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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_983/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre (répartition des frais cantonaux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 novembre 2016, communiqué aux parties le 22 novembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté le 5 septembre 2016 par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2016 par le Tribunal de première instance rejetant l'opposition formée le 29 février 2016 par A.A.________ contre l'ordonnance de séquestre du 19 février 2016, annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance rejetant l'opposition et, statuant à nouveau, a admis l'opposition au séquestre en tant que celui-ci a été ordonné à concurrence d'un montant supérieur à 50'479 fr. 96 et a rejeté cette opposition au séquestre pour le surplus. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'125 fr. à la charge du recourant et condamné celui-ci à verser 1'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens du recours. 
 
2.   
Par acte du 23 décembre 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif pour ce qui concerne les frais cantonaux. Le recourant conclut à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que l'ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2016 est annulée, la créance réduite à hauteur de 3'879 fr. 96 (let. D. des conclusions du mémoire de recours), les séquestres levés à due concurrence (let. E), et à ce que les frais de la procédure cantonale soient re-répartis, en les mettant principalement à la charge de la partie adverse (let. G.). 
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif requis en matière de frais et de leur répartition, pour la durée de la procédure fédérale. 
 
3.   
Par courrier du 2 février 2017, le recourant a informé le Tribunal fédéral de ce que le séquestre obtenu par l'intimée au préjudice de ses avoirs avait été levé, dans sa totalité, le 13 janvier 2017, concluant à la radiation partielle des conclusions de son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance de séquestre, à la fixation de la créance et à la levée du séquestre à due concurrence. 
Par ordonnance du 6 février 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a radié du rôle de la procédure 5A_983/2016, par suite de perte de leur objet, les conclusions let. D et E des conclusions du mémoire de recours du 23 décembre 2016 de A.A.________, relatives au séquestre et à la créance, et maintenu le recours pour le surplus, s'agissant de la répartition des frais. 
 
4.   
Le recours n'a plus pour objet que la question accessoire de la répartition des frais cantonaux de deuxième instance, selon l'art. 106 CPC. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement appliqué l'art. 106 al. 1 CPC, car il ne saurait être considéré comme avoir " succombé dans une large mesure". Il expose que le montant de la créance a été drastiquement réduit devant la Chambre civile de la Cour de justice, qui a fait passer ce montant de 128'454 fr. 10 à 50'479 fr. 96, autrement dit, qui l'a réduit à près d'un tiers. 
Selon les règles générales de répartition, les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 
En l'occurrence, l'argumentation du recourant s'appuie sur la prémisse selon laquelle il ne serait pas la partie succombante, de sorte qu'il ne critique pas réellement une application erronée de l'art. 106 al. 1 CPC, mais l'appréciation du résultat de la cause. A cet égard, il feint d'ignorer la motivation de l'autorité cantonale qui a exposé qu'il avait succombé tant sur le principe du séquestre que sur une partie du montant de la créance, étant précisé que la réduction de ce montant n'était due qu'à des faits nouveaux intervenus en cours de procédure de recours. En tant que le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt déféré sur sa qualité de partie succombante, son recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). Dans la mesure où il se plaint de la mauvaise application de l'art. 106 CPC son recours, qui ne convient aucune argumentation topique, est manifestement mal fondé. 
 
5.   
En définitive, le recours tel qu'il est maintenu, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours (ou une partie des conclusions de son recours, dans cette mesure) de supporter les frais de procédure. Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant qui a retiré la majorité de ses conclusions et a succombé pour le surplus (art. 66 al. 1 LTF). 
Les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est (partiellement) réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'occurrence, le retrait des conclusions let. D et E est intervenu après l'échange d'écritures et l'ordonnance concernant l'effet suspensif. En outre, une ordonnance de radiation partielle du rôle a été rédigée et un arrêt au fond sur la conclusion restante a dû être rendu. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires légèrement réduits, à hauteur de 1'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, mais s'en est remise à justice, n'a pas droit à une indemnité de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin