Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_48/2024
Ordonnance du 15 février 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
représentés par Me Vivian Kühnlein, avocat,
recourants,
contre
C.________ et D.C.________,
E.________ et F.E.________,
G.________,
H.________,
I.________,
j.________,
tous représentés par Me Tamara Morgado,
avocate,
intimés,
Municipalité de Crans,
rue du Grand Pré 25, case postale 24, 1299 Crans,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
Remise en état,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2023 (AC.2023.0150, AC.2023.0154).
Vu :
la décision de la Municipalité de Crans du 13 avril 2023 qui refuse de délivrer à A.________ et B.________ le permis de construire complémentaire visant à régulariser certains travaux non conformes au permis de construire délivré le 26 octobre 2018 et qui leur impartit un délai de six mois pour mettre en conformité leur villa, avec un abaissement de l'acrotère à l'altitude de 429.05 mètres,
l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 6 décembre 2023 sur recours des constructeurs et des opposants, qui réforme cette décision en ce sens que la hauteur de la villa à l'acrotère est tolérée et qui renvoie la cause à la Municipalité de Crans pour qu'elle délivre le permis de construire pour l'abri de jardin,
le recours en matière de droit public déposé le 22 janvier 2024 contre cet arrêt par A.________ et B.________ en tant qu'il porte sur la question de la hauteur de la villa à l'acrotère et sur les frais de procédure,
la lettre du 14 février 2024 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que les recourants ne font valoir aucun motif de nature à déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité de Crans (art. 68 al. 3 LTF) ni aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Crans et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin