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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_10/2022  
 
 
Arrêt du 15 mars 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Gérald Virieux, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Boris Räber et Albane de Ziegler, 
intimé. 
 
Objet 
concurrence déloyale, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/15570/2021, ACJC/36/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 25 juin 2020, la société de droit... B.________ a saisi un tribunal viennois d'une demande, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, dirigée contre A.________ SA tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de vendre des billets pour des représentations organisées dans le cadre du Festival de Z.________. 
Statuant le 18 décembre 2020 par voie de mesures provisionnelles, le tribunal autrichien a notamment fait interdiction à A.________ SA de vendre des billets pour les manifestations du Festival de Z.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 12 août 2021, B.________ a déposé devant le Tribunal de première instance genevois une requête en reconnaissance et en exequatur de la décision autrichienne rendue le 18 décembre 2020. Il a assorti sa demande de mesures conservatoires urgentes tendant à faire interdiction à A.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, de vendre des billets pour des événements organisés par ses soins.  
Par ordonnance superprovisionnelle du 12 août 2021, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de mesures conservatoires urgentes présentée par B.________. Il a fixé à A.________ SA un délai au 3 septembre 2021 pour se déterminer par écrit sur la requête de mesures conservatoires urgentes et a cité les parties à comparaître le 13 septembre 2021. 
Dans son mémoire du 3 septembre 2021, intitulé " Déterminations sur la requête en exequatur et Requête de révocation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021 ", A.________ SA a conclu à la révocation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021 avec effet ex tunc, au rejet de la requête de mesures provisionnelles ainsi qu'au refus de faire droit à la demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse de la décision rendue en Autriche le 18 décembre 2020.  
 
B.b. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Tribunal de première instance genevois a rendu une décision dont le dispositif énonce ce qui suit:  
 
" Le TRIBUNAL 
Statuant sur mesures superprovisionnelles, 
1. Rejette la requête. 
2. Réserve le sort des frais. 
3. Réserve la suite de la procédure. " 
Le Tribunal de première instance a notamment considéré que A.________ SA avait échoué à rendre vraisemblable une urgence particulière justifiant la révocation des mesures ordonnées à titre superprovisionnel le 12 août 2021. 
 
B.c. Par décision datée également du 6 septembre 2021, le Tribunal de première instance, considérant que l'écriture déposée par A.________ SA le 3 septembre 2021 contenait une requête de mesures superprovisionnelles, a imparti un délai au 6 octobre 2021 à la précitée pour fournir une avance de frais de 200 fr.  
A.________ SA s'est acquittée de ce montant le même jour. 
Le 10 septembre 2021, A.________ SA a recouru contre cette décision et a conclu à son annulation et à la restitution de l'avance de frais de 200 fr. 
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance a indiqué que A.________ SA, dans son écriture du 3 septembre 2021, avait pris des conclusions superprovisionnelles tendant à la révocation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 août 2021, raison pour laquelle l'intéressée avait été invitée à effectuer l'avance de frais litigieuse. 
 
B.d. Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B.________ (chiffre 1), a révoqué l'ordonnance rendue le 12 août 2021 sur mesures superprovisionnelles (chiffre 2), a mis les frais à la charge de ce dernier après les avoir compensés avec les avances fournies par les parties et l'a condamné à payer à A.________ SA la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais (chiffre 3).  
Le 18 novembre 2021, A.________ SA a recouru contre cette décision en sollicitant l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Elle a conclu à ce qu'il soit donné l'ordre aux services financiers du pouvoir judiciaire genevois de lui restituer la somme de 200 fr. correspondant à l'avance de frais fournie par elle. 
 
B.e. Statuant par arrêt du 14 janvier 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir joint les deux procédures de recours, a rejeté les recours interjetés les 10 septembre et 18 novembre 2021.  
 
C.  
Le 18 février 2022, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit donné l'ordre aux services financiers de l'ordre judiciaire genevois de lui restituer la somme de 200 fr. 
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. La recevabilité du recours dirigé contre un élément accessoire de la décision attaquée, comme celui ayant trait à la question des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid.3.1; 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1).  
 
1.2. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en revanche des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF 138 III 46 consid. 1.1; 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1).  
 
1.3. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été rendu dans le cadre de mesures provisionnelles sollicitées par la partie intimée au présent recours alors que le procès au fond est pendant devant une autorité étrangère. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, au vu de la procédure au fond initiée à l'étranger, que l'arrêt entrepris fait l'objet d'une procédure autonome en Suisse et doit, partant, être assimilé à une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.4. A ce stade, le litige ne porte que sur la question des frais judiciaires et, singulièrement, sur le sort de l'avance de frais de 200 fr. effectuée par la recourante, soit un montant inférieur au seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante relève en outre que la présente affaire ne soulève aucune question juridique de principe. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF). Ce constat ne change rien à la cognition du Tribunal fédéral; la décision attaquée porte en effet sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut se plaindre, en toute hypothèse, que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF).  
Les autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies: le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'une décision prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
2.  
Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2). 
 
3.  
Dans un unique moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de façon arbitraire les art. 98 et 111 CPC. Avant d'examiner le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler certains principes et d'exposer le raisonnement tenu par les juges précédents. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).  
 
3.2. Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 136 III 552 consid. 4.2).  
 
3.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale observe que l'autorité de première instance, dans son ordonnance du 5 novembre 2021, a débouté l'intimée de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et a révoqué son ordonnance sur mesures superprovisionnelles. Partant, elle estime que les frais judiciaires ont été, à juste titre, mis à la charge de l'intimée. Elle considère que la décision de l'autorité de première instance consistant à compenser les frais judiciaires avec l'avance de 200 fr. effectuée par la recourante et à condamner l'intimée à rembourser ladite somme à son adverse partie ne prête pas le flanc à la critique. Il appartient en effet à la recourante de supporter le risque lié au remboursement du montant fourni à titre d'avance de frais, conformément à la solution prévue par le législateur. Par ailleurs, l'intéressée, assistée d'un avocat, ne pouvait ignorer que ses conclusions, telles que libellées dans son écriture du 3 septembre 2021, tendaient au prononcé de mesures superprovisionnelles visant à révoquer sans délai l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021. La cour cantonale estime dès lors que le Tribunal de première instance n'a ni constaté les faits de manière manifestement inexacte, en considérant la recourante comme partie demanderesse, ni violé le droit en exigeant le versement de sa part d'une avance de frais.  
 
3.4. Pour étayer son grief d'arbitraire dans l'application des 98 et 111 CPC, la recourante fait valoir qu'une partie qui s'oppose aux prétentions formulées par son adversaire ne saurait être qualifiée de " demandeur " au sens de l'art. 98 CPC et, partant, ne peut pas être astreinte à fournir une avance de frais. Selon elle, la cour cantonale ne pouvait pas davantage procéder à la compensation sur la base de l'art. 111 CPC dès lors qu'aucune avance ne pouvait être exigée de sa part en vertu de l'art. 98 CPC. A cet égard, elle s'emploie à démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, elle n'a pas formé une requête de mesures superprovisionnelles mais s'est simplement opposée aux prétentions élevées par son adverse partie.  
 
3.5. L'argumentation présentée par la recourante ainsi résumée ne permet pas de démontrer que la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat. Certes, la pratique suivie par les instances cantonales genevoises consistant à traiter une demande de révocation de mesures superprovisionnelles comme s'il s'agissait, à son tour, d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de faire dépendre pareille révocation du respect des conditions régissant l'octroi de mesures superprovisionnelles peut prêter à discussion. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la seule question à résoudre à ce stade consiste à déterminer si le fait d'avoir astreint la recourante au paiement d'une avance de frais de 200 fr. et d'avoir compensé cette avance avec les frais mis à la charge de l'intimée conduit à un résultat arbitraire. Il y a lieu d'y répondre par la négative. A cet égard, il sied de relever, comme le concède du reste la recourante dans son mémoire, que plusieurs auteurs sont d'avis que la notion de demandeur visée par l'art. 98 CPC doit être comprise largement et peut englober toute partie ne se bornant pas à conclure à libération (PATRICK STOUDMANN, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, no 3 ad art. 98 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 98 CPC). En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante avait pris, dans son écriture du 3 septembre 2021, des conclusions propres tendant à la révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 août 2021, raison pour laquelle elle pouvait être qualifiée de demandeur au sens de l'art. 98 CPC. Une telle solution n'apparaît pas arbitraire. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptibles de recours. Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (arrêt 5A_84/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et la référence citée). En l'espèce, la recourante ne s'est pas contentée de conclure au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par la partie intimée au présent recours. Elle a en effet expressément conclu à la révocation avec effet ex tunc de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021. Dans ces circonstances particulières, la cour cantonale pouvait, de façon exempte d'arbitraire, voir dans cette conclusion une requête d'extrême urgence tendant à la révocation de l'ordonnance superprovisionnelle du 12 août 2021 et, partant, exiger de la recourante le versement d'une avance de frais en vertu de l'art. 98 CPC.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
4.  
La recourante, qui succombe, prendra les frais de la procédure fédérale à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo