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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.53/2007 /col 
 
Arrêt du 15 mars 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de non-lieu, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 13 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 19 janvier 2004, A.________, né en 1962 au Cap-Vert et de nationalité portugaise, a signalé à la police la disparition de son épouse, B.________, née en 1968 au Cap-Vert et de nationalité portugaise également. Il a expliqué que la veille, elle était sortie prendre l'air vers 20h00 et qu'elle n'était jamais rentrée depuis. Il a précisé que la situation était tendue entre eux depuis quelques jours et qu'elle avait déjà fait des tentatives de suicide par le passé. 
L'enquête n'a pas abouti. Convoqué par la police les 6 août et 16 décembre 2004, A.________ s'est montré rassurant, déclarant que lui-même ainsi que d'autres personnes avaient vu son épouse depuis. 
B. 
Peu avant, le 22 juin 2004, un corps de femme sans vie avait été retrouvé dans le Rhône, à proximité de la passerelle du Lignon. Il ressort du rapport d'autopsie du 28 juin 2004 de l'Institut de médecine légale (ci-après: IUML) de Genève que les causes ainsi que la date approximative du décès n'ont pas pu être formellement établies. Compte tenu de l'état d'altération cadavérique marqué du corps, les données de l'autopsie faisaient penser qu'il s'agissait "vraisemblablement d'un décès par submersion". 
Le 19 mai 2005, le corps a pu être identifié comme étant celui de B.________. 
C. 
Le 24 mai 2005, le Procureur général a ouvert une information pénale. Entendu une nouvelle fois le 30 mai 2005 par la police, sans que le décès de son épouse ne lui soit révélé, A.________ s'est à nouveau montré rassurant et a indiqué que son épouse avait été vue vivante par lui et des tiers à plusieurs reprises après le 22 juin 2004. A.________ a ainsi été interpellé le 5 juillet 2005 et informé du décès de son épouse. Inculpé le même jour de meurtre, voire d'assassinat, pour avoir tué son épouse à Genève, entre le 18 janvier et le 22 juin 2004, A.________ a été placé en détention préventive. 
Le 12 août 2005, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a ordonné la mise en liberté provisoire de A.________, les charges retenues contre lui n'ayant pas été confortées par les éléments matériels établis dans le cadre de l'instruction, notamment par le résultat de l'autopsie du 18 juin 2004. 
D. 
Par la suite, des investigations complémentaires ont été effectuées. Il en est ressorti les éléments suivants. 
Selon les rapports d'expertise des 17 août 2005, 25 janvier et 20 février 2006, les analyses toxicologiques effectuées par l'IUML de Genève sur le corps de B.________ se sont révélées négatives. 
Une nouvelle autopsie du corps ordonnée par le juge d'instruction et effectuée par l'IUML de Lausanne, n'a pas permis de déterminer la cause du décès. Le rapport du 6 mars 2006 mentionne en particulier que l'hypothèse du décès par submersion formulée dans la première expertise se basait seulement sur le fait que le corps avait été découvert dans le Rhône et non pas sur les constatations faites au cours des investigations médico-légales, le corps en état d'altération cadavérique marqué ne représentant pas une base suffisante pour poser un tel diagnostic. Il ressort également de l'expertise qu'aucun signe d'une violence physique n'a pu être mis en évidence, mais que, vu l'état du corps qui avait rendu très difficile voire impossible toute appréciation fine, l'hypothèse d'un décès à la suite d'un acte de violence physique, par exemple contre le cou, ne pouvait pas être exclue. De même, l'éventualité d'un décès suite à une intoxication ne pouvait pas non plus être écartée, en dépit des résultats négatifs des analyses toxicologiques, vu le long délai entre le décès et les prélèvements. 
Selon une expertise effectuée par l'IUML de Lausanne sur la base des dossiers médicaux de B.________, cette dernière présentait de manière certaine un état dépressif chronique. En revanche, des idées suicidaires et une tentative de passage à l'acte avaient seulement été rapportées par l'époux, dans les suites immédiates de ses crises, alors qu'à distance desdites crises, B.________ niait toujours avoir des tendances suicidaires. En outre, une épilepsie partielle complexe pouvait être diagnostiquée pour la période allant de 1993 à 2000. 
E. 
Le 19 juin 2006, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général, l'instruction préparatoire étant terminée. 
Par ordonnance du 11 août 2006, le Ministère public a procédé au classement de la procédure, sauf faits nouveaux, faute de prévention pénale suffisante. Il a en particulier relevé que l'autopsie du corps n'avait pas révélé l'existence d'une intervention extérieure, ayant causé le décès, et qu'aucun élément matériel n'était venu corroborer les charges retenues à l'encontre de l'inculpé. 
A.________ a recouru contre cette décision, sollicitant un non-lieu au motif que les soupçons sur sa personne auraient été écartés et qu'aucun élément recueilli, ni aucune prévention à son encontre, ne seraient ressortis de l'instruction de la cause. Par ordonnance du 13 décembre 2006, la Chambre d'accusation a rejeté son recours. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation le 13 décembre 2006 et de renvoyer la cause à cette dernière afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Il se plaint d'une constatation et d'une appréciation arbitraires des faits. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public se rapporte à l'ordonnance attaquée et conclut au rejet du recours, en tant qu'il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292 et les arrêts cités). 
2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83), ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel, ou conventionnel, tels que les droits garantis par les art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH. Le recourant ne peut pas non plus se plaindre par cette voie d'une application arbitraire du droit cantonal, dans la mesure où il ne prétend pas que la décision attaquée reviendrait à violer le droit fédéral (cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Au vu des griefs soulevés, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence (art. 84 al. 2 OJ). 
2.2 Le Tribunal fédéral a admis à réitérées reprises que l'inculpé mis au bénéfice d'un classement en application de l'art. 198 CPP/GE avait un intérêt juridiquement protégé au prononcé d'un non-lieu au sens de l'art. 204 CPP/GE lorsque les conditions en étaient remplies. En effet, le classement prononcé sur la base de l'art. 198 CPP/GE - qui intervient lorsque le procureur général, auquel le dossier a été transmis par le juge d'instruction au terme de l'instruction préparatoire (art. 185 al. 1 et 197 CPP/GE), estime que l'exercice de l'action publique ne se justifie pas - laisse subsister la possibilité d'une reprise de la procédure "en cas de circonstances nouvelles", c'est-à-dire en présence de tout élément nouveau propre à faire reconsidérer l'opportunité du classement. En revanche, le non-lieu - qui est prononcé par la Chambre d'accusation lorsqu'elle ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 al. 1 CPP/GE) - a pour effet que la personne qui en bénéficie ne peut plus être poursuivie à nouveau pour les mêmes faits, à moins que de nouvelles charges se révèlent (art. 206 al. 1 et 2 CPP/GE), ce qui suppose de véritables faits nouveaux nécessitant un complément d'instruction; de plus, le bénéficiaire d'un non-lieu peut éventuellement demander une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (art. 206 al. 3 et 379 CPP/GE). Contrairement au classement fondé sur l'art. 198 CPP/GE, le non-lieu met donc un terme en principe définitif à la poursuite pénale dans l'intérêt personnel de l'inculpé, qui cesse d'encourir la sanction dont il était menacé et qui a d'ailleurs le droit d'obtenir cette décision si les conditions fixées par la loi sont remplies (cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, publié in SJ 2000 I p. 572 consid. 1c; cf. aussi arrêt non publié 1P.769/2005 du 12 avril 2006 consid. 2.1 et les références). Il s'ensuit que le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ
3. 
Le recourant prétend que le refus de le mettre au bénéfice d'un non-lieu reposerait respectivement sur une appréciation et une application arbitraires des faits et de l'art. 204 CPP/GE. 
3.1 Le non-lieu ne se conçoit qu'à l'issue d'une instruction suffisamment complète pour que l'autorité compétente puisse acquérir la conviction que les charges font défaut ou qu'un motif de droit conduirait, en juridiction de jugement, à reconnaître l'action pénale comme mal fondée (Grégoire Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables, annotations et commentaires, 2005, ad art. 204, ch. 1.3.2 p. 266; Martine Heyer, Procédure pénale genevoise Chambre d'accusation, Exposé de la jurisprudence 1990-1998 in SJ 1999 p. 171). 
Le bénéficiaire d'un classement en opportunité ne peut demander le non-lieu tant que des indices sérieux de culpabilité subsistent. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur le fond, il n'est pas nécessaire que la preuve des faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, la vraisemblance étant suffisante (arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000 publié in SJ 2000 p. 574). Le droit à un non-lieu n'est pas garanti conventionnellement et les intérêts de la justice seraient d'ailleurs gravement compromis - et le classement pour motif d'opportunité vidé de sa raison d'être - si les autorités d'instruction étaient tenues de rendre des ordonnances de non-lieu dans des cas pourtant douteux ou de continuer des enquêtes jusqu'au jugement alors qu'il serait préférable d'interrompre ces recherches et d'affecter le personnel disponible à d'autres affaires, dans lesquelles l'exercice de l'action pénale répond à une nécessité plus aiguë ou peut être mené à chef de façon plus efficace (arrêt 6P.39/1998 du 12 mai 1998, cité in Grégoire Rey op. cit., ad art. 204, ch. 1.2.2 p. 265). Ainsi le classement reste la règle et le non-lieu l'exception, celui-ci ne pouvant intervenir que pour des raisons de droit ou si les faits ne constituent pas une infraction (Grégoire Rey, op. cit., ad art. 204, ch. 1.2.3 p. 265). 
3.2 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280 s.). 
3.3 La Chambre d'accusation a retenu qu'à ce stade, il ne saurait être admis qu'il n'existait aucun indice à charge, ou de trop faibles indices. 
3.3.1 Elle s'est notamment basée sur les conclusions de la seconde autopsie, selon lesquelles l'hypothèse d'un décès par violence physique ne pouvait pas être écartée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a de la sorte émis aucune préférence. Elle s'est au contraire limitée à apporter une précision quant à l'interprétation à donner au résultat de la première expertise. 
3.3.2 La Chambre d'accusation a également retenu que les tendances suicidaires de B.________ avancées par le recourant pour expliquer le décès de cette dernière n'avaient été confirmées ni par l'expertise sur les dossiers médicaux, ni par les témoins, ni par le frère de la défunte qui nie avoir assisté à une tentative de suicide prétendument survenue chez lui selon les dires du recourant. Sur ce point, ce dernier fait valoir que l'incident en question remontait à 1993 et que son beau-frère ne connaissait somme toute que peu de choses de la vie de sa femme. Il apparaît cependant peu vraisemblable qu'il eût pu oublier une telle scène. L'autorité cantonale a ajouté que l'une des soeurs de la défunte, C.________, avait certes évoqué l'épisode d'une tentative de suicide commise au moyen d'une ceinture, mentionné par le recourant. Elle ne l'avait toutefois fait qu'en toute fin de procédure, alors que dans sa première déclaration, elle soutenait ignorer si sa soeur avait des tendances suicidaires. L'autorité cantonale a dans ces circonstances valablement considéré que la crédibilité de son témoignage était sujette à caution. 
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Chambre d'accusation ne s'est prononcée en faveur d'aucune des hypothèses émises par les experts qui se sont penchés sur les dossiers médicaux. L'un des diagnostics envisageables est certes une épilepsie partielle complexe associée à une phase post-critique de type troubles comportementaux avec idéation suicidaire. Cela étant, loin d'exclure ce diagnostic, la Chambre d'accusation a au contraire, dans sa partie en fait, affirmé qu'une épilepsie partielle complexe pouvait être décelée pour la période allant de 1993 à 2000. Or, ce qui est en réalité déterminant et ce qu'a valablement retenu la Chambre d'accusation, consiste dans le fait que les idées suicidaires de la défunte n'ont jamais été objectivées par quiconque à part le recourant. Et précisément, à la question "feue B.________ a-t-elle manifesté, au vu des dossiers médicaux dont vous disposez, des tendances suicidaires?", les experts ont répondu par la négative. Il ressort certes également des dossiers médicaux que le recourant a fait état des tendances suicidaires de son épouse dès 1993. Mais à nouveau, il n'en demeure pas moins que, comme cela vient d'être mentionné, ces dernières n'ont été constatées par personne. La Chambre d'accusation était dès lors en droit de concevoir des doutes quant à la thèse avancée par le recourant pour expliquer le décès de son épouse. 
3.3.3 Toujours concernant l'expertise des dossiers médicaux, l'argument du recourant selon lequel des signes ou des traces de maltraitance n'ont pas pu être constatés, n'est pas à lui seul relevant. En effet, en l'espèce, des violences conjugales ne sont pas directement reprochées au recourant. Il n'a en effet été inculpé que pour le meurtre ou l'assassinat présumé de son épouse. Si des signes de violence auraient certes pu constituer un indice supplémentaire, leur absence n'infirme en aucune façon l'éventualité de la commission d'un meurtre par le recourant. 
3.3.4 Il ressort du dossier que plusieurs témoins ont affirmé que la défunte aimait la vie et ses enfants. Le recourant essaye désormais de soutenir que tel était également son point de vue et que les propos dénigrants qu'il avait tenus à l'égard de sa femme n'avaient été dictés que par la colère. La légèreté de la justification ne parvient cependant pas à emporter conviction. Au surplus, cette thèse n'est de toute façon pas compatible avec les sentiments d'inquiétude dont le recourant n'a cessé de faire croire à l'existence, alors que de nombreux éléments du dossiers ont révélé qu'il n'était pas le moins du monde préoccupé par l'absence de son épouse. 
3.3.5 Les explications du recourant quant au fait qu'il n'a pas immédiatement fait part des appels de sa femme le jour de sa disparition à son amant et à une autre de ses soeurs, E.________, laissent également sceptique. En effet, il explique que c'est "peut-être parce que, tout entier à sa crainte que son épouse ne se suicide, il se refusait simultanément d'en penser la possible éventualité. Etant admis qu'en onze ans de vie commune, il avait certainement développé des mécanismes d'adaptation propres à contenir les angoisses que suscitaient les menaces de suicide répétées de la défunte, comme par exemple une tendance à la fuite en avant". Le recourant perd cependant de vue qu'il a immédiatement fait part à la police des tendances suicidaires de son épouse pour expliquer un éventuel décès de cette dernière. Dans ces circonstances, ses explications ne sont pas plausibles et n'ont à juste titre pas été retenues par la Chambre d'accusation. 
3.3.6 L'autorité cantonale a également souligné que le recourant n'avait cessé de mentir sur son emploi du temps le soir de la disparition de sa femme. Sa prétendue réticence à évoquer sa relation extra-conjugale ne s'explique cependant guère, tant les moeurs, non seulement du couple mais également de son entourage, étaient libres. Le recourant rappelle encore que sous l'emprise de la peur inspirée par la peine menace, tout inculpé a de toute façon le droit de mentir. Or, en l'espèce, à en croire le recourant, ce dernier avait un excellent alibi. La peine menace aurait donc au contraire dû l'inciter à parler. Son silence apparaît dans ces conditions pour le moins singulier, et l'autorité cantonale pouvait dès lors retenir cet élément comme un indice de culpabilité. 
3.3.7 La Chambre d'accusation a encore retenu d'autres éléments que le recourant se garde bien d'évoquer. Par exemple, la prétendue présence de son épouse que ce dernier aurait constatée aux abords et à l'intérieur du cabaret F.________, en mars 2004, n'a pas été confirmée par le personnel dudit bar, lequel ne l'a pas reconnue comme étant une cliente ou une employée. La vendeuse de la boutique G.________ a également nié les allégations du recourant selon lesquelles elle aurait vu la défunte après le mois de janvier 2004. 
En fin de compte, la seule personne qui a attesté avoir vu l'épouse du recourant après sa disparition est une connaissance du couple qui habite l'immeuble en face de celui-ci. Cette dernière avait cependant situé leur rencontre en juillet 2004. Informé de ce que le corps avait été retrouvé le 22 juin 2004, ce témoin a alors finalement de manière confuse rectifié sa déclaration pour situer l'entrevue au 8 ou 9 juin 2004. Comme l'a relevé la Chambre d'accusation, ces nouvelles assertions ne sont toutefois étayées par aucun élément du dossier et ne sont donc pas suffisamment solides. 
3.4 Il résulte de ce qui précède que la Chambre d'accusation n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il existait un certain nombre d'indices de culpabilité du recourant qui s'opposaient au prononcé d'un non-lieu en sa faveur. 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée, car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 15 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: