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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_538/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, 
Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représentée par 
Me Vincent Jeanneret, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de prêt de consommation, intérêts conventionnels et moratoires, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Le 30 septembre 2010, A.________, désignée comme l'emprunteur, a conclu un contrat de prêt de consommation (art. 312 CO) avec B.________ (ci-après: OFT), désignée comme le prêteur.  
Selon l'art. 1 de l'accord, le prêteur mettait à disposition de l'emprunteur le montant de 1'400'000 euros; le but du prêt était de permettre à l'emprunteur, qui détenait 1'000 parts sociales de la société civile immobilière C (ci-après: la SCI), d'en acquérir 10'000 parts supplémentaires (art. 2); le prêt était garanti par le nantissement des parts sociales susmentionnées (art. 3 et 8); l'emprunteur devait verser des intérêts au taux de 5,5% par année, calculés sur une base de 360 jours, exigibles à la date du remboursement (art. 5); la durée du prêt était de 12 mois (art. 6.1); à l'échéance de ce délai, courant dès la signature du contrat, le prêt et les intérêts échus devaient être remboursés par l'emprunteur, sans que soit nécessaire une notification complémentaire du prêteur (art. 6.2); en cas de retard dans le remboursement du prêt, un intérêt au taux de 8% l'an était dû par l'emprunteur (art. 6.3); aussi longtemps que l'intégralité du prêt n'était pas remboursée, le prêteur était en droit d'exiger de l'emprunteur la nomination d'un cogérant au sein de la SCI, dont la mission était de représenter et protéger les intérêts du prêteur, certaines décisions et divers actes, énumérés par le contrat, devant préalablement recueillir son accord écrit (art. 9.1 et 9.2); à l'échéance du prêt, l'emprunteur s'engageait à rembourser au prêteur, outre le montant du prêt et les intérêts, des "frais de transaction", se décomposant en des frais effectifs de conseil liés à la mise en place du prêt et du nantissement des parts sociales, estimés à 25'000 euros (art. 13.1), plus un montant mensuel de 2'000 euros pendant toute la durée du prêt, couvrant les frais liés à l'exercice du droit de regard du prêteur au sein de la SCI tel que défini à l'art. 9 du contrat (art. 13.2); le contrat était régi par le droit suisse, tout litige à son sujet relevant de la compétence exclusive des tribunaux genevois (art. 16.1 et 16.2). 
Toujours le 30 septembre 2010, l'assemblée des associés de la SCI a approuvé le nantissement de toutes les parts sociales de la société en faveur d'OFT. Par assemblée ordinaire et extraordinaire du même jour, la SCI a nommé D.________ en qualité de cogérant et modifié ses statuts pour y introduire la liste des actes énumérés à l'art. 9.2 du contrat de prêt qui nécessitaient l'accord préalable écrit notamment du prénommé. 
 
A.b. Le 27 septembre 2011, les parties contractantes ont signé un avenant au contrat de prêt, prolongeant son échéance au 31 décembre 2011 (au lieu du 30 septembre 2011) pour permettre la vente de la propriété détenue par la SCI dont le produit viendrait en remboursement du prêt.  
D'après l'art. 1 de l'avenant, le montant du prêt, compte tenu des frais et intérêts au 30 septembre 2011, était porté à 1'509'796, 80 euros à compter du 1er octobre 2011; selon l'art. 3 de l'avenant, le prêt continuait à porter intérêts au taux de 5,5% par année, exigibles et payables à la nouvelle échéance, et le taux de pénalité de 8% l'an prévu à l'art. 6.3 du contrat du 30 septembre 2010 s'appliquerait en cas de retard dans le remboursement, soit à partir du 1er janvier 2012; l'art. 9 dudit contrat demeurait notamment inchangé. 
A.________ n'a pas remboursé le prêt à son échéance. 
Par plis recommandés des 17 juillet 2012 et 17 mai 2013, OFT a vainement mis en demeure l'emprunteur de lui verser 1'635'142,98 euros, respectivement 1'821'390,98 euros. 
 
B.  
OFT (demanderesse) a ouvert action contre A.________ (défenderesse) devant les autorités genevoises par requête de conciliation déposée le 29 octobre 2013. Après échec de la conciliation et délivrance d'une autorisation de procéder, la demanderesse a saisi le 2 mai 2014 le Tribunal de première instance de Genève, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant de 1'934'705,70 euros, plus les " intérêts générés et frais de transaction à teneur du contrat... ". 
Dans sa réponse du 15 août 2014, la défenderesse a conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir à sa partie adverse la somme de 1'657'667 euros, les dépens étant compensés "eu égard au résultat du procès dans le cadre de la présente procédure". 
Lors de l'ouverture des débats principaux, la demanderesse a modifié ses conclusions et conclu, avec suite de frais, au paiement de 1'509'796,80 euros avec intérêts à 5,5% dès le 1er octobre 2011 et intérêts à 8% dès le 1er janvier 2012, ainsi que des frais de transaction à teneur du contrat avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012. Elle a précisé que, selon l'art. 1 de l'avenant au contrat de prêt, la somme prêtée, y compris les intérêts et frais courus jusqu'au 30 septembre 2011, se montait à 1'509'796,80 euros à cette date, que des intérêts conventionnels de 5,5% du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 et de 8% depuis le 1er janvier 2012 devaient s'y ajouter, plus les frais mensuels de 2'000 euros et les frais effectifs prévus par le contrat, assortis d'intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012. 
Par jugement du 28 novembre 2014, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse les montants de 1'509'796,80 euros (représentant la somme prêtée de 1'400'000 euros, plus les intérêts et frais au 30 septembre 2011) avec intérêts à 8% dès le 1er janvier 2012, de 19'250 euros (représentant les intérêts conventionnels de 5,5% du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011) avec intérêts à 5,5% dès le 30 octobre 2013 et de 74'000 euros (représentant les "frais de transaction" de 2'000 euros par mois du 1er octobre 2011 au jour du jugement, période de 37 mois) avec intérêts à 5% dès l'entrée en force dudit jugement; les frais judiciaires et les dépens ont été mis en totalité à la charge de la défenderesse, qui a acquiescé au principe du remboursement du prêt et d'une partie des intérêts. 
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 28 août 2015, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. 
 
C.  
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2015. Requérant préalablement que deux pièces produites avec son recours soient déclarées recevables, la recourante conclut principalement à l'annulation partielle de l'arrêt cantonal et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir la somme de 1'657'667 euros à la demanderesse, à ce qu'elle soit condamnée à lui payer ladite somme en tant que de besoin et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale inférieure pour nouvelle décision s'agissant des dépens de première instance et d'appel; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
La recourante a répliqué et l'intimée a renoncé à dupliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté par la partie défenderesse qui a acquiescé au principe du remboursement de la somme prêtée, mais a succombé sur le calcul des intérêts conventionnels et moratoires dus et sur la détermination des "frais de transaction" (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. le calcul détaillé de la valeur litigieuse opéré par la cour cantonale au considérant 1.2 de son arrêt, qui n'a pas été critiqué), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).  
 
1.4. Les deux pièces dont la recourante requiert que le Tribunal fédéral autorise expressément la production en procédure de recours fédérale sont l'arrêt attaqué et le jugement de première instance. Ces documents figuraient évidemment dans le dossier produit par la Cour de justice à la requête de la juridiction fédérale, de sorte que la requête de la recourante est superflue.  
 
2.  
Il est incontesté que les parties sont liées par un contrat de prêt de consommation tel que l'entend l'art. 312 CO, qui a été conclu le 30 septembre 2010 et qui a fait l'objet d'un avenant le 27 septembre 2011 prolongeant son échéance de trois mois. La défenderesse a également admis se trouver en demeure de rembourser le prêt depuis le 1er janvier 2012. 
Dans son recours, la recourante reconnaît devoir à son adverse partie, comme elle l'avait fait devant la Cour de justice (cf. consid. 2.3 de l'arrêt critiqué), le montant en capital de 1'400'000 euros, plus des intérêts conventionnels au taux de 5,5% du 30 septembre 2010 au 31 décembre 2011 équivalents au montant de 96'250 euros, ainsi que des intérêts moratoires de 5,5% l'an du 1er janvier 2012 au 2 mai 2014 (date de l'introduction de la demande en paiement) se montant à 161'417 euros, soit une somme en capital et intérêts s'élevant à 1'657'667 euros (1'400'000 + 96'250 + 161'417). Qu'il lui en soit donné acte. 
 
3.  
Invoquant la violation de l'art. 104 CO, la recourante se réfère à l'ATF 137 III 453 consid. 5.1, où le Tribunal fédéral a jugé que si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire. Elle en déduit que le taux d'intérêt de 5,5% l'an prévu par le contrat de prêt devrait s'appliquer tant pour le calcul des intérêts conventionnels que pour celui des intérêts moratoires, et non celui de 8% l'an. 
 
3.1. Pour l'autorité cantonale, le contrat stipule des intérêts de 5,5% par année, exigibles à son échéance, ainsi que des intérêts de 8% en cas de retard, l'avenant au contrat n'ayant pas modifié ces clauses. Les parties ont donc expressément prévu un intérêt moratoire au sens de l'art. 104 al. 1 CO et l'ont fixé à 8% l'an. Ce pourcentage est supérieur au taux légal de l'intérêt moratoire fixé par cette norme, mais, celle-ci constituant du droit dispositif, les parties sont libres de convenir d'un taux plus élevé, ainsi qu'elles l'ont fait dans le contrat de prêt.  
 
3.2. A teneur de l'art. 104 CO, le débiteur qui en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1); si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2).  
Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 104 al. 2 CO est limpide, de sorte que l'interprétation littérale permet de dégager son sens. Lorsque les parties ont prévu un intérêt conventionnel supérieur au taux légal de 5%, ce taux supérieur s'applique également à l'intérêt moratoire. La raison en est que le débiteur en demeure ne doit pas pouvoir profiter de conditions plus favorables que celles qu'il a acceptées en concluant le contrat (ATF 137 III 453 consid. 5.1 et les nombreuses références). 
En revanche si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (WOLFGANG WIEGAND, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6e éd. 2015, n° 7 ad art. 104 CO). 
 
3.3. In casu, à l'art. 6.3 du contrat du 30 septembre 2010, les plaideurs ont fixé à 8% le taux d'intérêt dû par le débiteur de la somme prêtée en demeure. A l'art. 3 de l'avenant du 27 septembre 2011, ils ont maintenu expressis verbis à 8% l'an le taux de l'intérêt moratoire si le prêt n'était pas remboursé à son échéance prolongée au 31 décembre 2011.  
Il appert donc que la recourante, qui n'a pas remboursé le prêt à l'échéance convenue, doit l'intérêt moratoire au taux de 8% l'an, comme l'a retenu la cour cantonale. 
Le moyen est infondé. 
 
4.  
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 105 al. 3 CO, norme qui interdit l'anatocisme, en liaison avec l'art. 314 al. 3 CO, disposition qui reprend cette prohibition pour les intérêts conventionnels du prêt de consommation. Si on la comprend bien, elle affirme que des intérêts de retard au taux de 8% ont été exigés par l'intimée sur le montant du prêt, qui portait déjà des intérêts à 5,5% l'an dès le 30 septembre 2010 avant qu'elle ne soit mise en demeure. 
 
4.1. L'autorité cantonale a considéré, au considérant 2.4 de l'arrêt déféré, que la critique de la défenderesse, reposant sur la transgression des art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO, était irrecevable à défaut d'être motivée eu égard à l'art. 311 al. 1 CPC. Dans une seconde motivation, elle a admis que l'art. 314 al. 3 CO n'interdisait pas aux parties de stipuler, par novation (art. 116 CO), un nouveau montant du prêt, en intégrant au capital les intérêts échus, ainsi que l'ont fait les plaideurs à l'art. 1 de l'avenant du 27 septembre 2011 lorsqu'ils ont fixé la somme prêtée au 1er octobre 2011 à 1'509'796,80 euros, montant qui incluait les intérêts et frais courus jusqu'au 30 septembre 2011.  
 
4.2. La recourante n'attaque pas la première motivation de la Cour de justice, selon laquelle la critique élevée contre le jugement de première instance pour entorse aux art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO n'a pas été motivée, si bien qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière.  
La recourante ne s'en prend pas davantage à la seconde motivation de la cour cantonale, dès l'instant où elle ne discute pas l'hypothèse de la conclusion entre les parties contractantes d'un contrat de novation au sens de l'art. 116 CO (cf. à ce propos ATF 131 III 12 consid. 9.3 p. 24). 
Or la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, d'argumenter sur tous les motifs de l'arrêt attaqué dans la mesure où chacun d'eux suffit à sceller le sort de la cause (ATF 138 III 728 consid. 3.4). 
Le moyen est irrecevable dans toute son étendue. 
 
5.  
La recourante soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en la condamnant à payer des " frais de transaction " de 74'000 euros, destinés à couvrir, à concurrence de 2'000 euros par mois pendant 37 mois, les frais liés à l'exercice du droit de regard de l'intimée au sein de la SCI. D'après elle, il n'a pas été établi que le cogérant nommé a effectivement exercé son rôle. 
 
5.1. L'autorité cantonale a retenu, en particulier sur la base des pièces 34 et 35 du chargé complémentaire de l'intimée daté du 28 octobre 2014, que le cogérant D.________, nommé pour exercer le droit de regard de cette dernière auprès de la SCI, occupait encore cette fonction en 2014 et qu'il n'avait pas été allégué qu'il aurait suspendu son activité entre 2011 et 2013. Elle en a déduit que l'intimée a usé de son droit de regard de 2010 à 2014, qui consistait à contrôler, par l'intermédiaire du cogérant, certaines décisions prises par la SCI devant recueillir préalablement l'accord écrit de ce dernier et que la prétention de la demanderesse en remboursement des frais de transaction de 2'000 euros mensuels était justifiée (cf. consid. 3.2 de l'arrêt attaqué).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).  
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). 
 
5.3. La cour cantonale a constaté, sans que l'arbitraire soit invoqué à ce propos, que l'assemblée ordinaire et extraordinaire de la SCI, tenue le 30 septembre 2010, a nommé D.________ en qualité de cogérant et a modifié les statuts de la SCI pour qu'y figure l'énumération des actes devant être préalablement approuvés en la forme écrite par ledit cogérant.  
Les documents de la cote 34 du chargé précité de l'intimée consistent en deux plis, envoyés par le cogérant D.________ à la défenderesse, le premier daté du 10 décembre 2013, le second du 13 février 2014, par lesquels le prénommé enjoignait celle-ci de compléter un formulaire de relevé d'acomptes au titre de la contribution sur les revenus locatifs pour la SCI reçus par le cogérant et de régler l'impôt dû à ce titre au fisc, ajoutant, dans le second courrier, que sans cette pièce comptable il était dans l'impossibilité de retourner ledit relevé. Quant aux documents de la cote 35 du même chargé, il s'agit d'un échange de courriels, intervenu du 2 mai 2014 au 21 août 2014 entre le cogérant et la défenderesse, au sujet de l'envoi au premier par la seconde d'une copie des pièces données à une fiduciaire pour établir le bilan 2013 de la SCI. 
Il appert ainsi que le cogérant a été désigné à cette fonction le 30 septembre 2010 par l'organe compétent de la SCI. Il résulte des pièces 34 et 35 qu'il a exercé un contrôle sur les affaires de la SCI entre la fin 2013 et 2014. Ces éléments font naître une présomption de fait que le cogérant a exercé un droit de regard au sein de la SCI entre le 30 septembre 2010 et 2014. La présomption de fait ainsi créée par ces indices peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; arrêt 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Or la recourante n'a apporté aucune preuve pour renverser ladite présomption. 
C'est ainsi sans le moindre arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'intimée, par l'entremise de D.________, a exercé son droit de regard au sein de la SCI de 2010 à 2014 et que celle-ci a droit au remboursement des frais occasionnés à raison de 2'000 euros par mois, l'accord des parties sur le versement dudit montant mensuel à ce titre n'étant pas contesté (cf. sur ce point consid. 3.2 in initio de l'arrêt déféré). 
Le grief est infondé. 
 
6.  
Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 106 CPC. Elle allègue que la cour cantonale, en mettant à sa charge l'entier des frais de justice de première instance, n'a pas pris en compte qu'elle a obtenu gain de cause en première instance sur la question des frais effectifs et de l'interdiction de l'anatocisme. De plus, elle n'a pas contesté devoir rembourser le montant du prêt en capital. A ses yeux, lesdits frais judiciaires devraient être répartis par moitié entre les parties. 
 
6.1. La Cour de justice a considéré, au considérant 4.4 de l'arrêt cantonal, que la demanderesse avait réclamé en première instance un montant totalisant 1'982'842,42 euros, compte tenu de la somme prêtée, plus des intérêts et des frais courus jusqu'à fin novembre 2014. Le montant obtenu par la demanderesse dans cette instance, intérêts et frais additionnés au 30 novembre 2014, ascendait à 1'956'479,70 euros, soit à la presque totalité des conclusions. En fonction de cette comparaison, elle a estimé que les premiers juges avaient considéré à bon droit que la défenderesse avait intégralement succombé.  
 
6.2. La recourante ne s'en prend aucunement à ce raisonnement, qui montre que la demanderesse a obtenu plus de 98% de ses conclusions en paiement. Sa critique, faute de répondre aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
Il sied encore d'ajouter que la défenderesse, si elle s'est reconnue débitrice de sa partie adverse de la somme de 1'657'667 euros, ne l'a fait que dans sa réponse du 15 août 2014, après que l'intimée l'a vainement mise en demeure dès le 17 juillet 2012 de rembourser la somme prêtée, avec les intérêts et frais. C'est ainsi en parfaite conformité avec l'art. 106 al. 1, 3e phrase, CPC qu'elle a été traitée en tant que partie succombante (cf. DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 106 CPC). 
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cette dernière versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet