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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_82/2024  
 
 
Arrêt du 15 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Refus de lever des séquestres; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 7 décembre 2023 (P3 23 248). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 décembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les recours formés par la société A.________ Sàrl contre les ordonnances rendues les 20 septembre et 10 octobre 2023 par l'Office central du Ministère public du canton du Valais, par lesquelles ce dernier a refusé de lever les séquestres sur des diamants et sur des comptes bancaires. 
 
B.  
Par acte du 23 janvier 2024, la société A.________ Sàrl interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 7 décembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 let. a LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles. Sont notamment considérées comme telles les décisions qui ordonnent ou refusent un séquestre dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.1 et 1.2.3; 138 IV 186 consid. 1.2; 135 I 257 consid. 1.5), ou qui refusent de lever un séquestre dans une telle procédure (arrêts 1B_458/2019 du 19 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_148/2016 du 20 avril 2016 consid. 2; 1B_142/2013 du 11 avril 2013 consid. 2).  
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
 
1.2. En l'espèce, le conseil de la recourante a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 8 décembre 2023. Le délai de recours contre cet arrêt portant sur des ordonnances de refus de lever des séquestres est ainsi arrivé à échéance le lundi 8 janvier 2024.  
Déposé le 23 janvier 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 18 décembre au 2 janvier (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours est dès lors manifestement tardif. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires conformément aux art. 65 al. 3 et 66 al. 1 LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, à B.B.________ et C.B.________, à D.________, à E.________ et à F.________. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière