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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_757/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 février 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Meyer et Borella. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Eric Maugué, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 août 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ est au bénéfice depuis le 1 er juin 1996 d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ainsi que de prestations complémentaires cantonales depuis le 1 er août 1999 et fédérales depuis le 1 er janvier 2008. Lui et son épouse ont également été mis au bénéfice de subsides à l'assurance-maladie avec effet au 1 er août 1999.  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de mars 2010, A.________ a transmis au Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) des documents établissant que lui et son épouse étaient propriétaires d'un bien immobilier en France depuis 1986, bénéficiaires de rentes du régime français de retraite depuis 2009 et titulaires de comptes auprès d'un établissement bancaire français. Après avoir recalculé le montant des prestations complémentaires dues à l'assuré, le SPC a, par décisions des 31 janvier et 1 er février 2011, confirmées sur opposition le 25 mars 2011, mis un terme avec effet rétroactif au 1 er janvier 2002 au versement des prestations complémentaires et réclamé la restitution d'un montant de 112'090 fr. 40 correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues pour la période courant du 1 er mars 2001 au 31 janvier 2011 (100'833 fr. de prestations complémentaires, 9'542 fr. de subsides à l'assurance-maladie et 1'715 fr. 40 de remboursement de frais de maladie).  
 
B.   
Par jugement du 30 août 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par A.________, annulé les décisions des 31 janvier et 1 er février 2011 ainsi que la décision sur opposition du 25 mars 2011, et renvoyé la cause au SPC pour qu'il rende une nouvelle décision fondée sur les considérants du jugement cantonal.  
 
C.   
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant à son annulation partielle, en tant qu'il concerne le droit aux prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral, et invitant le Tribunal fédéral à constater: 
 
- la rétroactivité au 1er mars 2001 des décisions rendues par le SPC les 31 janvier et 1er février 2011; 
- la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires du gain potentiel de l'épouse de l'assuré au-delà de 2011; 
- la prise en compte d'un montant de 75'000 euros à titre de valeur vénale du bien immobilier situé en France pour toute la période litigieuse; 
- la prise en compte d'un montant à titre de revenu hypothétique (de location) du bien immobilier pour toute la période litigieuse. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542 et la référence). 
 
1.1. Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer selon des instructions impératives n'est pas une simple décision incidente, mais une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours en matière de droit public (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).  
 
1.2. Le recourant a correctement limité ses conclusions aux prestations complémentaires de droit fédéral dans la mesure où il n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public portant sur des prestations complémentaires fondées sur le droit cantonal (ATF 134 V 53).  
 
1.3. L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 363 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588, 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Dans tous les cas, le recours formé dans l'intérêt général n'est pas recevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34 et la référence).  
 
1.4. En l'espèce, le recourant demande au Tribunal fédéral de constater que plusieurs questions tranchées par la juridiction cantonale l'ont été de façon contraire au droit fédéral. Ce faisant, le recourant n'établit pas que le jugement cantonal lui causerait un quelconque préjudice économique, dans le sens d'un rétablissement à compter du 1 er janvier 2008 du droit de l'intimé à des prestations complémentaires de droit fédéral et d'une diminution du montant à restituer au titre des prestations complémentaires de droit fédéral. L'existence d'un tel préjudice semble par ailleurs guère manifeste à la lecture des plans de calcul des prestations complémentaires versés au dossier. Si la qualité pour agir n'apparaît pas évidente, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les éléments qui pourraient la fonder et c'est au recourant qu'il incombe de l'établir, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). Dans la mesure où le recourant n'a pas établi effectivement qu'il subissait un dommage de nature économique du fait de la mise en oeuvre du jugement cantonal attaqué, son recours doit être déclaré irrecevable. La question de savoir si le recourant était habilité, eu égard à l'objet du litige, à prendre des conclusions en constatation devant le Tribunal fédéral peut ainsi demeurer indécise (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122 et la référence).  
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Piguet