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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_154/2010 
 
Arrêt du 15 février 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.X.________, 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (insoumission à une décision de l'autorité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 22 décembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.X.________ a porté plainte contre B.X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). 
 
Par arrêt du 22 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge saisi de cette plainte avait prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue et mis les frais d'enquête à la charge du plaignant. 
 
B. 
A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Il demande l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). En revanche, la partie condamnée aux frais a qualité pour recourir sur ce point (arrêt 6B_445/2008 du 10 novembre 2008 consid. 1 et les références). 
 
Dans le cas présent, le recourant, qui se plaint d'entrave dans l'exercice de son droit de visite, n'a pas vocation à obtenir l'annulation du non-lieu. Il n'a qualité pour recourir qu'en ce qui concerne sa condamnation aux frais. 
 
1.2 Le sort des frais de justice est une question de droit cantonal. 
 
Le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal. Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF
 
En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'application arbitraire d'une règle cantonale de procédure précisément désignée, de sorte qu'à cet égard, la motivation de son mémoire ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
Aussi le recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
2. 
Comme il était manifeste que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 février 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey