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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_811/2009 
 
Arrêt du 15 mars 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant, 
Seiler et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de prévoyance X.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (prestations pour survivants), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 17 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________ et A.________ ont contracté mariage le 29 décembre 1997. Leur divorce a été prononcé par «judicatum» (art. 211 du Code de procédure civile du canton du Valais [CPC; RS/VS 270.1]) du 21 janvier 2008. L'époux a expressément renoncé à exiger une expédition complète du jugement et à recourir; il sollicitait l'entrée en force du «judicatum». L'épouse s'est suicidée le 1er février 2008; elle n'a manifesté aucune intention quant aux suites de la procédure de divorce. Le procès a été déclaré sans objet. 
A.________ a requis de la Caisse de prévoyance X.________ (ci-après : la caisse), assureur en prévoyance de B.________, le versement de prestations réglementaires pour conjoint survivant (courriers des 5 et 26 juin 2008). Il a été informé qu'il était en droit de bénéficier d'une rente mensuelle d'un montant de 1'401 fr. dès le 1er mars 2008, mais que le versement en était provisoirement bloqué à la demande des hoirs de l'épouse (courrier du 1er juillet 2008). 
 
B. 
A.________ a ouvert action contre l'institution de prévoyance auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, concluant à l'octroi d'une rente mensuelle de 1'401 fr. avec intérêt à 5 % à chaque échéance. 
La juridiction cantonale a accédé aux conclusions de l'époux par jugement du 17 août 2009. Elle constatait que le mariage avait été dissous par le décès de l'épouse - non par le divorce - et estimait que le comportement de A.________ - qui avait explicitement renoncé à recourir contre le «judicatum» et sollicité immédiatement après l'octroi d'une rente de veuf - ne constituait pas un abus de droit contrairement à ce que soutenait la caisse. 
 
C. 
L'institution de prévoyance interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens au rejet de la demande de prestations de l'époux. 
L'intimé conclut sous suite de frais et dépens au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués ou le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs motivés, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.), l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit explicitement soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours. 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause uniquement si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Substantiellement, la caisse recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (le droit d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il leur soit donné suite) dès lors qu'elle avait arbitrairement refusé de requérir des autorités compétentes la production des dossiers civils et pénaux proposés comme moyens de preuve. Elle soutient que l'examen des dossiers en question aurait permis d'établir le comportement contradictoire de l'intimé - qui consistait à avoir manifesté sa volonté d'obtenir sans délai le divorce dans la procédure civile et à demander l'allocation d'une rente de veuf dans la procédure administrative - qu'elle persistait à qualifier d'abusif. 
 
3. 
Au préalable, on rappellera que, telle qu'invoquée, la violation du droit d'être entendu ne se différencie pas du grief de mauvaise appréciation des preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429) dans la mesure où un juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (cf. arrêt 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 3 et les références). 
En l'espèce, les premiers juges ont fait usage de leur pouvoir d'appréciation et n'en ont pas mésusé, contrairement à ce que soutient l'institution de prévoyance. Ils ont expliqué de manière détaillée pourquoi ils n'entendaient pas donner suite aux moyens de preuve requis en exposant, notamment, que les problèmes personnels ayant conduit les conjoints à introduire une action en divorce n'étaient pas déterminants pour l'issue du litige, du moment que le juge des assurances sociales n'avait pas à s'ériger en juge moral dans de tels cas et qu'il n'avait jamais été allégué que l'intimé portait une responsabilité pénale dans la mort de sa femme (cf. jugement entrepris consid. 2b/cc p. 7 s.). L'acte attaqué ne viole donc pas le droit d'être entendu de la caisse recourante, ni ne consacre une appréciation manifestement inexacte des preuves. Au contraire, il est solidement motivé et ne saurait en aucun cas être remis en question par le seul fait que l'étude des dossiers civils et pénaux mentionnés prouverait l'existence d'une circonstance particulière (le comportement qualifié de contradictoire et d'abusif par l'institution de prévoyance) que l'autorité judiciaire de première instance connaissait d'ailleurs parfaitement, qu'elle a examinée dès lors qu'elle constituait le point central du litige et qu'elle a finalement écartée (cf. jugement entrepris consid. 2b p. 6 à 8). 
On ajoutera encore que la caisse recourante ne développe aucun nouvel argument qui démontrerait ou, du moins, rendrait vraisemblable que la juridiction cantonale se serait trompée dans l'analyse du caractère abusif ou non du comportement de l'intimé. Elle s'est bornée à reprendre l'argumentation développée précédemment de manière certes plus étoffée, mais fondamentalement identique. Or, les premiers juges ont déjà concrètement expliqué que la mort de l'épouse avait eu pour conséquence, sur le plan judiciaire, le classement sans suite de la procédure de divorce, au niveau de l'état civil, la constatation de la dissolution du mariage par le décès et, dans la prévoyance professionnelle, la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de rente désigné par la loi et les dispositions réglementaires. On relèvera enfin que la procédure de divorce a été initiée par requête unilatérale de l'épouse, même si l'époux a fini par y acquiescer, ce qui relativise le seul argument de la caisse recourante pour illustrer l'un des pans du comportement soi-disant contradictoire de l'intimé, que, si celui-ci a effectivement sollicité l'entrée en force anticipée du jugement de divorce, il n'a fait qu'utiliser un des instruments procéduraux à disposition dont l'objectif n'est en tout cas pas de qualifier ou de quantifier la volonté des parties et que la déclaration de renonciation à recourir adressée au juge du divorce ne saurait être interprétée comme une renonciation à faire valoir ses droits adressée à l'institution de prévoyance dans l'hypothèse où un cas de prévoyance survenait avant l'entrée en force du jugement de divorce. 
 
4. 
Le recours est donc entièrement mal fondé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la caisse recourante (art. 66 al. 1 LTF). Représenté par un avocat, l'intimé qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à charge de l'institution de prévoyance (art. 68 al.1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse recourante. 
 
3. 
La caisse recourante versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 15 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Cretton