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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_1/2024  
 
 
Arrêt du 15 février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Hohl et Rüedi 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
intimée, 
 
Objet 
demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_525/2023. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Statuant par décision du 7 septembre 2023, le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 7 avril 2022 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine dans le cadre du litige divisant la prénommée d'avec B.________ Sàrl. 
Saisie d'un recours formé par A.________, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a déclaré manifestement irrecevable par arrêt du 10 octobre 2023. 
 
2.  
Le 26 octobre 2023, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
Par arrêt du 30 novembre 2023, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), a déclaré irrecevable ledit recours (arrêt 4A_525/2023). En bref, il a considéré que l'acte de recours était dépourvu de conclusions et qu'il ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3.  
Le 30 décembre 2023, A.________ (ci-après: la requérante) a sollicité la révision de l'arrêt précité. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1). 
 
4.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1).  
 
4.2. En l'occurrence, l'acte soumis au Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences puisqu'il est dépourvu de conclusions.  
La demande de révision ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
En l'espèce, l'intéressée invoque certes un motif de révision prévu par la loi, puisqu'elle fait référence à l'art. 121 let. d LTF, lequel vise l'hypothèse dans laquelle le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. Un tel motif n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2). En l'occurrence, la requérante se borne à reprocher au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortiraient du dossier. Sa critique s'épuise toutefois dans cette seule affirmation et l'intéressée ne précise nullement quels faits pertinents n'auraient prétendument pas été pris en compte. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'on ne se trouve pas dans un cas où le Tribunal fédéral aurait statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a en effet simplement jugé que l'acte de recours était dépourvu de conclusions et que la motivation de celui-ci ne respectait pas les exigences applicables. La décision du Tribunal fédéral étant basée sur l'insuffisance de la motivation du recours, elle ne saurait être remise en cause dans une demande de révision (arrêts 4F_17/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.3.1). 
Il résulte des considérations qui précèdent que la requête de révision doit être déclarée irrecevable. 
 
 
5.  
La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas été invitée à déposer une réponse, la partie intimée n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo