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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_168/2023  
 
 
Arrêt du 15 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gaspard Genton, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; maxime de l'instruction; droit d'être entendu (rejet des réquisitions de preuve); droit à un procès équitable (art. 29 et 30 CPP); tenue des dossiers (art. 100 CPP); entrave aux services d'intérêt général; violation simple des règles de la circulation routière; contraventions à la LContr, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 14 septembre 2022 
(n° 232 PE19.020225-//VFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel. En revanche, il l'a reconnue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à trois jours. 
 
B.  
Par jugement du 14 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. Elle a confirmé le jugement précédent sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Née en 1999, A.________ est étudiante. Elle vit chez ses parents, qui subviennent à son entretien. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________ qui est arrivée en cours de manifestation, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Après plus de deux heures d'occupation, les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, A.________ s'étant toutefois levée de son plein gré après une ultime sommation policière.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 septembre 2022. Préalablement, elle conclut à son exemption du versement de toute avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la suspension de la procédure jusqu'au rendu par le Tribunal fédéral de son arrêt dans la cause 6B_1486/2022. Au fond, avec suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué dans le sens de son total acquittement. En tout état de cause, elle conclut à la constatation d'une violation des art. 6 par. 1 et 2, 7 par. 1, 10 par. 1 et 11 par. 1 CEDH. 
Invités à le faire, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
À plusieurs titres (cf. infra consid. 1.2 à 1.4), la recourante soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte. Elle dénonce également la violation de la présomption d'innocence.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'elle savait la manifestation non autorisée, alors même qu'elle aurait toujours déclaré le contraire et qu'aucun élément au dossier ne viendrait l'étayer. Dans ce contexte, elle lui fait grief d'avoir fondé son appréciation sur les déclarations faites par d'autres manifestants dans d'autres procédures disjointes.  
 
1.2.2. La cour cantonale a considéré que la recourante n'était pas de bonne foi, ce notamment pour les motifs suivants (jugement attaqué consid. 6.3, p. 33) :  
 
- le lieu de la manifestation a été tenu secret sur les réseaux sociaux, pour s'assurer d'un effet de surprise, ce qui n'aurait eu aucun sens pour une manifestation autorisée; 
- la recourante, ayant déjà participé à une manifestation pour la défense du climat, a forcément réalisé la forme très différente de celle du 20 septembre 2019 (blocage statique d'un nerf principal de la ville en lieu et place d'un parcours préalablement défini); 
- le mouvement Extinction Rebellion (ci-après: XR) utilise la désobéissance civile comme moyen d'action, ce que la recourante ne pouvait ignorer puisqu'elle a indiqué avoir eu connaissance de la manifestation notamment sur Facebook; 
- l'action a consisté en le blocage d'un axe routier avec disposition d'obstacles, à un endroit empêchant tout contournement direct, puis en l'immobilisation des manifestants sur la chaussée par l'adoption de positions et de prises compliquant leur évacuation, éléments exprimant clairement que l'action n'avait pas été autorisée; 
- les interventions, sommations d'évacuation et avis de dénonciation de la police, tous entendus par la recourante, démontraient le caractère non autorisé du regroupement. 
 
1.2.3. La recourante ne soulève aucune critique motivée contre les nombreux - et pertinents - éléments soulevés par la cour cantonale. En se contentant de relever qu'elle a déclaré le contraire durant la procédure ou que rien au dossier ne permet d'étayer l'état de fait cantonal, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Quant au fait que la cour cantonale aurait tenu compte des déclarations faites par d'autres manifestants dans d'autres procédures disjointes, ce qui n'apparaît pas être le cas, la recourante n'en donne pas le moindre exemple, si ce n'est en citant un passage du jugement attaqué (i.e. les pages 28 à 30) ne traitant pas de la question sous revue. Pour ces deux motifs, son grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les autorités n'avaient pas été informées de la manifestation. Selon elle, la tenue et la date de la manifestation du 20 septembre 2019 avaient été annoncées préalablement, y compris aux autorités, que ce soit par des annonces sur Facebook, par la une du 19 septembre 2019 du quotidien B.________, ou encore par les échanges préalables entre XR et les autorités.  
Pourtant, la cour cantonale n'a eu de cesse de confirmer que la tenue et la date de la manifestation étaient connues des autorités (jugement attaqué consid. 3.3: " (...) il est donc établi que la police savait qu'une action/manifestation - non-autorisée - de blocage de longue durée aurait lieu à Lausanne le jour en question (...) "). Elle a en revanche précisé que les modalités concrètes de l'action planifiée étaient inconnues des autorités, empêchant ces dernières de prendre des mesures préventives (jugement attaqué consid. 5.3: " De plus, l'autorité municipale et la police de la ville disposaient d'informations générales annonçant la tenue de cette manifestation sous la forme d'un blocage de circulation sans pour autant en connaître précisément le lieu, l'horaire ou les modalités, le tout tenu précisément secret pour empêcher les autorités de prendre des mesures préventives et d'atténuer les désagréments imposés aux tiers ").  
À défaut pour la recourante de disputer cette seconde partie du raisonnement cantonal - d'apparence parfaitement justifié - on ne saurait considérer que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en jugeant que les autorités ne disposaient pas des informations nécessaires pour prendre en amont les mesures imposées par les circonstances. Le grief de la recourante est irrecevable. 
 
1.4. La recourante reproche finalement à la cour cantonale d'avoir considéré que la police avait fait preuve de tolérance. Selon elle, l'intervention "immédiate" des forces de l'ordre démontrerait le contraire. À défaut de disputer l'ensemble du détaillé raisonnement cantonal (v. jugement attaqué consid. 5.3, p. 28 à 30) par une motivation conforme aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de la recourante est irrecevable.  
 
2.  
Invoquant une violation de la maxime de l'instruction, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir instruit et établi (i) les informations dont disposaient effectivement les autorités et les mesures adoptées, (ii) les circonstances de la manifestation, la durée et le trouble effectif et concret à l'ordre public causé par le rassemblement, mais encore (iii) la question de savoir si les manifestants s'étaient vus offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné. Dans la mesure où ces éléments ressortent clairement du jugement attaqué (v. jugement attaqué consid. 2 [circonstances, durée, trouble effectif, possibilité de quitter les lieux]; consid. 3.3 [informations connues par les autorités et mesures adoptées]; consid. 5.3 [informations connues par les autorités, mesures adoptées, trouble effectif, possibilité de quitter les lieux et d'exprimer leurs opinions]; consid. 6.3 [circonstances, durée, trouble effectif]), le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
3.  
Invoquant une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst., 6 al. 2, 194 et 389 CPP, la recourante se plaint du rejet de ses réquisitions de preuve, soit en particulier la production (i) du dossier de la Municipalité de Lausanne, (ii) du dossier de la police, (iii) des échanges entre les Présidents des différentes chambres du Tribunal d'arrondissement de Lausanne concernant l'organisation des audiences des manifestants du 20 septembre 2019 et (iv) de tous les jugements rendus à l'encontre des manifestants du 20 septembre 2019. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
3.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2 et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale a justifié comme suit le rejet des réquisitions de preuve de la recourante:  
 
- s'agissant de la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la police, par son inutilité, compte tenu du fait que l'étendue de la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation et les mesures prises par celles-ci étaient établies et non litigieuses; 
- s'agissant de la production des échanges entre les présidents et des jugements rendus à l'encontre des autres manifestants, par son inefficacité à démontrer l'alléguée violation de la présomption d'innocence, étant rappelé qu'il n'existait en l'espèce aucun risque que les manifestants se rejettent la faute les uns sur les autres, leurs comportements respectifs devant être examinés individuellement. 
 
3.3. La recourante ne dit rien au sujet de l'appréciation anticipée par la cour cantonale des preuves encore proposées. Tout au plus se contente-t-elle de livrer une analyse personnelle selon laquelle il serait fort probable que la police ait eu connaissance du lieu de la manifestation, sans pour autant soutenir et démontrer par une argumentation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF que l'appréciation cantonale serait entachée d'arbitraire, élément au demeurant d'ores et déjà examiné supra au consid. 1.3. Partant, son grief est irrecevable.  
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 100 CPP, la recourante soutient que le dossier de la cause serait incomplet compte tenu du rejet de ses réquisitions de preuve, en particulier celle tendant à la production des dossiers des autres manifestants du 20 septembre 2019, étant précisé qu'elle reproche à la cour cantonale de s'être en partie fondée sur les déclarations des précités. 
 
4.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition a récemment fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, auquel il convient de renvoyer (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, il est rappelé que les déclarations ressortant d'une procédure conduite séparément ne doivent figurer au dossier que si l'autorité entend les utiliser à charge, afin de tenir compte du droit de confrontation (ATF 140 IV 172 consid. 1.3, in JdT 2015 IV p. 72 s.; 133 I 33 consid. 2.2, in JdT 2008 IV p. 6; plus récemment, arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2).  
 
4.2. En se plaignant du rejet de ses réquisitions de preuve par le biais de l'art. 100 CPP, la recourante méconnaît le sens de cette disposition, en particulier de l'art. 100 al. 1 let. b CPP. Pour cause, il n'est en l'espèce pas question - du moins la recourante ne le démontre pas - pour la direction de la procédure ou pour la police d'avoir recueilli des documents dans le cadre de l'enquête, mais d'avoir refusé de verser ceux-ci au dossier de la cause. S'agissant en particulier des dossiers des autres manifestants, la recourante se contente de déclarer qu'ils auraient été pris en compte à charge par la cour cantonale, sans parvenir à donner le moindre exemple concret en ce sens. Pour cause, aucun élément du jugement attaqué ne laisse entendre que ce serait le cas. Ainsi, le grief de la recourante ne peut être compris que comme une répétition de celui traité supra au consid. 3, dont la motivation était et demeure insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure, du droit à un procès équitable, mais encore de la présomption d'innocence, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation précitée. 
 
5.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, n° 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références citées).  
 
5.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. Elle a finalement indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que la recourante était poursuivie en raison de comportements individuels, malgré sa participation à une action collective (jugement attaqué consid. 3.4.2.1 et la référence à l'arrêt 6B_655/2022 du 31 août 2022).  
 
5.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF), tant elles sont justifiées. En particulier, en référence aux arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête de la recourante.  
Les autres griefs soulevés par la recourante ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables, quand bien même les autorités concernées auraient fourni les efforts raisonnables qui peuvent être exigés d'elles. À cet égard, il est précisé que la recourante ne se plaint pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à son grief. Au demeurant, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ou du principe de l'égalité des armes par la cour cantonale du fait qu'en raison du refus de joindre les causes, la recourante n'a pas eu accès aux déclarations rendues par les autres manifestants, aux preuves éventuellement produites par ces derniers, de même qu'aux jugements rendus dans ce contexte. Concrètement, la recourante ne se trouve pas dans une situation dans laquelle elle risque de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur elle, dans la mesure où il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. également l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). On ne décèle dès lors pas en quoi l'accès aux déclarations rendues par les autres manifestants serait pertinent. Il en va de même s'agissant des preuves éventuellement produites par ceux-ci. Quant aux autres jugements d'appel, il est notoire qu'ils sont librement accessibles au public sur le site internet de l'État de Vaud, y compris à la recourante. Il convient encore d'ajouter que la supposée opacité résultant de la disjonction des causes est inexistante, dans la mesure où la recourante, et avec elle les autres manifestants du 20 septembre 2019 notamment, est soutenue par - respectivement membre de - l'association nommée "procès des 200", laquelle a pour but de faire cause commune. 
 
5.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
 
6.  
La recourante conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Dans ce contexte, elle commence par se plaindre d'un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 6.3). Pour le surplus, elle soutient qu'une partie des faits reprochés, soit d'avoir entravé le trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, serait sans rapport avec l'art. 239 CP (cf. infra consid. 6.4), mais également que l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave n'est pas donnée en l'espèce (cf. infra consid. 6.5).  
 
6.1.  
 
6.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
6.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 239 CP).  
 
6.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5).  
 
6.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de quinze minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
6.1.5. Sur la notion d'arbitraire, v. le consid. 1.1.1 supra.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Selon l'état de fait cantonal, il est reproché à la recourante d'avoir bloqué la circulation sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules d'urgence (sans autre précision concrète) et des bus (soit des " bus de la ligne n° 16"), de 11h25 à 19h55, étant précisé que les arrêts de bus habituels, accessibles uniquement par le pont Bessières, n'ont pas pu être desservis durant toute la manifestation (jugement attaqué consid. 2 et 6.3).  
 
6.2.2. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a considéré qu'indépendamment de l'heure d'arrivée de la recourante sur les lieux, l'infraction résultant du blocage du pont Bessières continuait à être réalisée en sa présence, de sorte qu'elle a agi comme co-auteur, l'infraction de l'art. 239 CP étant réalisée tant objectivement que subjectivement (jugement attaqué consid. 6.3).  
 
6.3. La recourante soutient que le lieu précis où elle se trouvait lors de la manifestation n'a pas été établi. Pourtant, il ressort clairement de l'état de fait cantonal qu'elle se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières (jugement attaqué consid. 2), sans qu'il ne soit nécessaire en l'état de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation.  
 
6.4. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des Transports publics lausannois pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 6.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
6.5. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec la recourante que le jugement cantonal est lacunaire. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué quel a été le retard des bus de la ligne n° 16, combien de bus ont été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, après combien de temps un parcours alternatif a pu être mis en place, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public a été impacté ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté, mais encore que les arrêts de bus situés sur le pont Bessières n'ont pas pu être desservis durant toute la manifestation, ce qui n'implique pas encore que la perturbation ait été d'une intensité suffisante. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
7.  
La recourante conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Elle soutient tout d'abord que sa condamnation reposerait sur des faits établis de manière arbitraire, dans la mesure où le lieu précis où elle se trouvait lors de la manifestation n'aurait pas été établi. À cet égard, il peut être fait référence au consid. 6.3 supra. Pour le surplus, la recourante estime que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entrent pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêt général. Dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP fait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale (cf. supra consid. 6), son grief est pour l'heure sans objet.  
 
8.  
La recourante invoque une violation arbitraire des art. 25 LContr cum 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP). Elle soutient notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas réalisés, dans la mesure où seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés à ce titre, à l'exclusion des simples participants.  
 
8.1.  
 
8.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2).  
 
8.1.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2; 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5).  
 
8.1.3. En vertu de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. L'art. 43 RPG précise que la demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (al. 1), les organisateurs étant tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (al. 2). Toute contravention à ces règles est passible d'une amende prononcée par l'autorité municipale (art. 18 al. 1 RGP), d'un montant de 500 fr. au plus (art. 25 LContr).  
 
8.2. Après avoir cité l'art. 41 al. 1 RGP, la cour cantonale a justifié la condamnation de la recourante comme suit: " Le premier juge a écarté l'interprétation restrictive selon laquelle l'art. 41 RGP Lausanne ne s'appliquerait qu'aux organisateurs (...) , en soulignant qu'elle aurait pour effet de vider la norme de son sens. Il faut le suivre. Il s'agit en effet de sanctionner le comportement consistant à contrevenir à la non-autorisation ou à l'interdiction de la manifestation, ce qui englobe tant l'organisateur que le participant ".  
 
8.3.  
 
8.3.1. En l'espèce, une interprétation purement littérale de l'art. 41 RGP ne permet pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d'une manifestation de s'assurer qu'elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Au contraire, il s'agit uniquement de déterminer quelles manifestations doivent être préalablement autorisées (art. 41 al. 1 RGP) ou annoncées (art. 42 al. 1 RGP). D'un point de vue systématique, l'art. 43 al. 2 RGP, classé dans le même chapitre que l'art. 41 RGP (i.e " Manifestations et spectacles "), fait clairement et uniquement référence aux " organisateurs " tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, sans aucunement mentionner les participants aux manifestations. Si cela n'exclut pas d'emblée que l'organisateur d'une manifestation soit puni à défaut d'avoir demandé une autorisation, on ne voit pas quelle approche systématique permettrait d'étendre cette punissabilité aux participants. Or, la recourante n'était pas une organisatrice. Ce qui précède est également confirmé par une interprétation historique de l'art. 41 RGP. Ce dernier a été adopté lors de la séance du Conseil communal lausannois du 29 octobre 2002 (dont le procès-verbal est consultable sous <www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/decisions/decisions-2002.html>), sur préavis n° 2002/31 (consultable sous <www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=1125>), duquel il ressort clairement qu'il appartient aux organisateurs de requérir une autorisation et de prendre les précautions nécessaires (§§ 2.a et 2.b). Finalement, ce même préavis décrit le but poursuivi par les art. 41 ss RGP, à savoir de permettre à la police d'assurer la sécurité, l'ordre et le repos publics, la salubrité publique, la lutte contre le feu et la police des moeurs (§ 2.a). En revanche, il n'est jamais fait référence à une quelconque volonté de réprimer le comportement de celui qui participerait à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir illicite.  
 
8.3.2. La jurisprudence cantonale vaudoise s'est récemment penchée à plusieurs reprises sur la question, de manière contrastée. Dans ce qui semble être une minorité des cas, il a été jugé que rien ne permettait de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernait que les organisateurs d'une manifestation. Au contraire, chaque participant devait pouvoir être condamné à ce titre, dans la mesure où il avait connaissance du caractère non autorisé de la manifestation en cause (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/112 n° 308 du 22 novembre 2022 consid. 5.3; Jug/2023/121 n° 376 du 7 décembre 2022 consid. 7.3). Dans la majorité des cas toutefois, il a été jugé que l'art. 41 RGP n'était opposable, selon la lettre claire de la loi, qu'aux organisateurs (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/51 n° 324 du 21 novembre 2022 consid. 8.3; Jug/2023/22 n° 397 du 1er décembre 2022 consid. 5.2.1; Jug/2022/177 n° 111 du 12 décembre 2022 consid. 11.3; Jug/2023/324 n° 103 du 16 janvier 2023 consid. 6.3; Jug/2023/147 n° 181 du 5 avril 2023 consid.5.2; Jug/2023/144 n° 25 du 19 janvier 2023 consid. 3.3.1).  
 
8.3.3. En se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait à la recourante du simple fait de sa participation à une manifestation non autorisée, il apparaît que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP - elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique - et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résulte une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'est pas soutenable.  
 
8.3.4. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, a confirmé abstraitement qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que la tenue de réunions soit soumise à une autorisation préalable, mais encore que les autorités devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (v. notamment arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). Si le prononcé de sanctions dans pareille situation n'est donc en soi pas contraire à l'art. 11 CEDH, il n'en demeure pas moins que les sanctions en question doivent être prévues par la loi, ce qui résulte clairement de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 6.3.3).  
À titre complémentaire, il est précisé que la CourEDH a considéré, en référence à la qualité exigée de la loi, que des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de lien avec le but visé par ces mesures devaient être qualifiées d'arbitraires et d'irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un agent de police ou pour hooliganisme, infligées dans le but d'empêcher ou de punir la participation à une réunion, ont été réputées non conformes à l'exigence de légalité découlant de la CEDH (arrêts de la CourEDH Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98; Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107). Dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution cantonale consistant à condamner les recourants sur la base de cette disposition, en plus d'être arbitraire, apparaît contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH.  
 
8.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est précisé que la recourante ne conteste sa condamnation au titre de l'art. 25 LContr cum 26 RGP que sous l'angle de la CEDH. Il en sera question infra au consid. 9.  
 
9.  
La recourante fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH). 
Si la cour cantonale a bien procédé à l'examen des conditions d'application de l'art. 11 par. 2 CEDH, elle l'a fait alors qu'elle reconnaissait la recourante coupable d'entrave aux services d'intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et d'une double contravention à la LContr. Deux de ces infractions faisant l'objet d'un renvoi (cf. supra consid. 6 pour l'entrave aux services d'intérêt général et consid. 8 pour la contravention à la LContr cum art. 41 RGP) et l'une n'étant pas définitivement confirmée (cf. supra consid. 7 pour la violation simple des règles de la circulation routière), il incombera à la cour cantonale de se prononcer sur la question une fois qu'elle aura à nouveau déterminé les infractions dont la recourante s'est ou ne s'est pas rendue coupable. Le grief est pour l'heure sans objet, tout comme celui tiré d'une violation de l'art. 52 CP.  
 
10.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 6 et 8). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'elle succombe partiellement, elle supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière apparaît défavorable (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La requête de suspension est sans objet, l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1486/2022 ayant été rendu le 5 février 2024. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz