Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
«AZA» 
I 368/99 Rl 
 
 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier 
 
 
Arrêt du 15 février 2000 
 
dans la cause 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne, recourant, 
 
contre 
C.________, intimée, représentée par Maître A.________, avocat, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
 
 
A.- C.________, enseignante, est atteinte d'un kératocône bilatéral. Elle a été opérée par greffe cornéenne à l'oeil droit en 1973 et à l'oeil gauche en 1981. Elle présente un astigmatisme résiduel important. L'assurance-invalidité a pris en charge les verres de contact dont elle a besoin. 
Par décision du 20 juin 1997, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du canton de Genève a avisé C.________ que depuis le 1er mars 1996, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur du ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, les verres de contact ne pouvaient plus être octroyés comme moyen auxiliaire d'un type particulier même en présence d'un astigmatisme irrégulier très prononcé et d'un kératocône. Etant donné que la correction par verres de contact était déjà indiquée avant les kératoplasties subies par l'assurée, lesquelles avaient rétabli le statu quo ante, la prise en charge de ce moyen auxiliaire par l'assurance-invalidité n'était plus possible. 
 
B.- Par jugement du 16 avril 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a admis au sens des considérants le recours formé par C.________. Elle a condamné l'OAI à verser à la recourante la somme de 1000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire. 
 
C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et au rétablissement de la décision administrative litigieuse du 20 juin 1997. 
C.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. De son côté, l'OAI propose de l'admettre. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 1996, l'assuré a 
 
 
droit à la remise de verres de contact s'ils doivent nécessairement remplacer des lunettes et constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. 
 
b) Dans un arrêt B. du 16 mars 1998, publié aux ATF 124 V 7, le Tribunal fédéral des assurances a jugé conforme à la loi que, contrairement à ce qui était le cas jusqu'au 29 février 1996, la remise de verres de contact soit désormais subordonnée, en cas de grave kératocône et d'astigmatisme irrégulier très prononcé, à la condition que ceux-ci constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. 
Il a en outre déclaré contraire à la loi sur l'assurance-invalidité et à son règlement d'exécution (RAI) les circulaires AI n° 109 du 9 octobre 1996 et n° 123 du 27 juin 1997, de même que le chiffre 661/861.1 de la circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998, selon lesquels, depuis le 1er mars 1996, les verres de contact ne pouvaient plus être octroyés à titre de moyens auxiliaires dans la mesure où ils étaient déjà nécessaires avant une kératoplastie en cas de kératocône ou d'astigmatisme irrégulier (arrêt K. du 16 avril 1998, reproduit in Praxis 1999 78 p. 436 et SVR 1999 IV 4 p. 9). 
 
2.- Le recourant, se référant à l'arrêt K. précité du 16 avril 1998 consid. 5b/cc, allègue qu'il y a lieu de faire la différence entre une opération de la cataracte et une kératoplastie. En effet, s'agissant de l'opération de la cataracte, il est nécessaire après cette opération, pour compenser la fonction perdue, d'octroyer des moyens optiques, qui sont donc le complément important d'une mesure médicale de réadaptation et doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité. En revanche, la kératoplastie effectuée en raison d'un kératocône sert, en ce qui concerne 
 
 
les lentilles de contact, à rétablir le statu quo ante, les raisons de porter des lentilles de contact étant les mêmes avant et après l'opération. En outre, dans la plupart des cas d'astigmatisme irrégulier, voire d'astigmatisme résiduel important, la nécessité d'une correction optique demeure. Dans ces cas, la kératoplastie permet de porter à nouveau des lentilles de contact, mais celles-ci ne sont pas le complément important d'une mesure médicale de réadaptation. 
 
3.- Cette argumentation n'est pas pertinente. Dans l'arrêt I 272/98 du 9 juillet 1999, où l'OFAS avançait les mêmes arguments, ceux-ci ont été rejetés par la Cour de céans, laquelle a du même coup confirmé qu'il existe un droit à des verres de contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un astigmatisme irrégulier préexistant et/ou d'un kératocône, quand bien même la nécessité de porter des verres de contact soit antérieure à la kératoplastie. 
Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité 
fédérale de surveillance dans une instruction du 24 juillet 1998 aux offices AI, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la pratique instituée par la jurisprudence (arrêts I 452/98, I 454/98, I 455/98, I 456/98, I 457/98 et I 255/99). 
 
4.- Il est établi que le kératocône bilatéral dont est atteinte l'intimée ne peut être corrigé qu'au moyen de lentilles de contact spéciales, améliorant considérablement son acuité visuelle, contrairement au port de lunettes, qui ne lui permet pas d'obtenir une vision suffisante pour son activité professionnelle et sa vie au quotidien. 
Les premiers juges en ont conclu qu'une correction de l'affection oculaire par des moyens auxiliaires optiques n'est plus possible et que les verres de contact constituent le complément important des mesures médicales, à 
 
 
savoir les kératoplasties, dès lors qu'ils permettent une correction satisfaisante de la vision de l'oeil. 
 
a) Selon la jurisprudence (arrêt B. précité du 16 mars 1998, consid. 2d non publié aux ATF 124 V 7), on ne peut vraiment parler de "complément important" qu'en présence d'un rapport qualifié entre la mesure médicale et la nécessité de fournir un moyen auxiliaire. Cela est vérifié lorsque l'efficacité d'une mesure médicale requiert la remise d'un moyen auxiliaire. 
En cas d'aggravation des troubles de la cornée après une kératoplastie, c'est à un expert (art. 69 al. 2 deuxième phrase RAI) de dire si la remise de nouveaux verres de contact est requise par l'efficacité de la greffe de cornée ou par l'aggravation des troubles de la cornée (arrêt B. du 16 juin 1998, I 101/97). Cette jurisprudence a été confirmée dans l'arrêt I 272/98 précité. 
 
b) En l'espèce, l'intimée a déclaré dans son recours cantonal que c'est à cause de la récidive du kératocône bilatéral que le défaut visuel est devenu tel qu'il ne peut plus être corrigé par des verres de lunettes. 
Or, la question de la récidive du kératocône bilatéral, signalée par le docteur I.________ dans un certificat médical du 18 juillet 1997, nécessite une instruction complémentaire. En effet, en l'état du dossier, on ignore quelle est l'efficacité des greffes de cornée subies à l'oeil droit en 1973 et à l'oeil gauche en 1981, question pourtant décisive pour statuer sur l'existence d'un rapport qualifié entre les kératoplasties de 1973 et 1981 et la nécessité de fournir des lentilles de contact spéciales. 
Cela nécessite donc une instruction complémentaire, 
comportant le concours d'un expert. Pour cette raison, le jugement attaqué et la décision administrative litigieuse doivent être annulés et la cause renvoyée à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre une expertise et rende une nouvelle décision. 
 
5.- Le recourant, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au rétablissement de la décision administrative litigieuse du 20 juin 1997, n'obtient donc que partiellement gain de cause. L'intimée a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Les dépens de l'instance précédente doivent être répartis ou calculés à nouveau à la suite de l'arrêt rendu en dernière instance (art. 85 al. 2 let. f LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le 
jugement de la Commission cantonale genevoise de re- 
cours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité, du 16 avril 1999, et la décision adminis- 
trative litigieuse du 20 juin 1997, sont annulés, la 
cause étant renvoyée à l'Office cantonal de l'assuran- 
ce-invalidité du canton de Genève pour instruction 
complémentaire au sens des considérants et nouvelle 
décision. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'Office fédéral des assurances sociales versera à 
l'intimée la somme de 500 fr. (y compris la taxe sur 
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance 
fédérale. 
 
 
IV. La Commission cantonale genevoise de recours en ma- 
tière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
statuera à nouveau sur les dépens de l'instance canto- 
nale, au regard de l'issue du procès. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton 
de Genève. 
Lucerne, le 15 février 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :