Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_162/2018
Arrêt du 15 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Laurent Kohli, avocat,
recourants,
contre
1. Epoux B.________,
2. Epoux C.________,
3. Epoux D.________,
tous les trois représentés par Me Jean-David Pelot, avocat,
intimés.
Objet
exécution forcée d'une transaction judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2018 (JM17.052861-180865 218).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Les époux A.________, B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires des parcelles voisines nos 3340, 3341, 3342 et 3343 du cadastre de la commune de U.________, sises le long du chemin X.________.
L'installation de poteaux par les époux A.________ sur le chemin X.________ a donné lieu à un conflit entre les parties, porté devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal).
Dans le cadre d'une procédure pénale les opposant parallèlement à ce litige, les parties ont signé, le 4 octobre 2017, une convention prévoyant que " [l]a totalité des installations (potelets, briques, etc.), implantés (sic) dans la zone verte selon le plan no 2 annexé à la présente, seront enlevées à leur frais par les époux A.________ d'ici au 15 novembre 2017. Les trous seront rebouchés ".
Le 12 octobre 2017, la Présidente du Tribunal a ratifié la convention pour valoir jugement définitif et exécutoire et a rayé la cause du rôle.
1.2.
1.2.1. Par requête adressée le 6 décembre 2017 à la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, les époux D.________, C.________ et B.________ ont conclu à l'exécution forcée immédiate de la convention précitée sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il fût dit qu'à défaut d'exécution immédiate, les époux A._______ fussent condamnés au paiement d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution et à ce qu'ils fussent autorisés, à défaut d'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision à venir, à faire procéder par un tiers à l'enlèvement des installations concernées, aux frais des époux A.________.
Le 25 janvier 2018, la juge de paix a ordonné aux époux A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à leurs frais l'enlèvement des installations tel que requis par leurs parties adverses ainsi que les travaux de rebouchage des éventuels trous qui résulteraient de ces travaux dans un délai au 9 février 2018 (ch. I), une amende d'ordre de 800 fr. par jour devant être prononcée à l'encontre des intéressés si ceux-ci ne se conformaient pas aux obligations décrites au ch. I (ch. II).
Le 15 mars 2018, faisant suite à l'avis du 26 février de la Justice de paix, les requérants ont relevé, photographies à l'appui, que si les poteaux avaient bien été enlevés, les travaux n'avaient en revanche pas été exécutés dans les règles de l'art, les trous dans lesquels étaient fixés les poteaux n'ayant pas été comblés, mais uniquement fermés par " un simple bouchon en plastique ".
Une inspection locale a été menée le 9 mai 2018.
1.2.2. Par ordonnance d'exécution du 30 mai 2018, la juge de paix a notamment constaté que les époux A.________ n'avaient pas totalement exécuté le ch. I de l'ordonnance d'exécution forcée du 25 janvier 2018 (ch. I), dit que les travaux d'enlèvement des plots de briques et de rebouchage des sept trous dans lesquels étaient fixés les potelets seraient exécutés par un tiers (ch. II), imparti aux requérants un délai au 20 juin 2018 pour transmettre le nom de trois entreprises en mesure de réaliser les travaux susmentionnés (ch. III) et dit que les époux A.________ devaient verser, solidairement entre eux, la somme de 8'900 fr. à l'État à titre d'amende d'inexécution (IV).
Statuant le 29 août 2018 sur le recours formé par les époux A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et confirmé l'ordonnance rendue le 30 mai 2018 par la juge de paix.
1.3. Agissant le 10 octobre 2018 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, les époux A.________ (ci-après: les recourants) concluent notamment à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'ordonnance de la Justice de paix du 30 mai 2018 est réformée, le ch. I de cette décision constatant qu'ils ont exécuté le ch. I de l'ordonnance d'exécution forcée du 25 janvier 2018 et ses ch. II à IV étant annulés.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
2.
2.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). La valeur litigieuse est néanmoins inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), sans que la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF; en tant que les autres exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 let. b à e LTF n'entrent pas en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ), contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours ( art. 75 et 114 LTF ), et la recourante, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).
2.2. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 589 consid. 2; 133 III 439 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
3.
Les recourants prétendent que les juges cantonaux auraient arbitrairement interprété la convention conclue avec les intimés le 4 octobre 2017.
3.1. La cour cantonale a considéré que celle-ci tendait au rétablissement de l'état initial, à savoir l'état antérieur à l'installation des potelets litigieux. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à interpréter la convention dans le sens que le terrain ne devait plus présenter de traces de matériaux ni de résidus et, surtout, que les trous devaient être supprimés, à savoir non pas seulement couverts au moyen de couvercles de quelque matériau que ce soit, mais comblés. En tant que les intéressés ne remettaient pas en cause les constatations de fait du premier juge relatives à la présence de trous couverts par des couvercles et de résidus de matériaux, le moyen tiré de l'interprétation de la convention ne pouvait qu'être rejeté, ce qui scellait le sort du recours.
3.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1).
3.3. Pour l'essentiel, les recourants soutiennent que, contrairement à ce que retenait la cour cantonale, le rétablissement de l'état initial ne ressortait nullement du texte de la convention, axant pour le surplus leur argumentation sur le sens du terme " reboucher ". La définition que les recourants lui prêtent - à savoir " fermer " - diffère de celle préférée par l'autorité précédente - à savoir " combler ". Si celle-là peut certes être admise, celle-ci le peut cependant tout autant, singulièrement en référence à la suppression d'un trou. Les critiques des recourants sur ce point ne suffisent donc pas à considérer la décision entreprise comme étant arbitraire. Pour le surplus, l'on relèvera que les intéressés ne contestent nullement la présence de résidus de matériaux sur le terrain, pourtant attestés par le procès-verbal d'inspection locale du 9 mai 2018, circonstance également retenue par la cour cantonale pour conclure à l'inexécution de la convention prévoyant l'enlèvement de la totalité des installations. Il faut enfin relever que le contexte entourant la conclusion de la convention litigieuse - modification de l'assiette d'une servitude de passage -, qui ne ressort au demeurant nullement des faits établis par l'autorité précédente, ne permet pas de fonder le prétendu arbitraire de l'interprétation effectuée par la cour cantonale.
3.4. Les considérations qui précèdent rendent superflu l'examen du moyen évoqué par les recourants selon lequel les intimés auraient éventuellement décollé certains couvercles recouvrant les trous des potelets.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ); aucun dépens n'est attribué aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso