Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_961/2018
Arrêt du 15 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2018 (no 209 PE12.023109/AFE).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, en retenant notamment ce qui suit :
"1. Du 6 avril au 12 juillet 2006 à B.________, au siège de C.________ SA, X.________, administrateur de la société, a intentionnellement omis d'informer la Caisse de compensation et l'assurance-maladie collective D.________ que son employée A.________ avait recommencé le travail trois semaines déjà après son accouchement et a dès lors perçu indûment des allocations perte de gain (APG) d'un montant global de CHF 33'939.60 versées par ces deux organismes. Pour ne pas éveiller les soupçons de la Caisse notamment, X.________ n'a pas soumis les salaires versés à son employée du 1er avril au 31 juillet 2006 aux cotisations AVS/AI/APG/AC.
2. Du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2010 à B.________, au siège de C.________ SA, X.________, administrateur de la société, a déduit des salaires de A.________ des cotisations LPP d'un montant total de CHF 19'135.95 mais n'en a reversé que CHF 14'593.20 à l'institution de prévoyance E.________, conservant la différence de CHF 4'542.75; en outre, il a déduit au minimum CHF 2'080.85 des salaires d'avril à décembre 2004 mais n'a rien reversé à l'institution de prévoyance. [...]"
X.________ ayant formé opposition contre cette ordonnance pénale et le ministère public ayant maintenu celle-ci, la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
B.
Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres. Il a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil.
C.
Par jugement du 19 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2018, en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour escroquerie et abus de confiance.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale.
Dans le cadre de la procédure d'appel, elle a pris des conclusions civiles chiffrées concernant le dommage qu'elle aurait subi en relation avec les événements faisant l'objet des cas 1 et 2 de l'ordonnance pénale du 30 mai 2016 valant acte d'accusation, seuls encore litigieux devant le Tribunal fédéral. La cour cantonale n'a pas alloué à l'intéressée ses prétentions civiles, dès lors qu'elle a confirmé l'acquittement complet de l'intimé.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne conclut pas à l'allocation de ses prétentions civiles. On comprend cependant de son mémoire de recours qu'elle entend obtenir celles-ci dans la mesure où l'intimé devrait, selon elle, être condamné à raison des agissements décrits dans les cas 1 et 2 de l'ordonnance pénale du 30 mai 2016 valant acte d'accusation.
Compte tenu de ce qui précède, la recourante a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et est habilitée à recourir au Tribunal fédéral.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir condamné l'intimé pour escroquerie ou abus de confiance à raison des agissements constitutifs des cas 1 et 2 de l'ordonnance pénale du 30 mai 2016 valant acte d'accusation.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.2.
2.2.1. S'agissant du cas 1 de l'ordonnance pénale du 30 mai 2016 valant acte d'accusation, la cour cantonale a exposé que l'intimé avait reçu des allocations perte de gain, à hauteur de 33'939 fr. 60, en relation avec le congé maternité de la recourante. Cette dernière était retournée travailler trois semaines après son accouchement, malgré l'interdiction prévue à l'art. 35a al. 3 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11). L'intimé avait omis d'informer la caisse et l'assurance-maladie collective du fait que son employée avait recommencé à travailler trois semaines après son accouchement. Il avait de surcroît pris le soin de verser à la recourante des salaires - correspondant uniquement à l'activité déployée et en ne mentionnant pas d'allocations APG dans les décomptes de salaires - sans prélever de cotisations sociales. L'intimé avait encore établi des récapitulatifs de salaire pour l'année 2006 avec des cases vides pour les mois d'avril à juin. L'autorité précédente a cependant indiqué que la recourante avait perçu un salaire correspondant au travail effectué, de sorte qu'elle n'avait pas subi de dommage. Cela valait d'autant qu'au regard des déclarations contradictoires des parties sur ce point et des pièces au dossier, il n'était pas possible de déterminer si les allocations de maternité avaient finalement été redistribuées à la recourante.
Sur la base de ces faits, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas été la destinataire d'une tromperie astucieuse. La caisse de compensation et l'assurance-maladie collective avaient seules été lésées par les agissements de l'intimé, mais ces deux organismes n'avaient pas formé appel contre le jugement de première instance. Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait pas été directement touchée par le comportement de l'intimé, de sorte qu'elle ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé à la modification dudit jugement. L'intimé ne pouvait ainsi être condamné pour escroquerie.
L'autorité précédente a par ailleurs exposé que la caisse de compensation avait versé les allocations de maternité à la société de l'intimé et que la recourante avait touché son salaire selon l'activité déployée. Au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'était pas possible de savoir si la recourante avait ensuite touché ou non les allocations. En vertu du principe de la présomption d'innocence, il convenait de retenir que tel avait été le cas. Selon la cour cantonale, les éléments constitutifs d'une infraction d'abus de confiance n'avaient donc pas été réalisés.
2.2.2. La recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle prétend avoir subi un dommage consécutif aux agissements de l'intimé, sous forme d'un redressement fiscal et d'amendes fiscales, lorsqu'elle fait état de mensonges ou de pressions exercées par l'intimé, ou encore lorsqu'elle se plaint de diverses retenues sur ses salaires ou autres "soustractions de salaire" qui ne ressortent aucunement du jugement attaqué.
2.2.3. Pour le reste, la recourante ne démontre aucunement, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant - sur la base de l'état de fait retenu - que l'intéressée n'avait pas qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) s'agissant des actes commis au détriment d'organismes sociaux, et que l'intimé ne pouvait être condamné pour escroquerie ou pour abus de confiance.
2.3.
2.3.1. S'agissant du cas 2 de l'ordonnance pénale du 30 mai 2016 valant acte d'accusation, l'autorité précédente a exposé que l'intimé avait admis que sa société avait retenu des montants "en trop" concernant des prélèvements LPP sur les salaires des employés. L'intéressé avait précisé que, dans la mesure où le salaire de ceux-ci était établi en fonction des commissions, la société avait reversé la différence aux employés en fin d'année, en majoration du salaire. Selon l'intimé, tous les montants avaient été reversés, ce que la recourante contestait. La cour cantonale a indiqué que les versions des parties étaient ainsi contradictoires concernant l'existence d'éventuelles ristournes. Les témoins entendus n'avaient pas corroboré les déclarations de la recourante à cet égard. Au contraire, même s'ils ne paraissaient pas impartiaux, ceux-ci avaient tous confirmé avoir perçu des ristournes sur les cotisations LPP litigieuses. Le comptable de la société avait également admis que la recourante avait probablement bénéficié d'une restitution. Conformément au principe de la présomption d'innocence, la version de l'intimé - selon laquelle la recourante avait bénéficié de ristournes ultérieures - ne pouvait être exclue. La cour cantonale a ainsi considéré qu'une infraction d'escroquerie ou d'abus de confiance ne pouvait être reprochée à l'intimé.
2.3.2. L'argumentation de la recourante est derechef appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à rediscuter l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressée met en cause la crédibilité des différents témoins entendus, sans démontrer quelles constatations insoutenables en auraient été tirées par l'autorité précédente. Cette argumentation est également irrecevable dans la mesure où elle repose sur de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral et lié et dont la recourante ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire.
2.3.3. Pour le surplus, la recourante ne démontre aucunement, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant - sur la base de l'état de fait retenu - que l'intimé n'avait pas réalisé les éléments constitutifs d'une infraction d'escroquerie ou d'abus de confiance.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa