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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_159/2023  
 
 
Arrêt du 15 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 22 décembre 2022 
(P/19621/2022 ACPR/896/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 octobre 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée contre la procureure B.________. 
Il en ressort qu'en substance, A.________ reprochait à la procureure en cause d'avoir "clairement dysfonctionné" à son désavantage dans une procédure menée en 2016 contre elle et s'étant soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui aurait dû conduire la magistrate à se récuser dans d'autres procédures. En omettant de le faire, elle aurait commis un abus d'autorité. En outre, elle reprochait également à la procureure de l'avoir convoquée un mercredi, seul jour où elle pouvait exercer son droit de visite. La cour cantonale a estimé que les comportements reprochés par A.________ à la procureure ne réalisaient pas les conditions d'un abus d'autorité, ni d'une quelconque autre infraction. En outre, les demandes de récusation formulées par la prénommée contre la magistrate avaient été traitées dans deux procédures séparées. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit instruite par le Ministère public de la Confédération. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 125 IV 161 consid. 2b p. 163). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).  
La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre une magistrate de l'ordre judiciaire genevois, à l'adresse de laquelle la recourante élève des reproches dans le cadre des différentes procédures pénales qu'elle a instruites. Les actes reprochés par la recourante ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par la magistrate dans le cadre de sa fonction. En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leur fonction par des magistrats qui les représentent (art. 1 al. 1 LREC). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteure présumée contre laquelle elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
La recourante prétend à une violation de son droit d'être entendue et à la commission d'un déni de justice. Elle ne consacre toutefois aucune motivation à cette critique qui permettrait de comprendre en quoi tel serait le cas. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient non plus fonder sa qualité pour recourir. 
 
2.4. Dans la mesure où la recourante semble également s'en prendre à la question de la récusation de la procureure, les demandes de récusation qu'elle a formées à ce sujet ont été traitées dans des procédures séparées. Elles ne sont ainsi pas l'objet de la décision attaquée si bien que les critiques de la recourante à cet égard sont irrecevables.  
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet