Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_433/2023
Ordonnance du 15 février 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
recourante,
contre
Conseil communal de Nyon, Administration communale, Le Lancaster, place du Château 3, 1260 Nyon,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud, représenté par la Direction générale de la mobilité et
des routes du canton de Vaud, Division planification, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
Projet de réaménagement routier,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2023 (AC.2022.0020).
Vu :
la décision du Conseil communal de Nyon du 8 novembre 2021 qui adopte le projet de réaménagement du chemin des Tines et qui lève l'opposition de A.________ SA,
la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud du 13 décembre 2021 qui approuve ce projet,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2023 qui confirme partiellement ces décisions sur recours de l'opposante,
le recours en matière de droit public déposé le 4 septembre 2023 contre cet arrêt par A.________ SA,
la lettre du 13 février 2024 par laquelle la recourante déclare retirer son recours conformément au chiffre 1 de la convention conclue avec la Ville de Nyon;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que le fait que les parties soient parvenues en cours de procédure à un accord global concernant le litige les opposant ne justifie pas de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF), le retrait du recours étant au surplus intervenu avant le dépôt d'une réponse au fond par le Conseil communal;
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et du Conseil communal de Nyon, ainsi qu'au Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin