a été incarcéré le 18 juillet 1982. 
 
B.  
Par décision du 17 juin 2022, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé de prononcer la libération conditionnelle de A.________. 
 
C.  
Par arrêt du 7 juillet 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre cette décision. L'arrêt entrepris repose en substance sur les faits suivants. 
 
C.a. Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de libération conditionnelle a accordé la libération conditionnelle à A.________, sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'un contrôle social et de contrôles antialcooliques. A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa concubine dans le courant de l'année 2001 - closes par des non-lieux, les plaintes ayant été retirées -, A.________ a été réincarcéré le 22 novembre 2001. Par décision du 30 novembre 2001, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 février 2002, puis par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral du 8 mai 2002, la Commission de libération conditionnelle a révoqué la libération conditionnelle de A.________ et a ordonné sa réintégration dans l'exécution de sa peine de réclusion à vie pour une durée indéterminée.  
 
C.b. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 2 décembre 2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud a diagnostiqué chez A.________ un abus d'alcool et un trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé le 6 juin 2008 par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), qui a jugé faible la probabilité que le condamné entre dans une démarche introspective aboutissant à une modification significative de son fonctionnement.  
 
C.c. La libération conditionnelle a été refusée à sept reprises à A.________ entre janvier 2003 et mars 2010.  
Par prononcé du 6 mai 2011, le Collège des Juges d'application des peines a libéré A.________ avec effet immédiat, sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'une assistance de probation et de contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool. Le 8 février 2012, A.________ a été condamné à 45 jours-amende pour conduite en état d'ébriété. Le 29 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour entrave à l'action pénale, celui-ci étant soupçonné d'être impliqué dans l'évasion de deux détenus en juillet 2013. Par décision du 30 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2014, puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 novembre 2014 (6B_720/2014), le Collège des Juges d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.________ et a ordonné sa réintégration dans l'exécution de sa peine. 
 
C.d. Le 19 janvier 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois pour entrave à l'action pénale. Dans un rapport d'expertise du 17 juillet 2015, les experts du Département de psychiatrie du CHUV ont constaté que A.________ présentait toujours des troubles mixtes de la personnalité de type narcissique et dyssocial et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, abstinent dans un environnement protégé. Ils ont indiqué que l'intéressé restait figé dans les mêmes attitudes, sans évolution notable. Les experts ont ainsi retenu que le risque que A.________ réitère des actes de même nature était élevé, compte tenu de ses troubles mixtes de la personnalité, du déni de l'assassinat de son épouse, de son problème d'alcool, de sa transgression des interdits, de ses problèmes financiers et de son isolement familial. Ils ont au demeurant considéré qu'il était peu probable que le condamné s'investisse dans une démarche introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement et que, dans l'hypothèse où une libération conditionnelle était octroyée, il y aurait lieu d'assortir celle-ci de mesures très strictes de contrôles, dont on pourrait toutefois craindre l'échec sans une collaboration authentique du condamné.  
Par décision du 7 octobre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 octobre 2015 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016 (6B_1160/2015), d'une part, et par décision du 23 septembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2016, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2017 (6B_1240/2016), d'autre part, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________. 
 
C.e. Dans un avis du 22 novembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a souscrit aux considérations et recommandations du plan d'exécution de la sanction (PES) avalisé le 28 octobre 2016, qui relevait, comme élément favorable, la bonne adaptation de A.________ aux contraintes de la détention, mais soulignait une dangerosité criminologique évidente et persistante et préconisait le maintien de l'intéressé en prison afin de poursuivre l'observation en cours, invitant celui-ci à se confronter plus utilement aux raisons pour lesquelles il se retrouvait à nouveau en prison.  
Dans un rapport du 8 février 2018, les experts du Département de psychiatrie forensique de Fribourg ont reconduit le diagnostic de l'expertise du 17 juillet 2015, indiquant que leurs constatations allaient dans le sens de l'ensemble des expertises précédentes, faisant état de l'absence de changement chez A.________ dans la reconnaissance de ses troubles et de ses infractions à la loi, ainsi que de leurs conséquences sur autrui. Les experts ont indiqué qu'il leur paraissait actuellement peu probable de favoriser une évolution chez l'expertisé à l'aide d'un travail psychothérapeutique, lequel semblait particulièrement difficile à mettre en oeuvre. Ils ont estimé que le risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme moyen à élevé et comme élevé dans certaines situations, telles une relation de proximité et d'intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d'abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle. 
Par décision du 28 mai 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du18 juin 2018, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'octroyer la libération conditionnelle à A.________. 
 
C.f. Par courrier du 17 décembre 2018, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir une évaluation de la situation de A.________, dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer à la démarche évaluative, faisant valoir une grande lassitude face à sa situation pénale et un certain découragement quant à ses perspectives d'avenir, et indiquant pour le surplus ne pas percevoir en quoi une nouvelle évaluation pourrait lui permettre d'avancer.  
Par décision du 31 mai 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juin 2019, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2019 (6B_758/2019), d'une part, et par décision du 8 avril 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 avril 2021, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle. Dans son arrêt du 27 avril 2021 précité, la Chambre des recours pénale a estimé qu'en prévision du prochain réexamen de la libération conditionnelle de A.________, il appartiendrait à l'Office d'exécution des peines (ci-après: I'OEP), afin de tenir compte des dernières évolutions, de recueillir une évaluation criminologique récente. Elle a encore invité le condamné à entreprendre un suivi auprès du service médical des Établissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) (ci-après: SMPP), cela afin de permettre une diminution du risque de récidive. 
 
C.g. Dans un courrier du 20 mai 2021, l'OEP a demandé au SMPP si A.________ avait entrepris un suivi thérapeutique sous un mode volontaire et, sinon, d'apprécier l'opportunité de débuter un tel suivi. Par courrier du 1er juin 2021, le SMPP a répondu par la négative. Les 10 juin, 22 juillet et 9 août 2021, l'OEP a derechef requis du SMPP qu'il rencontre A.________ et apprécie l'opportunité d'entreprendre un suivi, puis qu'il l'informe de l'avancement de cette démarche. Dans son courrier du 17 août 2021, le SMPP a indiqué avoir rencontré A.________ le 12 août 2021, à l'initiative du service, et que le concerné n'avait entrepris aucun suivi thérapeutique sur un mode volontaire.  
Une évaluation criminologique a été menée, avec pour objectif de rendre compte des éléments en lien avec les risques de récidive et de fuite ainsi que les ressources présentés par A.________. Dans le rapport du 21 octobre 2021, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a relevé que A.________ s'était montré collaborant et adéquat durant toute la démarche évaluative, qu'il était ressorti de ses propos une tendance à se positionner en tant que victime et à reporter sur les autres la responsabilité de certains de ses actes, qu'il semblait minimiser la gravité de ses passages à l'acte et de certains de ses comportements déviants et qu'il était peu à même d'adopter le point de vue ou les ressentis d'autrui, son discours étant plutôt égocentré, mais que ce manque d'empathie pouvait être mis en lien avec le trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial qu'il présentait. Les évaluateurs ont conclu que A.________ appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens, précisant en outre que ses antécédents et les nombreux bris de conditions de libération ainsi que la précocité de certains de ses comportements déviants - éléments statiques et donc immuables dans le temps - pesaient de manière significatives sur ces niveaux de risque. Le niveau des facteurs de protection a quant à lui été apprécié comme étant moyen et le niveau de risque de fuite comme étant faible. Deux axes principaux de travail ont ainsi été dégagés, à savoir le maintien pour A.________ d'une stricte abstinence à l'alcool et la nécessité d'éviter une sortie sèche, en lui permettant de reprendre peu à peu contact avec le monde extérieur, c'est-à-dire en prévoyant un moment intermédiaire entre la prison et la libération. 
 
C.h. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 28 octobre 2021, la Direction des EPO a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de A.________ dès lors que sa situation n'avait pas connu d'évolution notable depuis un an, étant totalement figée à ce jour, en particulier s'agissant d'une réflexion quant à ses fragilités et son mode de fonctionnement qu'il ne semblait pas vouloir entamer. Elle a mentionné que le comportement du condamné au sein du cellulaire était constant, ce dernier se montrant toujours poli et respectueux à l'égard du personnel de détention, ayant tendance à s'isoler, et ne rencontrant pas de problèmes d'ordre relationnel avec ses pairs, n'ayant par ailleurs pas fait l'objet de sanction disciplinaire. Elle a souligné que les projets d'avenir du condamné restaient similaires à ceux rapportés dans son précédent rapport, à savoir passer du temps en famille et retourner vivre dans son chalet à U.________ ou éventuellement chez sa soeur à V.________.  
 
C.i. Il ressort notamment du Bilan de phase 1 et suite du plan d'exécution de la sanction (PES) établi courant novembre 2021 et avalisé par l'OEP le 8 décembre suivant, qu'en date du 8 novembre 2021, soit la veille de la séance interdisciplinaire le concernant qui s'était ténue aux EPO et alors qu'il avait été sollicité pour un entretien préalable, A.________ avait fait part de son souhait d'entreprendre un suivi thérapeutique volontaire.  
 
C.j. Dans son rapport établi à l'intention de la CIC le 26 novembre 2021, le SMPP a exposé que A.________ bénéficiait, depuis le mois en question, d'un suivi à fréquence mensuelle assuré par une psychologue et qu'il ne bénéficiait d'aucune médication psychotrope, son état ne le justifiant pas, précisant que comme le suivi avait été mis en place durant le mois, l'intéressé n'avait été rencontré qu'à une seule reprise. Selon le SMPP, l'alliance thérapeutique était en construction et les objectifs du traitement étaient d'entamer un suivi thérapeutique à fréquence mensuelle et de soutenir le condamné dans sa vie carcérale et sa peine. Il s'agirait également d'entamer un travail de réflexion quant au fonctionnement psychique du patient et ses modalités relationnelles.  
 
C.k. Dans son avis du 20 décembre 2021, la CIC a relevé qu'au cours des derniers mois, A.________ avait fait preuve d'une meilleure collaboration avec les intervenants, qu'il avait repris quelques contacts familiaux et entamé une collaboration volontaire avec le SMPP, tel que cela lui avait été conseillé. La CIC a estimé que ce suivi thérapeutique venait d'être amorcé et que l'effectivité et la qualité de l'engagement du concerné devait faire l'objet d'une observation suffisamment prolongée avant que d'éventuels bénéfices puissent être constatés. Elle a donc souscrit à la progression envisagée par le Bilan de phase 1 et suite du PES avalisé le 8 décembre 2021.  
 
C.l. Le 6 janvier 2022, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de A.________. Il a considéré que le parcours pénal de l'intéressé, l'importance du bien juridiquement protégé, le risque de récidive retenu par l'expertise psychiatrique du 8 février 2018, l'absence d'évolution notable depuis le précédent examen de la libération conditionnelle, le fait que le suivi thérapeutique entrepris par l'intéressé était récent et l'absence de progression dans le cadre de l'exécution de sa peine, commandaient de procéder avec la plus grande prudence. L'OEP a encore souligné que l'âge de A.________, sa lassitude vis-à-vis de sa situation carcérale et sa volonté de vivre une retraite paisible ne suffisaient pas à poser un pronostic particulièrement favorable compte tenu de son statut de récidiviste réintégré.  
 
C.m. Interpellé par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, le SMPP a indiqué, dans son rapport du 29 mars 2022, que A.________ bénéficiait d'un suivi à fréquence mensuelle depuis le mois de novembre 2021, qu'il se montrait collaborant et poli lors des entretiens, où il abordait son quotidien et son parcours de vie. L'alliance thérapeutique était toujours en construction et les objectifs de traitement étaient de poursuivre un suivi thérapeutique à fréquence mensuelle ainsi que de soutenir le patient dans son quotidien carcéral et sa peine, de même qu'une réflexion quant à son fonctionnement psychique et ses modalités relationnelles. Les psychologues ont précisé qu'ils ne pouvaient pas se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure le travail thérapeutique était source d'une remise en question de A.________ dès lors que ce travail thérapeutique n'en était qu'à ses débuts et que le patient n'avait pas souhaité s'exprimer sur ses délits, mais acceptait cependant d'aborder son parcours de vie et ses modalités relationnelles.  
 
C.n. Dans son courrier du 21 avril 2022, le ministère public a préavisé négativement à l'octroi de la libération conditionnelle du condamné, se référant à la proposition de l'OEP.  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 7 juillet 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la liberté conditionnelle lui est immédiatement accordée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, les décisions sur l'exécution de peines et de mesures peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 86 CP en lui refusant sa libération conditionnelle. Elle avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen de la condition du pronostic. Le recourant fait également valoir une appréciation arbitraire des preuves. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Selon l'art. 86 al. 5 CP, en cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1.  
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203; arrêts 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid 4.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7), il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêts 6B_420/2022 précité consid. 2.1; 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.2. La cour cantonale a posé un pronostic défavorable, notamment pour les motifs suivants.  
Libéré conditionnellement à deux reprises, le recourant s'était à chaque fois montré incapable de respecter les conditions assortissant sa libération. De plus, il persistait à rejeter l'échec de ses deux libérations conditionnelles sur autrui. Les différents intervenants et autorités judiciaires s'étant prononcés depuis le dépôt du rapport d'expertise du 8 février 2018 du Département de psychiatrie forensique de Fribourg, lequel confirmait et reprenait les diagnostics et constatations de l'expertise du 17 juillet 2015, avaient constamment mis en avant la nécessité d'être extrêmement prudent dans la perspective d'une libération conditionnelle. ll découlait des différents rapports d'expertise au dossier que le recourant (lequel présentait un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial, de même que des troubles mentaux et du comportement liés à l'alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé) avait conservé certains traits de personnalité qui avaient contribué à ce qu'il commette l'assassinat pour lequel il purgeait une peine et qui lui faisaient présenter à ce jour un risque de récidive justifiant un pronostic négatif. En l'état, il n'y avait pas d'évolution suffisante, étant précisé que la tardiveté de la collaboration du recourant avec le SMPP lui était directement imputable. Il convenait en tout état d'attendre le résultat du traitement sur une durée suffisamment représentative ainsi que la progression envisagée par le PES avant d'émettre un avis fiable à ce sujet. A défaut de toute prise de conscience et remise en question à ce jour, il n'était pas possible d'exclure que, libre, le recourant commette de nouvelles infractions. Au vu des biens juridiques importants en jeu, c'est-à-dire l'intégrité physique et la vie, ainsi que du risque de récidive moyen à élevé que le recourant présentait, le refus de la libération conditionnelle s'imposait (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 16-20). 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un risque de récidive "moyen à élevé", alors que, selon le rapport du 21 octobre 2021, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a qualifié le risque de "moyen", tout au plus. Fondée sur cette grave inexactitude, la cour cantonale avait manqué de relever la diminution sensible du risque de récidive et l'évolution favorable du recourant, puisque dans la précédente expertise du 8 février 2018 du Département de psychiatrie forensique de Fribourg, le risque était alors qualifié de moyen à élevé, voire d'élevé dans certaines situations.  
 
2.3.1. La cour cantonale a constaté que, selon l'expertise du 8 février 2018 précitée, un risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme "moyen à élevé" et comme "élevé" dans certaines situations telles une relation de proximité et d'intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d'abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle. Par ailleurs, selon l'évaluation du 21 octobre 2021, le recourant avait tendance à se positionner en tant que victime et à reporter sur les autres la responsabilité de certains de ses actes, il semblait minimiser la gravité des passages à l'acte et de certains de ses comportements déviants, et était peu à même d'adopter le point de vue ou les ressentis d'autrui, ce manque d'empathie pouvait être mis en lien avec son trouble de la personnalité. L'évaluation concluait que le recourant appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de "moyens", avec la précision que ses antécédents, les nombreux bris de conditions de libération et la précocité de certains de ses comportements déviants pesaient de manière significative sur ces niveaux de risque. Dans cette mesure, la cour cantonale a considéré que le risque de récidive était important et qu'il n'avait nullement diminué, faute de remise en question du recourant (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 18).  
 
2.3.2. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération, dans son appréciation du pronostic, les évaluations du risque de récidive selon le rapport du 21 octobre 2021 de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire et selon le rapport du 8 février 2018 du Département de psychiatrie forensique de Fribourg. Elle a en particulier déduit du rapport le plus récent que si le recourant appartenait à une "catégorie d'individus" pour laquelle le risque présenté pouvait être qualifié de "moyen", des facteurs propres à sa personne contribuaient à augmenter ce risque, de sorte qu'il devait être qualifié d'important. Dans cette mesure, la cour cantonale ne s'est pas écartée des conclusions des deux expertises rendues. Elle a en outre expliqué en quoi ces évaluations l'amenaient à retenir que le risque n'avait pas diminué entre 2018 et 2021 (ce que les experts ne constatent pas non plus). Son appréciation n'a rien d'insoutenable.  
 
2.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir accordé un poids démesuré au suivi thérapeutique auprès du SMPP. Elle aurait dû constater que cette mesure, initialement mise en place pour amener une prise de conscience et potentiellement influer sur le risque de récidive, ne pouvait atteindre son but dès lors qu'elle s'était transformée en un suivi de confort, consistant à soutenir le recourant dans son quotidien carcéral. Elle était devenue inutile pour réduire le risque de récidive, de sorte qu'il ne faisait pas de sens de conclure à un pronostic défavorable au motif que le suivi thérapeutique était encore trop récent et que le recourant ne souhaitait pas aborder la mort de son épouse dans le cadre de ses discussions avec sa psychologue.  
 
2.4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant avait désormais entamé un suivi thérapeutique il y a quelques mois mais, dans son avis du 20 décembre 2021, la CIC avait précisé que ce suivi venait d'être amorcé et qu'une observation suffisamment prolongée devait être menée avant que d'éventuels bénéfices puissent être constatés; de même, la qualité de l'engagement devait faire l'objet d'une observation du recourant suffisamment prolongée. Ainsi, selon les professionnels, un travail important de prise de conscience par le recourant demeurait à réaliser et les huit mois de suivi ne sauraient largement suffire, étant précisé que l'alliance thérapeutique était encore en construction. Le recourant se méprenait quant au but de ce suivi, en soutenant que son traitement se limitait à un soutien dans la vie carcérale et à l'exécution de la peine, alors même qu'il ressortait des rapports du SMPP qu'il s'agissait aussi et surtout d'entreprendre une réflexion quant à son fonctionnement psychique et ses modalités relationnelles. Dans cette mesure, il était évident qu'un travail d'introspection authentique sur ses problématiques relationnelles et familiales était susceptible d'amener une prise de conscience et potentiellement influer sur le risque de récidive pour, le cas échéant, permettre d'envisager un élargissement (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 18-19).  
 
2.4.2. En tant que le recourant affirme que son suivi thérapeutique sert uniquement à le soutenir dans son quotidien carcéral, il se contente d'opposer son appréciation personnelle aux constatations de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celles-ci. Sa démarche est largement appellatoire, par conséquent irrecevable.  
Pour le surplus, il ressort du Bilan de phase 1 et suite du PES, dressé fin 2021, que les objectifs thérapeutiques établis étaient d'apporter à l'intéressé un soutien carcéral, mais que d'autres objectifs seraient fixés relatifs notamment à une réflexion à entreprendre sur son parcours délictuel et son fonctionnement psychique. Un travail important de prise de conscience demeurait à réaliser sur ses passages à l'acte, son fonctionnement interne, les circonstances des révocations des libérations conditionnelles, ainsi que sur la problématique de sa consommation passée d'alcool que le condamné persistait à nier. Par conséquent, la phase 1 devait consister en un maintien au pénitentiaire de W.________ afin de permettre au condamné de débuter ledit suivi dans un environnement de confiance. Un prochain réseau interdisciplinaire était prévu à l'automne 2022 afin de faire un point de situation (jugement entrepris, section B.a., p. 8). 
Ainsi, on comprend que la prise en charge thérapeutique du recourant a débuté par un soutien carcéral, mais doit se poursuivre par un travail axé sur la prise de conscience du recourant. Partant, il ne saurait être fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le suivi thérapeutique du recourant était pertinent dans la perspective d'une diminution du risque de récidive et qu'il convenait donc d'attendre de voir si cette démarche porterait ses fruits. 
 
2.5. Le recourant affirme, sans le développer, qu'il était possible d'assortir sa libération de règles de conduite strictes, soit en particulier un suivi thérapeutique ambulatoire et des contrôles de la consommation d'alcool, afin de diminuer sensiblement le risque de récidive. En cela, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la mise en place d'un suivi à l'extérieur ne fournirait pas une garantie suffisante qu'il ne commette pas de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, et que cette solution était prématurée à ce stade.  
 
2.6. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait dû prendre en considération qu'il était âgé de 78 ans et qu'il n'aspirait, à sa sortie de prison, qu'à mener une vie tranquille et isolée dans son chalet, entouré de membres de sa famille avec lesquels il avait toujours conservé des contacts étroits. Ce projet de vie quelque peu "en retrait" avait été jugé comme adéquat par le Service pénitentiaire, dans la mesure où c'était précisément dans le cadre de relations interpersonnelles que le recourant pouvait présenter un risque. Il était d'ailleurs insoutenable de lui reprocher une absence de prise de conscience dans le cadre de ses problématiques relationnelles alors qu'il avait déjà modifié ses relations avec les autres détenus en évitant au maximum les contacts, et alors que son comportement en détention était irréprochable. La cour cantonale n'avait pas non plus suffisamment tenu compte que, lors de sa dernière récidive, qui avait donné lieu à sa réintégration en 2013 - soit il y a près de dix ans -, les biens juridiquement protégés mis en danger n'étaient pas l'intégrité physique ni la vie d'autrui puisqu'il avait été condamné pour entrave à l'action pénale. En prenant en considération l'ensemble des éléments positifs évoqués ci-dessus, la cour cantonale aurait dû conclure que le pronostic n'était pas défavorable.  
 
2.6.1. L'argumentation du recourant se fonde sur une appréciation personnelle de la situation ainsi que sur des éléments de fait qu'il invoque librement. Elle est dès lors essentiellement irrecevable.  
 
2.6.2. Au demeurant, il ressort des considérations détaillées de la cour cantonale que celle-ci n'a pas omis de tenir compte des éléments pertinents, en particulier son bon comportement en détention (qui constitue une condition de la libération conditionnelle, indépendamment de celle du pronostic; cf. consid. 2.1 supra) et le fait qu'il avait repris des contacts familiaux (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 18). Par ailleurs, à teneur du rapport de l'OEP, retranscrit dans la décision entreprise (B.d. p. 10), l'âge du recourant et sa volonté de vivre une retraite paisible ne suffisaient pas à poser un pronostic particulièrement favorable compte tenu de son statut de récidiviste réintégré. De surcroît, il découle de l'arrêt entrepris que le risque de récidive demeurait significatif dans la mesure où le recourant présentait toujours certains traits de personnalité qui avaient contribué à ce qu'il commette l'assassinat de son épouse et que seul un travail d'introspection authentique sur ses problématiques relationnelles et familiales était susceptible d'amener une prise de conscience et potentiellement influer sur le risque de récidive. L'autorité précédente a également relevé que les différents experts et intervenants avaient souligné à maintes reprises la nécessité de cette démarche et l'importance d'éviter une sortie sèche pour réduire le risque de réitération.  
 
2.6.3. En définitive, force est de constater que la cour cantonale a retenu un pronostic défavorable en procédant à une appréciation globale et dénuée d'arbitraire. Compte tenu notamment du risque de récidive qualifié d'important et de la haute valeur des biens qui seraient alors menacés (vie; intégrité corporelle), le raisonnement cantonal n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité précédente. Le seul pronostic défavorable suffit à justifier le refus de libérer conditionnellement le recourant au sens de l'art. 86 CP.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy