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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.429/2004 /ram 
 
Arrêt du 15 février 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ AG, 
défenderesse et recourante principale, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
demanderesse et recourante par voie de jonction. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; résiliation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 4 octobre 2004. 
 
Vu: 
l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 4 octobre 2004, 
le recours en réforme formé le 9 novembre 2004 devant le Tribunal fédéral par la défenderesse X.________ AG, concluant à l'annulation dudit arrêt, au rejet de la demande formée à son encontre par Y.________ SA et à la condamnation de celle-ci à tous les dépens, 
la réponse et le recours joint de Y.________ SA du 19 décembre 2004, concluant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée, avec suite de frais et dépens, au versement de 52'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2000, cette dernière étant déboutée de toutes autres conclusions, 
la réponse sur le recours joint datée du 3 février 2005, par laquelle la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse; 
 
Considérant: 
que le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral, le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens étant réservé (art. 43 al. 1 OJ), 
que, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c), 
que le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est toutefois recevable que si l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquée et de la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 115 II 484 consid. 2a et les arrêts cités), étant rappelé qu'il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ), 
que, dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui de la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 116 II 745 consid. 3; 102 consid. 2.2,), 
que l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ), 
qu'à cet égard, des développements juridiques abstraits ou des critiques générales de la décision entreprise, sans lien manifeste ni même perceptible avec des considérants déterminés, sont insuffisants (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 et les références citées; Peter Münch, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., Basel/Frankfurt a. R., 1998, p. 154, n. 4.91), 
que les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint (art. 59 al. 3 OJ), étant précisé que le recours joint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière (art. 59 al. 5 OJ), 
qu'en l'espèce, dans son recours en réforme, la défenderesse expose sa propre version des faits, en reprochant à la Chambre d'appel d'avoir interprété ou apprécié les faits et les preuves de façon arbitraire et ainsi violé les art. 62 et 226g CO
qu'elle se limite à citer ces dispositions du droit fédéral, sans indiquer en quoi elles auraient été violées par la décision entreprise, ni discuter effectivement les motifs de ladite décision, 
qu'elle ne fait pas clairement valoir une appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art. 43 al. 4 OJ (sur cette notion, voir notamment ATF 129 III 618 consid. 3), 
qu'en se bornant à faire valoir une appréciation arbitraire des faits et des preuves, la défenderesse n'invoque aucun moyen admissible dans le cadre du recours en réforme, 
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable, 
que l'irrecevabilité du recours principal entraîne la caducité du recours joint (art. 59 al. 5 OJ), 
que le recours principal et le recours joint sont donc manifestement irrecevables, 
qu'au vu de ce qui précède, il convient d'arrêter les frais de justice au montant total de 2'000 fr. et de les mettre pour moitié à la charge de chacune des parties, 
que les parties n'étant pas représentées par un avocat, l'allocation d'une indemnité de dépens n'entre pas en considération. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours principal de la défenderesse est irrecevable. 
2. 
Le recours joint de la demanderesse est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante principale. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante par voie de jonction. 
 
5. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 février 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: