Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
1C_92/2017
|
|
|
Arrêt du 15 février 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A________et B.A________,
recourants,
contre
Commune de La Sonnaz,
route du Moulin 49, 1782 Lossy,
Préfecture du district de la Sarine,
case postale 1622, 1702 Fribourg,
Service des constructions et de l'aménagement du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 janvier 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 16 novembre 2006, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la transformation des combles de la maison dont ils sont propriétaires à Cormagens en vue de les rendre habitables.
Le 8 janvier 2007, le Service des constructions et de l'aménagement de l'Etat de Fribourg les a invités à compléter leur demande selon une liste qui leur était fournie en les avertissant que le traitement de leur dossier était suspendu dans l'attente de ces compléments. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
Lors d'une visite sur place opérée le 13 octobre 2015, il a été constaté qu'un logement supplémentaire avait été réalisé dans les combles de la maison des époux A.A.________ et B.A.________.
Le 20 janvier 2016, le Préfet du district de la Sarine leur a fixé un délai au 29 avril 2016 pour déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire en vue de légaliser les travaux entrepris sans autorisation.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2017 sur recours des époux A.A.________ et B.A.________, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision, un nouveau délai au 31 mars 2017 leur étant imparti pour déposer une demande de permis de construire à défaut de quoi le Préfet ouvrira une procédure de rétablissement de l'état de droit.
A.A.________ et B.A.________ ont recouru le 9 février 2017 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions et peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
2.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.3. Le recours est formé contre une décision qui confirme en dernière instance cantonale l'obligation faite aux recourants de déposer une requête de permis de construire concernant les travaux entrepris sans autorisation dans les combles de leur maison. Cette décision ne met pas fin à la procédure devant le Préfet de la Sarine et revêt un caractère incident (cf. arrêt 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2). Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
2.4. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317). Les coûts inhérents au dépôt et au traitement de la demande de permis de construire et le traumatisme psychologique induit par la procédure de régularisation pourraient certes être épargnés aux recourants si le Tribunal fédéral statuait immédiatement sur l'assujettissement des travaux entrepris à une autorisation de construire. Il ne s'agit toutefois pas d'un préjudice juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; arrêt 1C_390/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Les frais liés à un rétablissement des combles dans leur état antérieur et à la résiliation du bail de l'actuel occupant des lieux n'entrent pas en considération à ce stade dès lors qu'il n'est nullement établi que la demande de permis de construire serait rejetée et qu'un ordre de remise en état sera rendu. Les recourants soutiennent il est vrai qu'il serait exclu de se voir accorder le permis de construire dans la mesure où leur parcelle aurait été classée entre-temps en zone résidentielle. Ils ne démontrent toutefois pas la réalité de leurs allégations, comme il leur incombait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), en produisant notamment un extrait de l'ancienne et de la nouvelle réglementation communale en matière d'urbanisme. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi pas établie. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours mettrait fin au litige, aucun élément ne permet en revanche de retenir en l'état que la procédure de permis de construire nécessitera des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. A tout le moins, la réalisation de cette condition méritait une motivation particulière qui fait défaut en l'occurrence.
2.5. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commune de La Sonnaz, à la Préfecture de la Sarine, au Service des constructions et de l'aménagement et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 15 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Parmelin