Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_10/2024
Arrêt du 15 février 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC23.008689-231125, 206).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 31 mai 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) contre le commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ SA (ci-après: l'intimée) dans la poursuite no... et portant notamment sur le montant de 4'529 fr. 75.
Par arrêt du 20 novembre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le poursuivi.
2.
Le 20 janvier 2024, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal fédéral. En substance, il conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce qu'un nouveau procès au fond lui soit accordé.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. La cour cantonale a retenu que, quand bien même certaines décisions de mainlevée rendues au cours des différentes poursuites exercées contre le poursuivi avaient été rendues par défaut des parties, il paraissait très peu probable que ces décisions ne soient pas parvenues au poursuivi, qui en était destinataire. En tout état de cause, il s'agissait d'un moyen que le poursuivi aurait dû soulever par le biais d'une plainte, au sens de l'art. 17 LP, dirigée contre les différents actes de défaut de biens que le poursuivi ne contestait pas avoir reçus. La cour cantonale a par ailleurs constaté que le taux d'intérêt de 18 % contesté par le poursuivi avait été fixé par jugement du 18 juin 1992, qui était depuis longtemps définitif et exécutoire. Elle a jugé que, dans ces circonstances, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que la poursuivante était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire et que, dans la mesure où le poursuivi n'avait rendu vraisemblable aucun moyen libératoire, la mainlevée provisoire ne pouvait qu'être prononcée.
4.3. En substance, le recourant allègue que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur sa demande d'assistance judiciaire, qu'il n'aurait, à sa connaissance, pas reçu les convocations qui lui ont été notifiées dans les procédures de poursuite antérieures, ce qui peut selon lui être considéré comme un déni de justice, qu'il n'aurait jamais eu la possibilité d'être entendu de vive voix et que le taux d'intérêt s'élevant à 18 % serait usurier.
4.4. Contrairement à ce qu'il indique, le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire auprès de la cour cantonale. Dans une critique appellatoire, il ne s'en prend par ailleurs pas à la motivation de la cour cantonale. Dans la mesure où le recourant ne soulève de plus pas la moindre critique de nature constitutionnelle et exposée conformément à l'art. 106 al. 2 LTF à l'encontre des motifs de l'autorité précédente, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
5.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals