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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_44/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée, 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 décembre 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 10 octobre 2016 prononçant sa faillite (1). Il a dit que la faillite prendra effet le 12 décembre 2016, à 8h30 (2), les frais judiciaires, par 800 fr., étant mis à la charge de la recourante (3). 
 
2.   
Agissant le 23 janvier 2017 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement à sa réforme, en ce sens que la faillite est annulée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Invitée à déposer des observations, l'intimée a indiqué qu'elle se référait à l'appréciation et aux conclusions de l'autorité cantonale et qu'elle laissait " libre soin " à la Cour de céans " d'apprécier le recours déposé ". Pour sa part, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. Par courrier du 24 février 2017, la recourante a avisé le Tribunal fédéral qu'elle renonçait à son droit de répliquer. 
Par ordonnance présidentielle du 9 février 2017, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
3.   
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 et 2 LTF). 
 
4.   
La recourante fait valoir la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), exposant qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'inventaire établi par l'Office des faillites ni, partant, se déterminer à son propos, alors que cet inventaire a été pris en compte par l'autorité cantonale dans sa décision. 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi plusieurs: ATF 138 I 484 consid. 2.1). 
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que l'inventaire établi et produit par l'Office des faillites aurait été communiqué à la recourante, partant, qu'elle aurait eu la possibilité de se déterminer à son propos. La motivation de l'arrêt démontre en outre que le contenu de cette pièce a été pris en considération pour établir que les actifs de A.________ étaient presque nuls, la cour cantonale retenant en définitive, notamment sur cette base, que la recourante n'avait pas rendu sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité, de sorte que son recours devait être rejeté et sa faillite prononcée. Il en résulte que le droit d'être entendu de la recourante a été violé, ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Ces considérations scellent le sort du recours. 
 
5.   
Manifestement fondé, le recours est admis selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. b et al. 3 LTF. L'intimée, qui s'en est rapportée à justice tout en renvoyant aux considérants de l'arrêt entrepris, est réputée avoir succombé (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 38 ad art. 66 LTF) et doit être condamnée aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera à la recourante une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de B.________ AG. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office du Registre du Commerce du canton de Neuchâtel, à l'Office du registre foncier de Neuchâtel et à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo