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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_75/2013 
 
Arrêt du 15 février 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2012. 
 
Vu: 
la communication du 25 juillet 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a informé P.________ que l'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité nécessitait une expertise médicale polydisciplinaire (rhumatologie, orthopédie et psychiatrie), 
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 10 septembre 2012 maintenant l'expertise envisagée et modifiant le choix des volets disciplinaires par l'ajout d'un volet neurologique, 
l'arrêt du 5 décembre 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision, 
le recours du 25 janvier 2013 (timbre postal) interjeté contre ce jugement par P.________, 
considérant: 
que les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral, à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (ATF 138 V 271), 
que le jugement entrepris du 5 décembre 2012, dans lequel il n'a pas été statué sur des motifs formels de récusation, n'est ainsi pas susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral, 
qu'en outre, le recours est dirigé contre un jugement que la jurisprudence considère comme une décision incidente (ATF 138 V 271 consid. 2.1 p. 277), 
qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), faute d'expliquer en quoi le recourant serait exposé à un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou de démontrer que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire, le procès étant dépourvu de chances de succès (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références) de sorte que la condition relative aux conclusions n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 15 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Wagner