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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_193/2023  
 
 
Arrêt du 15 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Adrien de Steiger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fonds de garantie LPP, 
représenté par M e Bruno Rieder et/ou M e Arnaud Beuret, avocats, 
intimé, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
tous représentés par M e Olivier Carrel, avocat, 
 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
11. L.________, 
tous représentés par M e Alexandre Emery, avocat,, 
 
12. M.________ SA, 
représentée par M e Jean-Christophe a Marca, avocat, 
 
13. N.________ SA, 
représentée par M e Hervé Bovet et M e Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocats, 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 septembre 2022 (608 2019 202). 
 
 
Vu :  
l'écriture déposée par A.________ le 6 mars 2023 (timbre postal), intitulée "requête de restitution de délai (art. 50 LTF) en vue de recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 20 septembre 2022 (608 2019 202) ", 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, ce délai peut être restitué pour autant que la partie en fasse la demande dans les trente jours suivant la fin de l'empêchement, qu'elle indique le motif de l'empêchement et que l'acte omis soit exécuté dans ce délai (cf. art. 50 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, le requérant fait en substance valoir qu'au moment où il a reçu l'arrêt cantonal, le 21 septembre 2022, son état de santé ne lui permettait pas d'en analyser les conséquences, qu'il apparaît comme évident qu'il aurait recouru s'il avait pu se rendre compte du risque qu'il encourait - dès lors que tous les autres "intéressés" condamnés au paiement l'avaient fait -, et que son mandataire n'a été en mesure d'agir pour son compte que lorsqu'il a reçu le certificat médical établi par son médecin traitant, le 3 mars 2023, 
que selon la jurisprudence, le délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé pour présenter une demande de restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF commence à courir dès le moment où le requérant a été en mesure de mandater un avocat (cf. arrêt H 143/95 du 19 octobre 1995 consid. 4b), 
qu'en l'occurrence, le délai a commencé à courir le 13 janvier 2023, soit au moment où A.________ a donné procuration à son mandataire pour le représenter dans le cadre de la présente procédure, et non à compter du 6 mars 2023, comme le soutient l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, en se référant à la date de remise du certificat médical du 3 mars 2023, 
que l'écriture du 6 mars 2023 est dès lors tardive, 
qu'elle est par ailleurs incomplète, puisque la requête de restitution du délai n'est pas accompagnée de l'acte omis, à savoir le dépôt du mémoire de recours, 
qu'à cet égard, si l'obligation d'exécuter l'acte omis en même temps que la demande de restitution présente pour la partie l'inconvénient de devoir rédiger un mémoire de recours avant de connaître le sort de sa demande de restitution et, par conséquent, de devoir engager des frais d'avocat et d'assumer des frais de procédure malgré la possible irrecevabilité de son recours, une autre solution, qui consisterait à séparer dans le temps la demande de restitution et l'accomplissement de l'acte omis en deux phases successives aurait cependant pour conséquence de reporter indûment le délai de recours et contreviendrait au principe d'égalité de traitement entre justiciables (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 50), 
que compte tenu de ce qui précède, l'écriture du 6 mars 2023 doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
L'écriture du 6 mars 2023 est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, à J.________, à K.________, à L.________, à N.________ SA, à M.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud