Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1461/2017
Arrêt du 15 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé,
Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er décembre 2017 (AARP/392/2017 [P/20129/2014]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 1er décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ et partiellement annulé le jugement JTDP/324/2017 rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure citée sous rubrique. Statuant à nouveau, la juridiction cantonale a condamné X.________ à 5 mois de peine privative de liberté pour tentative de contrainte sexuelle, lui a imputé ¾ des frais judiciaires de première instance et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
2.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit. En particulier, il évoque la violation de droits fondamentaux d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut de présenter ainsi un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 15 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring