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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_610/2023  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Rémy Terrapon et Simon Mailler, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Commune de Bossonnens, 
rue du Bourg-Neuf 12, 1615 Bossonnens, 
Préfecture du district de la Veveyse, chemin du Château 11, 1618 Châtel-St-Denis. 
 
Objet 
Police des constructions; ordre de dépôt de dossier de régularisation; rétablissement de l'état de droit, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 octobre 2023 (602 2023 9). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 janvier 2011, la Préfecture du district de la Veveyse a délivré à A.________ le permis de construire une villa individuelle avec pergola, une piscine, un jacuzzi et un garage pour trois voitures sur la parcelle n° 770 de la commune de Bossonnens. Le 24 mai 2011, elle lui a octroyé un permis de construire complémentaire portant sur le déplacement de la piscine, le remplacement de la pompe à chaleur par un chauffage au gaz, la pose de panneaux solaires en toiture, la construction d'un abri de jardin et l'installation d'une couverture coulissante sur la piscine. Le permis d'occuper a été délivré le 30 juillet 2012. 
Le 10 novembre 2021, la Commune de Bossonnens a dénoncé A.________ auprès de la Préfecture du district de la Veveyse pour avoir aménagé sans autorisation dans sa villa deux unités de logements supplémentaires et ne pas avoir donné suite aux ordres de dépôt de dossier de permis de construire qui lui avaient été remis. 
Le 6 janvier 2022, la Préfecture du district de la Veveyse a imparti à A.________ un délai au 28 février 2022 pour déposer une demande de permis de construire en procédure ordinaire afin de régulariser les travaux exécutés en violation des plans approuvés. 
Le 25 janvier 2022, A.________ a répondu qu'elle ne déposerait pas de demande de permis de construire en procédure ordinaire au motif que la villa avait été construite conformément aux plans annexés à la demande de modification et approuvés par la préfecture, mentionnant les trois cuisines. Elle a demandé la tenue d'une vision locale dans les meilleurs délais. 
A la demande de la Préfecture, le Service cantonal des constructions et de l'aménagement (SeCA) et la Commune de Bossonnens se sont déterminés, le premier en précisant qu'une seule cuisine apparaissait sur les plans jugés valables, la seconde en relevant que les trois cuisines figuraient uniquement sur les plans joints à la demande de modification et qu'elles n'étaient pas mentionnées sur les plans de la demande de permis de construire initiale. 
Le 4 mai 2022, la Préfecture du district de la Veveyse a maintenu sa décision du 6 janvier 2022 et a imparti à A.________ un délai de 30 jours, prolongé au 4 juillet 2022, pour déposer un dossier auprès de la Commune. 
Le 4 juillet 2022, A.________ a contesté que les conditions posées pour un ordre de dépôt de dossier soient remplies et a informé la préfecture qu'elle ne déposerait pas de demande de permis de construire. 
 
B.  
Le 8 août 2022, la Préfecture de la Veveyse a ouvert une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit à l'encontre de A.________ pour le logement supplémentaire réalisé au premier étage de la villa et la cuisine supplémentaire aménagée au rez-de-chaussée en violation du permis de construire du 10 janvier 2011. 
A.________ s'est déterminée dans le délai de 30 jours imparti à cet effet. Elle maintenait avoir scrupuleusement respecté le permis de construire. 
Par décision du 10 janvier 2023, le Préfet du district de la Veveyse a imparti à A.________ un délai échéant au 20 mars 2023 pour se conformer au permis de construire du 10 janvier 2011, en démontant la cuisine supplémentaire réalisée au rez-de-chaussée de la villa et en aménageant la pièce concernée en dressing, respectivement en démontant la cuisine supplémentaire réalisée au premier étage et en aménageant la pièce concernée en chambre. A défaut de respecter ce délai, elle s'exposait à une exécution par substitution à ses frais. 
Le 9 février 2023, A.________ a recouru contre cette décision, ainsi que contre les décisions préfectorales incidentes des 6 janvier, 4 mai et 1 er juin 2022 lui ordonnant de déposer un dossier de mise en conformité, auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
Par arrêt du 9 octobre 2023, cette juridiction a rejeté le recours. Elle a fixé à A.________ un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement pour déposer un permis de construire, ajoutant qu'en cas d'omission, elle disposait d'un délai de 90 jours dès l'entrée en force du jugement pour procéder aux travaux destinés à rendre conforme la construction, en ce qui concerne les cuisines, aux plans du permis de construire du 10 janvier 2011. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a pris à titre subsidiaire des conclusions en réforme de l'arrêt querellé. 
La Commune de Bossonnens n'a pas déposé d'observations. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Préfecture du district de la Veveyse se réfère à ses décisions du 6 janvier 2022 et du 10 janvier 2023 ainsi qu'à l'arrêt attaqué sans autre observation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions et peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.3. La IIe Cour administrative retient dans l'arrêt querellé que la Préfecture a considéré à juste titre que la construction réalisée sur la parcelle n° 770 n'était pas conforme aux permis de construire délivrés, faute pour l'auteur des plans d'avoir indiqué les deux cuisines supplémentaires aménagées au rez-de-chaussée et à l'étage de la villa en rouge sur les plans modifiés conformément aux directives du SeCA, et qu'elle avait invité la recourante à déposer une demande de permis aux fins de régulariser la situation (considérant 3). Il y avait lieu de lui impartir un nouveau délai pour se conformer à son obligation de disposer d'un permis de construire complet pour la construction telle que réalisée sur sa parcelle (considérant 4). La cour cantonale a relevé, en lien avec l'obligation faite à la recourante de démonter les deux cuisines non mentionnées dans les plans du permis de construire du 10 janvier 2011, que les considérations relatives à sa bonne foi, respectivement à la proportionnalité de la démolition n'étaient pas déterminantes. Ces aspects devaient être pris en considération dans les cas où une construction n'était pas susceptible d'être légalisée et ne permettaient pas de renoncer au dépôt d'un nouveau permis de construire. En la présente occurrence, l'obligation de disposer d'un permis de construire ainsi que les démarches à réaliser en lien avec le dépôt d'une requête ne pouvaient être qualifiées de disproportionnées (considérant 5). La cour cantonale a rejeté le recours et a fixé à la recourante un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement pour déposer un permis de construire. En cas d'omission, celle-ci disposait d'un délai de 90 jours dès l'entrée en force du jugement pour procéder aux travaux qui doivent rendre conforme la construction, s'agissant des cuisines, aux plans du permis de construire du 10 janvier 2011 (considérant 6).  
L'arrêt attaqué confirme ainsi l'obligation faite à la recourante par le Préfet de soumettre les modifications apportées aux plans initiaux à une demande de permis de construire en vue de leur régularisation et lui fixe un nouveau délai de 60 jours pour ce faire. Ce faisant, la cour cantonale a considéré qu'une légalisation des travaux effectués de manière non conforme au permis de construire du 10 janvier 2011 n'était pas d'emblée exclue (cf. art. 167 al. 2 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008). En revanche, elle n'a pas examiné si les arguments de la recourante en lien avec sa bonne foi et le principe de la proportionnalité faisaient obstacle au démontage des deux cuisines litigieuses et à une remise en état. Elle a uniquement retenu que ces arguments ne permettaient pas de renoncer au dépôt d'un dossier de régularisation. La question du rétablissement de l'état conforme au droit tranchée dans la décision préfectorale du 10 janvier 2023 n'a ainsi pas été examinée par la cour cantonale. Il n'y a pas de décision finale sujette à recours sur ce point. Il appartiendra à la Préfecture d'examiner si les cuisines réalisées au rez-de-chaussée et à l'étage dans les espaces prévus initialement pour un dressing et une chambre peuvent être légalisées sur la base des plans joints à la demande de permis. Cette autorité dispose d'une latitude de décision suffisante pour lui reconnaître plus qu'un rôle de simple exécutant. Cela étant, l'arrêt attaqué revêt les caractéristiques d'une décision incidente (cf. arrêts 1C_127/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.2 et 1C_92/2017 du 15 février 2017 consid. 2.4). Il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que s'il satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
 
1.4. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.1; 137 V 314 consid. 2.2.1). Les coûts inhérents au dépôt et au traitement de la demande de permis de construire pourraient certes être épargnés si le Tribunal fédéral statuait sans attendre sur la conformité des cuisines litigieuses aux permis de construire délivrés à la recourante et l'assujettissement des travaux entrepris à une autorisation de construire en vue de leur régularisation. Il ne s'agit toutefois pas d'un préjudice juridique (ATF 147 III 159 consid. 4.1; arrêt 1C_461/2021 du 20 août 2021 consid. 2.2). Il n'est pas d'emblée évident que le Préfet refusera le permis de construire et ordonnera le rétablissement de l'état conforme au droit; quoi qu'il en soit, en pareil cas, la recourante pourra recourir contre cette décision auprès de la II e Cour administrative, puis saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt de cette juridiction si celui-ci devait lui être défavorable et contre l'arrêt incident du 9 octobre 2023, en reprenant les griefs évoqués dans le présent recours (art. 93 al. 3 LTF). L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi pas établie. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours sur la question de l'obligation faite à la recourante de déposer un nouveau dossier de permis de construire mettrait fin au litige, aucun élément ne permet en revanche de retenir en l'état que la procédure de permis en vue de la régularisation éventuelle des travaux litigieux nécessitera des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. A tout le moins, la réalisation de cette condition méritait une motivation particulière qui fait défaut en l'occurrence.  
 
1.5. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à la Commune de Bossonnens, à la Préfecture du district de la Veveyse et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin