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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_65/2024  
 
 
Arrêt du 15 février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représenté par Me Laurent Winkelmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 17 janvier 2024 (RR.2023.186). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 14 décembre 2023, A.________ SA (dont le siège est au Belize), a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire avec l'Espagne. Par lettre du 18 décembre 2023, la recourante a été invitée à produire des documents attestant de l'identité et des pouvoirs du signataire de la procuration en faveur de son avocat. La recourante a notamment produit le 22 décembre 2023 un "Certificate of Incumbancy" daté du 28 août 2020. Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, la Cour des plaintes lui a imparti un ultime délai au 11 janvier 2024 pour produire un document récent. Par lettre du 11 janvier 2024, la recourante a demandé un délai supplémentaire au 31 janvier suivant; elle a produit le 16 janvier 2024 un certificat daté du 8 janvier 2024. 
Par arrêt du 17 janvier 2024, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, considérant que le certificat requis avait été produit tardivement. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de déclarer son recours recevable et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour décision sur le fond, respectivement dans le sens des considérants. 
La Cour des plaintes a été invitée à produire son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. La décision de clôture du MPC prévoit la transmission de renseignements bancaires à l'autorité requérante. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.  
 
1.2. S'agissant de la seconde, la recourante se réfère à ses griefs relatifs à la violation du principe de la bonne foi et au formalisme excessif; elle estime que l'ultime délai fixé dans la lettre du 29 décembre 2023 (soit un vendredi, veille d'un week-end en période de fêtes, reçue le 3 janvier 2024) pour produire le certificat était d'emblée impossible à respecter, s'agissant d'un document à obtenir dans un pays d'Amérique latine. A propos du déni de justice formel, la recourante estime que l'exigence d'un Certificate of Incumbancy récent ne se justifiait pas et ne pouvait être anticipée; le principe de célérité n'empêchait pas de donner suite à la demande de prolongation de délai formulée le 11 janvier 2024, alors qu'il n'y avait pas d'urgence particulière et que la procédure a débuté en octobre 2021.  
 
1.2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).  
 
 
1.2.2. Les arguments de la recourante ne permettent pas d'admettre l'existence d'un déni de justice évident pouvant justifier une entrée en matière. Les exigences de la Cour des plaintes concernant les procuration et certificat d'existence récents ne procèdent en rien d'un formalisme excessif, s'agissant de démontrer l'existence de la société recourante au moment même du dépôt du recours, ainsi que les pouvoirs effectifs des personnes censées la représenter à ce moment-là (cf. arrêt 1C_38/2022 du 27 janvier 2022). Le délai imparti pour produire ce document correspond également à la pratique en matière d'entraide judiciaire, régie par le principe de célérité, où les délais sont notoirement raccourcis et les féries inexistantes (art. 12 al. 2 EIMP). La recourante a d'ailleurs obtenu, conformément à l'art. 52 al. 2 PA, un court délai pour produire les documents manquants, et ni la loi ni la Constitution n'imposent la fixation d'un délai supplémentaire pour y remédier, en particulier lorsque la partie recourante agit par l'entremise d'un mandataire professionnel censé savoir d'emblée quels documents doivent être produits à l'appui d'un recours formé par une société étrangère contre une ordonnance de clôture (arrêts 1C_38/2022 du 27 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2). Dès lors que le délai fixé au 11 janvier 2024 n'était pas prolongeable et que les conséquences d'un défaut de production étaient clairement exposées, le prononcé d'irrecevabilité ne constitue nullement un déni de justice.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz