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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.13/2005 /pai 
 
Arrêt du 15 mars 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Conversion d'une amende en arrêts, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 
du 2 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 5 mai 2000, le Tribunal de police d'Yverdon a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à une amende de 800 francs. Sur recours de l'intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 25 août 2000. 
B. 
X.________ ne s'étant pas acquitté de l'amende infligée, le dossier a été transmis au Préfet d'Yverdon. Le 3 décembre 2002, ce dernier a cité X.________ à comparaître à son audience du 19 décembre 2002 pour y être entendu au sujet de la conversion de l'amende en arrêts. La citation portait l'avis que l'intéressé pouvait s'acquitter du montant global de l'amende et des frais de citation avant l'audience, avec la précision que seul le versement intégral de ces montants pouvait rendre la citation caduque. 
 
Le 4 décembre 2002, X.________ a écrit au Préfet, en demandant de pouvoir s'acquitter de l'amende en cause par mensualités de 50 francs. 
 
Par prononcé du 14 février 2003, le Préfet a constaté le défaut de l'intéressé à son audience du 19 décembre 2002 et converti l'amende en 26 jours d'arrêts. 
 
Sur opposition de X.________, le dossier a été transmis à l'autorité judiciaire. 
C. 
Par jugement du 21 avril 2004, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a converti l'amende en 26 jours d'arrêts. 
 
Le recours formé par X.________ contre ce jugement a été écarté par arrêt du 2 septembre 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
D. 
Agissant personnellement, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un pourvoi en nullité, en demandant toutefois qu'il soit, autant que besoin, examiné comme un recours de droit public. 
 
Il se plaint d'une violation de la loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP; nRSV 340.01), notamment de son art. 15g al. 3, ainsi que d'une violation de l'art. 90 LCR, soutenant en outre que la peine et, au demeurant, l'action pénale sont prescrites. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale, subsidiairement au tribunal de première instance, demandant, plus subsidiairement, qu'il soit constaté que l'action pénale et la peine sont prescrites. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité est une voie de droit cassatoire, qui ne peut conduire qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 277ter al. 1 PPF). Les conclusions du recourant sont donc irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose (cf. ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 252; ATF 119 IV 17 consid. 1 p. 19; 117 IV 276 consid. 1 p. 277). 
2. 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour invoquer la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Un tel grief doit être soulevé dans un recours de droit public pour arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.. Encore faut-il, le cas échéant, que la violation arbitraire du droit cantonal soit démontrée conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, c'est-à-dire que le recourant établisse que, dans le cas particulier, l'application qui a été faite du droit cantonal est manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (cf. ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). 
 
En l'espèce, le grief de violation de la LEP, notamment de l'art. 15g al. 3 de cette loi, soulevé dans le pourvoi est donc irrecevable. Au demeurant, quand bien même le pourvoi, dans la mesure où le recourant y invoque une violation du droit cantonal, serait traité comme un recours de droit public, il serait de toute manière irrecevable, faute d'une démonstration, conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, d'une application arbitraire de ce droit. Le recourant se borne en effet à alléguer une nouvelle fois en instance fédérale que la procédure devant le Préfet était viciée. Il n'établit aucunement qu'il était manifestement insoutenable d'admettre que ce grief était vain, dès lors que son opposition avait rendu le prononcé préfectoral caduc, la cause étant alors transmise à l'autorité judiciaire pour qu'elle statue avec plein pouvoir d'examen. Cela résulte d'ailleurs clairement de l'art. 15g al. 3 LEP qu'il invoque et dont on ne discerne donc aucune application arbitraire, qui n'est en tout cas pas démontrée conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Au reste, les critiques du recourant dirigées contre le jugement de première instance sont irrecevables, seule la décision de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art. 268 PPF) et, au demeurant, d'un recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ). 
3. 
La condamnation du recourant en application de l'art. 90 ch. 2 LCR a été confirmée, sur recours, par arrêt de la cour de cassation cantonale du 25 août 2000, entré en force. Elle ne fait pas l'objet de la présente procédure, qui porte exclusivement sur la conversion de l'amende en arrêts. Le grief pris d'une violation de l'art. 90 LCR, lequel n'a d'ailleurs pas été invoqué en instance cantonale, est par conséquent irrecevable. 
4. 
Autant que le recourant soutient, au demeurant pour la première fois en instance fédérale, que l'action pénale serait prescrite, son grief est irrecevable. La prescription de l'action pénale éteint le droit de l'Etat de poursuivre une infraction et de prononcer une condamnation. Elle ne peut donc plus être invoquée après l'entrée en force d'un jugement de condamnation. En l'espèce, le droit du recourant de s'en prévaloir s'est ainsi périmé avec l'entrée en force de l'arrêt cantonal de condamnation du 25 août 2000. 
5. 
Le recourant a été condamné pour violation grave des règles de la circulation, qui constitue un délit (art. 90 ch. 2 LCR). Pour cette infraction, le délai de prescription de la peine est de 5 ans (art. 73 ch. 1 dernier alinéa CP). Conformément à l'art. 74 CP, il a commencé à courir du jour où le jugement de condamnation est devenu exécutoire, donc, en l'espèce, dès le 25 août 2000, étant au demeurant rappelé que tout acte fait en vue de l'exécution de la peine est interruptif de la prescription et que chaque interruption fait courir un nouveau délai (art. 75 ch. 2 CP). La prescription ordinaire de la peine n'est donc pas acquise. Quant à la prescription absolue de la peine, qui est de 7 ½ ans pour l'infraction retenue (cf. art. 75 ch. 2 dernière phrase CP), elle n'interviendra que le 25 février 2008 et n'est donc manifestement pas non plus acquise. 
 
Ce qui précède a été parfaitement exposé sous chiffre 4 de l'arrêt attaqué, qui ne viole donc en rien le droit fédéral en tant qu'il dénie que la peine d'espèce serait prescrite. Le recourant ne tente du reste pas d'établir le contraire. Son argumentation se réduit à alléguer, en déduction du grief examiné au considérant 3 ci-dessus, que l'infraction commise constitue une contravention, pour en conclure que la peine y relative est prescrite. Elle repose donc sur un grief irrecevable, de sorte que le présent grief est lui-même irrecevable. 
6. 
L'ensemble des griefs soulevés et, partant, le pourvoi est ainsi irrecevable. 
7. 
Vu l'issue du pourvoi, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 15 mars 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: