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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_694/2009 
 
Arrêt du 15 janvier 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Fondation Y.________, 
intimée, 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Ie Cour civile) du 29 septembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Statuant le 6 août 2009 sur la réquisition formée par la Fondation Y.________, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite de X.________ Sàrl, avec effet dès ce jour à 8h35. Par arrêt du 29 septembre suivant, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de la société débitrice et confirmé le prononcé de faillite dès ce jour à 14h30. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la société débitrice conclut à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme l'ouverture de sa faillite. 
 
Par ordonnance du 19 novembre 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours en ce sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris. 
 
3. 
3.1 Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). 
 
3.2 Le "complément au recours" du 3 novembre 2009 est tardif, partant irrecevable. Les pièces (factures) produites avec cette écriture, toutes établies postérieurement à l'arrêt attaqué, sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1). 
 
4. 
4.1 L'autorité précédente a d'abord retenu que, même si la différence apparaissait faible, le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal par la débitrice (3'702 fr. 45) ne couvrait pas la dette faisant l'objet de la poursuite (3'784 fr. 50); la condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 1 et 2 LP (paiement de la dette, respectivement dépôt du montant total à rembourser) n'est donc pas remplie. Elle a ensuite estimé que, de toute façon, l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité. La débitrice a allégué, sans documenter une telle assertion, la perspective de "rentrées financières" à hauteur de 18'000 fr. entre juin et juillet 2009 en plus de l'"attente imminente de deux confirmations de commande pour Fr. 65'000 environ qui dégageront une marge brute budgétée de Fr. 25'000". Or, non seulement ces allégations ne sont pas prouvées, ni même rendues vraisemblables, mais il ressort de l'inventaire établi par l'office des faillites que, au 26 août 2009, les actifs de la société ne s'élevaient qu'à 2'080 fr. 02 (liquidités sur un compte bancaire auprès du Crédit Suisse). La société a perçu des avances de clients pour un montant de 14'950 fr., qui a été transféré en Chine "comme avance en garantie de la production d'échantillons/projets/prototypes". De plus, on ne voit plus trace dans l'inventaire de la somme de 18'000 fr. qui aurait été encaissée entre juin et juillet 2009, à tout le moins son solde après la consignation du montant en main du Tribunal cantonal. Le fait que la débitrice n'ait produit aucune comptabilité ne permet pas de conclure à une "certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme". Sur la base de ces éléments, l'autorité précédente a considéré qu'on ne pouvait pas affirmer que la société disposait objectivement de liquidités suffisantes pour acquitter son passif exigible, rien n'indiquant par ailleurs que ce défaut de liquidités serait passager. 
 
4.2 Pour démontrer sa solvabilité, la recourante fait état de "rentrées financières" perçues les 25 et 29 septembre 2009 (12'287 fr. 95); elle affirme aussi avoir établi durant la période du 9 juillet au 28 septembre 2009 "5 factures pro-forma pour un montant de Fr. 56'901.-" et se réfère à une "offre de Fr. 57'840.- du 28 septembre 2009 dont les chances d'adjudication avoisine[nt] 90%". 
 
Ces faits ne ressortent aucunement des constatations de la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), sans que la recourante dénonce à cet égard un établissement lacunaire des faits. Quant aux pièces nouvelles censées corroborer les allégations précitées, la recourante n'explique pas en quoi leur présentation serait admissible sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 3; 134 V 223 consid. 2.2.1). 
 
Pour le surplus, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs de la cour cantonale, mais se borne à exposer sa propre appréciation de sa situation économique, fondée au demeurant sur des faits et des pièces nouvelles. En outre, elle ne critique pas les constatations de l'autorité précédente au sujet de l'affectation de la somme de 14'950 fr. - qu'elle persiste à englober dans ses actifs disponibles - et de l'absence d'une comptabilité permettant d'évaluer la viabilité de l'entreprise. Faute de correspondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF), l'argumentation de la recourante s'avère dès lors irrecevable (ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
 
5. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
L'octroi de l'effet suspensif ayant été circonscrit aux actes d'exécution (cf. sur cette distinction: ATF 118 III 37 consid. 2b), la date du jugement déclaratif demeure celle qu'a fixée la juridiction précédente (cf. arrêt 5A_3/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Ie Cour civile), à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 15 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi