Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_192/2023
Arrêt du 15 mars 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu (rejet des réquisitions de preuve); contravention à la LContr; liberté de réunion et d'association; état de nécessité putatif; exemption de peine,
recours contre le jugement de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois
du 3 octobre 2022 (n° 300 PE19.020367-LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à trois jours.
B.
Par jugement du 3 octobre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. Elle a confirmé le jugement précédent sur la base des faits suivants:
B.a. Née en 1997, A.________ est étudiante. Elle travaille en parallèle de ses études pour un salaire mensuel oscillant entre 600 et 1'000 francs, lequel lui permet de s'acquitter de ses frais de logement. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b.
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, dont A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________. Elle leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets.
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville.
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° 101). Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 octobre 2022. Préalablement, elle conclut à son exemption du versement de toute avance de frais, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et à ce que soit ordonné l'apport de la procédure n° PE19.020367-LCB. Au fond, avec suite de frais et dépens, elle conclut principalement à son total acquittement, subsidiairement à ce qu'elle soit exemptée de toute peine, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. e, 139 al. 2 et 331 al. 3 CPP, la recourante se plaint du rejet de sa réquisition de preuve tendant à l'audition d'une experte en la personne de Madame B.________, professeure à l'Université de Lausanne. Elle argue que cette audition aurait permis d'établir des éléments pertinents, soit en particulier l'imminence du danger causé par le dérèglement climatique et l'effet de celui-ci sur l'élément constitutif subjectif des infractions retenues.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2 et les références).
1.2. La cour cantonale a justifié comme suit le rejet de la réquisition de preuve de la recourante: "
En l'espèce, l'audition aux débats d'appel de B.________ [...]
sollicitée par les appelants n'est pas utile à l'instruction de la cause dès lors que l'audition ne vise pas à permettre l'établissement des faits qui leur sont reprochés ni a établir leur situation personnelle. Pour le reste, le réchauffement climatique est un fait qui n'est pas remis en cause et qui est donc considéré comme établi. Dans ces circonstances, l'audition de l'experte demandée par les appelants n'est ni pertinente ni nécessaire, de sorte que cette réquisition doit être rejetée ".
1.3. Avec la cour cantonale, on ne voit pas que les éléments avancés par la recourante - sensés être démontrés par l'audition de l'experte précitée - seraient pertinents ou nécessaires dans le cas d'espèce.
Pour cause, la matérialité du réchauffement climatique et les effets néfastes de ce dernier ne sont aucunement contestés (jugement attaqué consid. 4.1 et 11.2) et ont dûment été pris en compte au moment de déterminer la culpabilité de la recourante et de déterminer si les conditions d'application de l'art. 52 CP étaient remplies (jugement attaqué consid. 11.2 et 12.2). De même, on ne voit pas qu'ils seraient pertinents au moment d'examiner la réalisation de l'élément constitutif subjectif des infractions retenues.
2.
La recourante conclut à son acquittement de la contravention à l'art. 25 LContr
cum art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP).
2.1.
2.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF
a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2).
2.1.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2; 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5).
2.1.3. En vertu de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public. L'art. 43 RGP précise que la demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (al. 1), les organisateurs étant tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (al. 2). Toute contravention à ces règles est passible d'une amende prononcée par l'autorité municipale (art. 18 al. 1 RGP), d'un montant de 500 fr. au plus (art. 25 LContr).
2.2. Après avoir cité les dispositions légales topiques, soit en particulier les art. 18, 41 et 43 RGP, la cour cantonale a justifié la condamnation de la recourante comme suit: "
En l'espèce, comme on l'a vu [...]
, les appelants ont délibérément participé à une manifestation dont ils ont parfaitement compris qu'elle n'était pas autorisée, de sorte que la contravention en cause doit être retenue pour chacun d'eux ".
2.3.
2.3.1. En l'espèce, une interprétation purement littérale de l'art. 41 RGP ne permet pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d'une manifestation de s'assurer qu'elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Au contraire, il s'agit uniquement de déterminer quelles manifestations doivent être préalablement autorisées (art. 41 al. 1 RGP) ou annoncées (art. 42 al. 1 RGP). D'un point de vue systématique, l'art. 43 al. 2 RGP, classé dans le même chapitre que l'art. 41 RGP, fait clairement et uniquement référence aux "
organisateurs " tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, sans aucunement mentionner les participants aux manifestations. Si cela n'exclut pas d'emblée que l'organisateur d'une manifestation soit puni à défaut d'avoir demandé une autorisation, on ne voit pas quelle approche systématique permettrait d'étendre cette punissabilité aux participants. Or, la cour cantonale a reconnu que la recourante n'était pas un organisateur (jugement attaqué consid. 7.2
a contrario). Ce qui précède est également confirmé par une interprétation historique de l'art. 41 RGP. Ce dernier a été adopté lors de la séance du Conseil communal lausannois du 29 octobre 2002 (dont le procès-verbal est consultable sous <www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/ decisions/decisions-2002.html>), sur préavis n° 2002/31 (consultable sous <www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=1125>), duquel il ressort qu'il appartient aux organisateurs de requérir une autorisation et de prendre les précautions nécessaires (§§ 2.a et 2.b). Finalement, ce même préavis décrit le but poursuivit par les art. 41 ss RGP, à savoir de permettre à la police d'assurer la sécurité, l'ordre et le repos publics, la salubrité publique, la lutte contre le feu ou encore la police des moeurs (§ 2.a). En revanche, il n'est jamais fait référence à une quelconque volonté politique de réprimer le comportement de celui qui participerait à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir illicite.
2.3.2. La jurisprudence cantonale vaudoise s'est récemment penchée à plusieurs reprises sur la question, de manière contrastée. Dans ce qui semble être une minorité des cas, il a été jugé que rien ne permettait de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernait que les organisateurs d'une manifestation. Au contraire, chaque participant devait pouvoir être condamné à ce titre, dans la mesure où il avait connaissance du caractère non autorisé de la manifestation en cause (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/112 n° 308 du 22 novembre 2022 consid. 5.3; Jug/2023/121 n° 376 du 7 décembre 2022 consid. 7.3). Dans la majorité des cas toutefois, il a été jugé que l'art. 41 RGP n'était opposable, selon la lettre claire de la loi, qu'aux organisateurs (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/51 n° 324 du 21 novembre 2022 consid. 8.3; Jug/2023/22 n° 397 du 1er décembre 2022 consid. 5.2.1; Jug/2022/177 n° 111 du 12 décembre 2022 consid. 11.3; Jug/2023/324 n° 103 du 16 janvier 2023 consid. 6.3; Jug/2023/147 n° 181 du 5 avril 2023 consid. 5.2; Jug/2023/144 n° 25 du 19 janvier 2023 consid. 3.3.1).
2.3.3. En se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait à la recourante du simple fait qu'elle savait la manifestation du 20 septembre 2019 non autorisée, il apparaît que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP - elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique - et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résulte une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'est pas soutenable.
2.3.4. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, a confirmé abstraitement qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que la tenue de réunions soit soumise à une autorisation préalable, mais encore que les autorités devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (v. notamment arrêt 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3 et les références citées). Si le prononcé de sanctions dans pareille situation n'est donc en soi pas contraire à l'art. 11 CEDH, il n'en demeure pas moins que les sanctions en question doivent être prévues par la loi, ce qui résulte clairement de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais n'est pas le cas en l'espèce (cf.
supra consid. 2.3.3).
Au demeurant, il est précisé que la CourEDH a considéré, en référence à la qualité exigée de la loi, que des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de lien avec le but visé par ces mesures devaient être qualifiées d'arbitraires et d'irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un policier ou pour hooliganisme, infligées dans le but d'empêcher ou de punir la participation à une réunion, ont été réputées non conformes à l'exigence de légalité découlant de la CEDH (arrêts de la CourEDH
Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98;
Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107). Dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution cantonale consistant à condamner la recourante sur la base de cette disposition, en plus d'être arbitraire, apparaît contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Pour le surplus, si la recourante ne conteste plus la réalisation des infractions en tant que telle, elle fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d'expression.
3.1.
3.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).
3.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH
Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98;
Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91;
Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).
3.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf.
infra consid. 3.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation de la recourante) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf.
infra consid. 3.3), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard des dispositions idoines (cf.
infra consid. 3.3) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf.
infra consid. 3.4).
3.2. Il n'est pas contesté que la recourante a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle elle ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence. De même, il n'est pas contesté que sa condamnation constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2
in fine et les références), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH
Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50;
Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39;
Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non (
Navalnyy, § 63;
Kudrevicius et autres, § 150). En revanche, compte tenu de la nature de ses actes, la recourante ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression en l'espèce (
Barraco, § 39;
Lucas). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que la recourante est en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à cette dernière ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition (
Kudrevicius et autres, § 97).
3.3. À juste titre, la recourante ne conteste pas - du moins de manière reconnaissable - que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion (i.e. sa condamnation) repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH et poursuivait des buts légitimes (soit en l'espèce en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui) conformément à cette même disposition. Il y a dès lors lieu d'admettre que ces conditions à la justification de toute ingérence sont remplies.
3.4. Reste à déterminer si la condamnation de la recourante est compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que la précitée soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
- la manifestation du 20 septembre 2019 était pacifique et portait sur la crise climatique, sujet d'intérêt général;
- les actes de la recourante étaient bénins;
- la jurisprudence cantonale genevoise libère systématiquement des fins de la poursuite pénale les participants à ce type de manifestation.
3.4.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle (
Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63;
Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37;
Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42;
Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37;
Kudrevicius et autres, § 149;
Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH
Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95;
Kudrevicius et autres, § 155;
Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH
Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97;
Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH
Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119;
Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4;
Kudrevicius et autres, § 173-174;
Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH
Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).
3.4.2. En l'espèce, pour les raisons décrites
infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation de la recourante n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.
Tout d'abord, il est relevé que la recourante a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (jugement attaqué consid. 9.2), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation n'était pas spontanée mais allait déjà bon train depuis quelques temps (jugement attaqué consid. 2.2), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. 9.2). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, déjà régulièrement employée à Lausanne (il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne; à ce propos, v. arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), la recourante disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon elle pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par la recourante est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v.
Kudrevicius et autres, § 167).
La volonté initiale de la recourante, à savoir la participation à une action de blocage (cf. jugement attaqué consid. 2.1, 2.2, 5.2, 6.2 et 9.2) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par la recourante en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que les manifestants ont refusé la demande policière visant à libérer des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence (jugement attaqué consid. 6.2), alors qu'accéder à une telle demande n'aurait en rien limité leur possibilité de manifester. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur (
Kudrevicius et autres, § 155;
Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH
Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000;
Kudrevicius et autres, § 156).
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2, 6.2 et 9.2), qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que la recourante a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. La CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (
Barraco, § 46).
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 20 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH (
Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que la recourante a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestation de sa part, et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 9.2). Il est par ailleurs relevé que plus de la moitié des manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir manifesté durant plusieurs heures (jugement attaqué consid. 2.2), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, la recourante ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 300 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements (
Barraco, § 47).
Notons finalement, en réaction à l'argument avancé par la recourante, que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce qu'elle soutient, que toute ingérence était exclue. De plus, puisqu'une hypothétique ingérence à la liberté garantie par l'art. 11 CEDH doit s'examiner concrètement, à l'aune du cas d'espèce, on ne voit pas que la jurisprudence genevoise mentionnée sans référence par la recourante justifierait à elle seule de constater une violation de la disposition précitée.
3.5. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées à la recourante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.
4.
La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 17 CP. Dans ce contexte, elle invoque également l'art. 13 al. 1 CP en expliquant avoir agi en état de nécessité putatif, tant elle s'était de bonne foi convaincue que le danger résultant du réchauffement climatique ne pouvait être détourné autrement.
Le grief de la recourante, en particulier s'agissant de l'application de l'art. 13 al. 1 CP, repose sur le postulat selon lequel elle se serait de bonne foi convaincue qu'elle ne pouvait agir autrement. Cet élément, qui relève des faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; arrêt 6B_656/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.3), ne ressort pas du jugement attaqué, lequel lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) à défaut pour la recourante d'avoir soulevé et démontré qu'il a été arbitrairement omis par la cour cantonale. En cela, son grief est irrecevable, car appellatoire.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne répondait pas à la notion de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4; 6B_145/2021 précité consid. 4).
5.
Dans un dernier grief, la recourante prétend à être exemptée de toute peine en application de l'art. 52 CP. En substance, elle soutient que ses motivations étaient particulièrement nobles et que sa culpabilité est peu importante, ce qui devait amener à renoncer à toute peine.
5.1.
5.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (
ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).
5.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
5.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même la recourante avait agi pour défendre une cause idéale, que les actes de cette dernière ne revêtaient pas un caractère négligeable, dans la mesure où elle a bloqué l'une des artères principales de la capitale vaudoise durant plus de huit heures en pleine journée, provoqué des difficultés importantes vis-à-vis de nombreuses personnes, mais encore mis en péril, à tout le moins abstraitement, les services de secours. Elle a encore rappelé que l'alerte à la population sur les effets néfastes du réchauffement climatique pouvait être opérée de bien des manières différentes, conformes à la loi, comme de nombreux militants s'y emploient (jugement attaqué consid. 11.2).
5.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 précité consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, ou encore de l'énergie déployée par la recourante pour résister à son interpellation par la police. On ne saurait considérer les conséquences du comportement de la recourante comme étant de peu d'importance. Le grief est infondé.
6.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 2.4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante ne peut prétendre à une indemnité de dépens dès lors qu'elle n'est pas assistée par un avocat et n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'elle succombe partiellement, elle supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière apparaît défavorable ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). La requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 15 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Barraz