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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_27/2018  
 
Ordonnance du 15 février 2018 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Marilyn Nahmani, avocate, 
intimé, 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2017 (KC17.011110-171448). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 novembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté le 17 août 2017 par B.________ et réformé le prononcé rendu le 4 mai 2017 par le Juge de paix du district de Morges rejetant la requête de mainlevée, en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié le 8 février 2017 à la réquisition de B.________, est provisoirement levée à concurrence de x'xxx'xxx fr., sans intérêt. 
 
2.   
Par acte du 9 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 25 janvier 2018 pour verser une avance de frais de 25'000 fr. A la requête du recourant, ce délai a été prolongé au 14 février 2018. 
Par courrier du 14 février 2018, le recourant déclare retirer son recours. 
 
3.   
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_27/2018 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai prolongé pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_27/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Gauron-Carlin