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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.3/2007 /ech 
 
Arrêt du 15 mars 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Christian Buonomo, 
 
contre 
 
1. Y.________ SA, 
2. Z.________, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Pierre Vuille, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
17 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.________ Sàrl (ci-après : A.________) compte depuis sa fondation en 1996 cinq associés, dont Y.________ SA et l'architecte B.________. Ce dernier a été l'unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société jusqu'en juin 2001, date à laquelle il a été remplacé par Z.________, par ailleurs directeur de Y.________ SA. 
 
A.________ a réalisé dès 1997 une opération de promotion immobilière portant sur la construction de huit villas à .... Les travaux de maçonnerie ont été confiés à Y.________ SA. 
 
Par contrat du 10 novembre 1997, A.________ a confié à X.________ SA (ci-après: X.________) l'exécution des travaux d'électricité dans quatre des huit villas(E, F, G et H), pour un prix forfaitaire, selon offre, de 47'500 fr. TTC. Selon l'art. 7.4.5 de ce contrat, aucun supplément ou bon de régie ne devait être payé s'il n'avait pas été accepté par écrit avant l'exécution des travaux par le maître de l'ouvrage lui-même; la direction des travaux n'avait pas qualité pour ordonner ou accepter des travaux donnant lieu à facturation supplémentaire, de sorte que l'entrepreneur qui les exécuterait le ferait à ses risques et périls. 
 
A.________ a encore confié à X.________ la réalisation des travaux d'électricité dans les quatre villas restantes (A, B, C et D). 
B. 
Après avoir adjugé les travaux des futures villas, A.________ les a mises en vente sur plan et a trouvé des acquéreurs pour chacune d'elles. Les modifications souhaitées par les acquéreurs ont fait l'objet de devis, puis d'adjudications complémentaires, villa par villa. Chaque acheteur a dû verser un montant correspondant à l'adjudication complémentaire. 
 
L'acquéreur de la villa H, dont la construction avait commencé, s'étant désisté, Y.________ SA a racheté la parcelle concernée et a conclu le 5 mars 1998 avec A.________ un contrat d'entreprise générale à prix forfaitaire. Selon l'avenant signé le même jour, Y.________ SA se réservait cependant d'effectuer elle-même, sous le contrôle et avec l'accord de l'entrepreneur général, l'isolation périphérique, la gypserie-peinture, les carrelages et faïences et les aménagements extérieurs, pour un montant convenu qui serait déduit du prix forfaitaire. 
À teneur du contrat, seul l'entrepreneur général (A.________), à l'exclusion du maître de l'ouvrage (Y.________ SA), était autorisé à donner des instructions aux sous-traitants; les modifications désirées par le maître de l'ouvrage devaient faire l'objet de devis complémentaires acceptés par écrit par les deux parties avant le début des travaux concernés. 
C. 
Après la conclusion de ce contrat, MM. B.________ et Z.________ ont informé M. C.________, technicien de X.________, que celle-ci devait suspendre ses travaux car le projet initial de la villa H devait être adapté. Les plans de la villa H ont été modifiés, notamment en ce qui concerne l'emplacement des cloisons, et des prises électriques et des points lumineux supplémentaires ont été requis. Le gros oeuvre étant alors achevé, ces modifications ont obligé X.________, qui avait déjà disposé selon les premiers plans les tubes électriques dans les dalles et les murs porteurs, à reprendre ces travaux pour positionner les tubes conformément au nouveau plan. D'autres prestations, non prévues dans le forfait initial, ont aussi été réalisées. 
 
L'exécution de ces travaux a été surveillée par l'architecte B.________ et suivie par Z.________ si l'on s'en rapporte au témoignage de M. D.________, électricien employé de X.________; en revanche, B.________ a indiqué qu'il n'avait suivi que les travaux de base, mais ne s'était pas occupé des travaux d'électricité complémentaires. 
 
Ces modifications et prestations supplémentaires n'ont pas fait l'objet de commandes et de devis écrits. Elles ont été demandées, sur le chantier, par Z.________, qui a déclaré en comparution personnelle avoir agi non pas à titre personnel ou pour le compte de A.________, mais comme directeur de Y.________ SA. 
D. 
X.________ a adressé toutes les factures concernant les travaux d'électricité des huit villas à A.________, qui n'en a contesté aucune. 
 
Pour les villas E, F, G et H, X.________ a établi une facture le 3 décembre 1998 et 6 factures le 16 mars 1999, pour un montant total de 88'898 fr. 45. La facture n° 90'859 de 31'465 fr. 60, adressée elle aussi à A.________ et qui concernait uniquement les travaux accomplis dans la villa H, mentionnait en exergue «travaux exécutés suite au changement complet des installations initiales. Exécution de ceux-ci selon la demande de M. Z.________ et de vous-même». 
 
Pour les villas A, B, C et D, X.________ a envoyé deux factures à A.________, pour un montant total de 79'192 fr. 25. L'ensemble de ses prestations s'est ainsi monté à 168'090 fr. 70, dont A.________ n'a cependant payé que 128'906 fr. 
E. 
X.________ ayant ouvert action contre A.________ le 29 août 2003 en paiement du solde impayé de 39'184 fr. 70, des pourparlers ont eu lieu dans ce contexte entre X.________ et MM. B.________ et Z.________, lequel avait racheté au 1er janvier 2003 la villa H à Y.________ SA. Z.________ aurait offert de verser à X.________, pour solder les travaux exécutés dans sa villa, une somme de 5'000 fr. et A.________ une somme de l'ordre de 11'000 fr., propositions rejetées par X.________. 
 
Le 25 février 2004, X.________ et A.________ sont cependant parvenues à un accord et ont conclu une transaction extrajudiciaire mettant fin au litige. A.________ s'est ainsi engagée à verser 18'000 fr. à X.________, qui a accepté ce montant «pour solde de tous comptes et prétentions envers A.________ Sàrl, pour tous les travaux d'électricité effectués dans les 8 villas selon contrat d'entreprise du 10 novembre 1997 et les divers travaux complémentaires effectués dans les villas A, B, C, D, E, F et G, tous droits étant réservés pour les travaux supplémentaires effectués dans la villa H détaillés dans la facture n° 90'859». 
F. 
Le 1er avril 2004, X.________ a mis Z.________ et/ou Y.________ SA en demeure de s'acquitter du montant de cette facture de 31'465 fr. 60, sur laquelle elle avait cependant imputé la somme de 11'874 fr. 75 TTC représentant la valeur des travaux d'électricité à forfait que A.________ lui avait réglée, si bien qu'il subsistait un solde de 19'590 fr. 85. 
 
Y.________ SA a répondu en substance qu'elle n'avait pas directement commandé de travaux à X.________ et que celle-ci devait s'adresser à A.________, conformément au contrat qui la liait à l'entrepreneur général. 
 
X.________ a alors fait notifier à Z.________ et à Y.________ SA des commandements de payer portant sur 19'590 fr. 85, plus intérêt à 5% l'an, et sur un montant de 3'000 fr. à titre de frais de recouvrement selon l'art. 106 CO, auxquels les poursuivis ont fait opposition. 
G. 
Le 13 août 2004, X.________ a actionné Z.________ et Y.________ SA, pris conjointement et solidairement, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant au paiement par les défendeurs de la somme de 19'590 fr. 85, plus intérêt à 5% l'an dès le 16 mars 1999, et à la mainlevée définitive des oppositions formées par les défendeurs aux commandements de payer susmentionnés. Les défendeurs ont d'entrée de cause contesté leur légitimation passive, considérant n'avoir pas commandé de travaux à X.________. 
 
Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de ses conclusions contre Z.________. Il a en revanche condamné Y.________ SA à payer à X.________ la somme de 19'590 fr. 85, plus intérêt à 5% l'an dès le 16 avril 1999, et a prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y.________ SA. 
H. 
Statuant par arrêt du 17 novembre 2006 sur appel de Y.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement annulé le jugement de première instance et a débouté X.________ de ses conclusions contre Y.________ SA avec suite de dépens des deux instances. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
H.a Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la demanderesse de prouver les faits qu'elle allègue pour fonder sa prétention, à commencer par ceux dont elle déduit la conclusion d'un contrat d'entreprise avec Y.________ SA. 
 
En l'espèce, le contrat litigieux reposerait sur une ou plusieurs commandes orales formulées sur le chantier par Z.________ agissant en qualité d'organe de Y.________ SA, alors propriétaire de la villa H, qui devait bénéficier des ouvrages commandés. Y.________ SA ne conteste pas avoir requis des modifications du plan original de la villa, comportant des modifications des installations électriques que la demanderesse avait commencé à mettre en place; elle fait toutefois valoir qu'elle a demandé ces adaptations à la demanderesse en sa qualité d'associée de A.________ et qu'elle les a faites avaliser par B.________ pour le compte de A.________ car elle-même n'avait pas le pouvoir d'engager cette société. 
H.b Il s'agit donc d'examiner si la demanderesse, qui a la charge de la preuve, a démontré avoir conclu un contrat avec Y.________ SA plutôt qu'avec A.________, comme le soutient sa partie adverse. 
 
À cet égard, les mesures probatoires accomplies n'ont apporté aucun élément déterminant. En effet, les déclarations des principaux témoins entendus ne peuvent être prises en compte qu'avec retenue car leurs auteurs ne pouvaient être impartiaux. Deux d'entre eux étaient des employés de la demanderesse, à son service depuis plus de vingt ans et donc fidèles à leur employeur. Quant à l'architecte B.________, il était à la fois l'ex-organe de A.________ et l'associé de Y.________ SA au sein de A.________, de sorte que sa déposition pouvait avoir des conséquences directes sur sa situation. 
 
Dans la mesure où Y.________ SA, qui admet avoir requis des travaux complémentaires, explique n'avoir pas eu la volonté de contracter directement avec la demanderesse, il appartenait à cette dernière de démontrer que les circonstances lui permettaient de considérer de bonne foi, en application du principe de la confiance, que les travaux lui avaient été commandés par Y.________ SA et non par A.________. 
H.c La demanderesse savait parfaitement que A.________ agissait comme entreprise générale dans le cadre de cette promotion immobilière. Le contrat qu'elle avait signé avec A.________ désignait cette dernière comme maître de l'ouvrage et spécifiait que celle-ci avait seule qualité pour demander des modifications de l'ouvrage. Compte tenu de l'obligation ainsi contractée envers A.________, la demanderesse ne pouvait pas recevoir d'instructions de tiers portant modification de l'ouvrage, ce qu'elle n'ignorait pas; il est du reste établi que plusieurs acquéreurs ont requis des modifications, relayées par A.________, que la demanderesse a effectuées puis facturées en supplément à A.________. 
 
Au demeurant, la demanderesse a aussi procédé de la sorte pour la villa de Y.________ SA, puisqu'elle a dans un premier temps adressé sa facture de travaux complémentaires à A.________ comme celle-ci le lui avait demandé, prenant encore soin de mentionner que ces travaux avaient été requis par A.________ et Z.________. La demanderesse a même persisté à considérer que sa débitrice n'était autre que A.________, car c'est contre celle-ci uniquement qu'elle a ouvert action en vue de recouvrer le solde impayé de l'ensemble de ses factures, parmi lesquelles la facture litigieuse relative aux prestations complémentaires fournies dans la villa H. Ce n'est qu'après avoir transigé avec A.________ et obtenu un paiement partiel qu'elle s'est retournée contre Y.________ SA pour lui réclamer la différence. 
H.d Compte tenu du contexte dans lequel la demanderesse a accompli ses prestations et du comportement qu'elle a adopté ultérieurement, on ne peut considérer, selon le principe de la confiance, qu'elle ait pu raisonnablement et de bonne foi comprendre que Y.________ SA, qui demandait des modifications et des prestations complémentaires pour sa villa, ait entendu contracter directement avec elle, contrairement au système instauré par l'entrepreneur général A.________. Les auxiliaires de la demanderesse qui ont recueilli sur le chantier les demandes orales de modifications exprimées par Z.________, en présence de l'architecte B.________ incarnant le maître de l'ouvrage A.________, devaient bien plutôt considérer que celles-ci étaient par actes concluants ratifiées et reprises à son compte par A.________. 
 
La demanderesse invoque en vain le fait que Y.________ SA, par la voix de son directeur, aurait proposé de lui verser la somme de 5'000 fr. dans le cadre des pourparlers engagés en marge de la procédure dirigée contre A.________. En effet, l'offre formulée dans la perspective d'une conciliation ne saurait être invoquée ultérieurement, dans un procès, comme un aveu de son auteur. 
H.e En définitive, la demanderesse n'a pas démontré que Y.________ SA était sa cocontractante et doit pour ce motif être déboutée de ses conclusions en paiement. Cela étant, il est inutile d'examiner si le montant réclamé par la demanderesse et contesté par Y.________ SA était justifié au regard de l'art. 374 CO, ce dont on peut douter compte tenu de l'insuffisance des preuves recueillies à cet effet. 
I. 
Parallèlement à un recours en réforme, la demanderesse forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et en concluant avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt. Les défendeurs concluent avec suite de dépens au rejet du recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b) est respectée. En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), à considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte (cf. art. 46 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
2. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b; cf. ATF 120 Ia 369 consid. 3a). 
3. 
3.1 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement considéré que les déclarations des principaux témoins entendus ne pouvaient être prises en compte qu'avec retenue du fait que leurs auteurs ne pouvaient être impartiaux (cf. lettre H.b supra). S'agissant des témoins C.________ et D.________, elle fait valoir qu'ils ont déposé sous serment et que le seul fait qu'ils étaient employés de la recourante ne permettait pas à la cour cantonale de mettre en doute leurs déclarations. Au surplus, ces témoins, dont les intimés n'ont jamais mis en doute l'impartialité, ont participé à tous les stades de la construction des huit villas de ... et notamment de la villa H, de sorte que leur audition était essentielle pour la constatation des faits dans la présente cause. En ce qui concerne le témoin B.________, qui a également déposé sous serment et dont les intimés n'ont jamais mis en doute l'impartialité, ses déclarations étaient également essentielles pour l'établissement des faits du présent litige. Au surplus, il serait arbitraire de considérer que la déposition du témoin B.________ pouvait avoir des conséquences directes sur sa situation, puisque la recourante et A.________, représentée par B.________, ont conclu le 25 février 2004 une transaction extrajudiciaire mettant fin au litige qui les opposait. 
 
Ces griefs sont mal fondés. En effet, dès lors qu'il n'est pas contesté que les témoins C.________ et D.________ étaient des employés de la recourante, à son service depuis plus de vingt ans et donc fidèles à leur employeur, la Cour de justice pouvait sans arbitraire ne prendre leurs déclarations en compte qu'avec retenue, quand bien même ils ont en tant que témoins été entendus sous serment (cf. art. 231 LPC/GE) et que leur impartialité n'a pas été spécialement mise en doute par les intimés. Quant à l'architecte B.________, dont il n'est pas contesté qu'il était à la fois l'ex-organe de A.________ et l'associé de Y.________ SA au sein de A.________, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que sa déposition pouvait avoir des conséquences directes sur sa situation, puisque la transaction extrajudiciaire conclue le 25 février 2004 entre la recourante et A.________ était partielle et réservait les prétentions de la recourante relatives aux travaux supplémentaires effectués dans la villa H (cf. lettre E supra). 
Au demeurant, il ne peut y avoir arbitraire dans l'appréciation des preuves que si la cour cantonale a arbitrairement refusé de tenir pour établis des faits pertinents ressortant des dépositions des témoins. Il convient dès lors d'examiner ci-après quels faits précis la recourante reproche concrètement aux juges cantonaux de n'avoir pas retenu sur la base des dépositions qu'elle invoque. 
3.2 La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte les déclarations des témoins C.________, D.________ et B.________, dont il ressort que Z.________ avait offert de verser à la recourante une somme de 5'000 fr. pour solde de tout compte. 
 
Ce grief tombe à faux. En effet, les juges cantonaux n'ont pas omis de prendre en compte le fait que, dans le cadre des pourparlers qui ont eu lieu en marge de la procédure opposant la recourante à A.________, Y.________ SA, par la voix de son directeur, a offert de verser à la recourante une somme de 5'000 fr. pour solder les travaux exécutés dans la villa H (cf. lettre E supra). Ils ont toutefois considéré que l'offre formulée dans la perspective d'une conciliation ne saurait être invoquée ultérieurement, dans un procès, comme un aveu de son auteur (cf. lettre H.d supra). Or la recourante ne s'en prend pas à cette motivation, qui échappe au grief d'arbitraire. 
3.3 La recourante invoque la déposition du témoin C.________, qui a déclaré, au sujet de la modification des plans de la villa H après son rachat par Y.________ SA : «Je pense que les plans étaient modifiés par MM. B.________ et Z.________. Ce dernier m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire un devis complémentaire et que nous allions nous arranger». À ses yeux, cela démontrerait qu'un accord était bel et bien intervenu entre Y.________ SA et la recourante. 
 
Toutefois, même s'il devait être retenu que Z.________ a indiqué à l'employé de la recourante qu'il n'était pas nécessaire de faire un devis complémentaire et qu'un arrangement serait trouvé, cette constatation ne serait pas propre à modifier l'issue du litige. En effet, la phrase précédente de la déposition du témoin C.________, selon laquelle les plans ont été modifiés par l'architecte B.________ et par Z.________, corrobore la conclusion de l'autorité cantonale selon laquelle les demandes orales de modifications exprimées par Z.________, en présence de l'architecte B.________ incarnant le maître de l'ouvrage A.________, étaient par actes concluants avalisées par A.________ sur le chantier même (cf. lettre H.d supra). Or si les indications orales données par Z.________ aux employés de la recourante l'ont été en présence de l'architecte B.________ et devaient, au regard de l'ensemble des circonstances mentionnées par l'autorité cantonale (cf. lettre H.c supra), être considérées par les auxiliaires de la recourante comme étant ratifiées et reprises à son compte par A.________, les seules déclarations de Z.________ telles qu'invoquées ci-dessus, pour autant qu'elles puissent être tenues pour établies par la seule déposition du témoin C.________, apparaissent impropres à établir l'existence de relations contractuelles directes - contraires au système instauré par l'entrepreneur général A.________ - entre Y.________ SA et la recourante. 
3.4 La recourante invoque enfin la déposition du témoin B.________, qui a déclaré, au sujet de la modification des plans de la villa H après son rachat par Y.________ SA : «A.________ ne s'est ensuite pas occupée des travaux de finition de la villa rachetée par Y.________ SA. C'est cette dernière qui s'est occupée de la coordination des travaux. Je n'ai plus fait d'adjudication ou de décompte dans le cadre de ces travaux». Selon elle, ces déclarations confirmeraient que dès l'acquisition de la villa H par Y.________ SA, les relations contractuelles existaient seulement entre Y.________ SA et la recourante. 
 
On ne discerne toutefois pas d'arbitraire à ne pas suivre la recourante dans les conclusions qu'elle tire de la déposition du témoin B.________. En effet, en tant qu'elle vise les travaux d'électricité supplémentaires de la villa H, cette déposition - dont on rappelle que la cour cantonale était fondée à la prendre en compte avec retenue, dès lors qu'elle pouvait avoir des conséquences directes sur la situation de son auteur (cf. consid. 3.1 supra) - est contredite par celle du témoin D.________, soit par le propre employé de la recourante, qui a déclaré que l'exécution de ces travaux avait été surveillée par l'architecte B.________ (cf. lettre C supra). En outre, les intimés, qui ne contestent pas que Y.________ SA se soit occupée de la coordination de certains travaux dans la villa H, relèvent, de manière à tout le moins plausible, que cette coordination concernait de fait les ouvrages dont Y.________ SA s'était réservé l'exécution dans l'avenant au contrat d'entreprise générale qu'elle avait conclu le 5 mars 1998 avec A.________, ouvrages qui n'incluent en rien les installations électriques (cf. lettre B supra). 
3.5 La recourante se plaint encore, en se référant aux déclarations de Z.________ selon lesquelles celui-ci a agi non pas à titre personnel ou pour le compte de A.________ mais comme directeur de Y.________ SA, du caractère insoutenable de la construction retenue par la cour cantonale, selon laquelle les demandes orales de modifications exprimées sur le chantier par Z.________ en présence de l'architecte B.________ devaient être considérées comme étant ratifiées et reprises à son compte par A.________ (cf. lettre H.d supra). 
 
Ce faisant, la recourante ne s'en prend toutefois pas à l'appréciation des preuves - étant précisé que les déclarations en question de Z.________ ont dûment été prises en compte par l'autorité cantonale (cf. lettre C in fine supra) -, mais à l'application même du principe de la confiance, sur la base des circonstances de fait constatées. Or il s'agit là d'une question de droit qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 586 consid. 4.2.3.1, 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2), de sorte que le grief est irrecevable dans le cadre du recours de droit public (cf. consid. 1.3 supra). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci devra en outre verser aux intimés, qui obtiennent gain de cause, une indemnité pour leurs dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: