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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.208/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 15 avril 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, recourants, 
tous les quatre représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissants kosovars, A.________ et X.________ se sont mariés le 20 août 1989 à Rahovec. Durant leur mariage, ils ont eu deux fils: B.X.________, né le 5 avril 1991, et C.X.________, né le 31 mai 1993. Les époux X.________ se sont séparés le 30 mars 1993. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal communal de Rahovec du 18 décembre 1995, la garde des enfants étant confiée à la mère. Ultérieurement, ils ont encore eu une fille, D.X.________, née le 16 octobre 1997. 
B. 
De 1992 à 1995, X.________ a bénéficié d'autorisations de séjour saisonnières. Il en a demandé la transformation en autorisation de séjour à l'année, ce qui lui a été refusé par décision du 28 juin 1995, confirmée sur recours le 23 janvier 1996. Par la suite, une interdiction d'entrée en Suisse valable du 28 novembre 1997 au 27 novembre 2000 a été prononcée à son encontre. Le 22 septembre 2000, X.________ a épousé, au Kosovo, Y.________, ressortissante suisse. Il s'est par conséquent vu octroyer, en mars 2001, une autorisation de séjour en Suisse. 
C. 
En octobre 1998, A.X.________ est arrivée illégalement en Suisse avec ses trois enfants. Le 2 juin 2001, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la Police communale de Lausanne. Le 1er novembre 2001, elle a annoncé son arrivée au Bureau de contrôle des habitants de la commune de Z.________ en indiquant être arrivée en Suisse le 9 mars 1999 pour demander l'asile. 
D. 
Le 8 novembre 2001, à la requête de X.________, le Tribunal communal de Rahovec a modifié le jugement de divorce précité, en attribuant la garde des trois enfants au père. 
E. 
Le 25 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.X.________ ainsi qu'à ses trois enfants et imparti aux intéressés un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il s'est fondé sur l'absence d'une unité familiale. 
F. 
Par arrêt du 2 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ et de ses trois enfants contre la décision du Service cantonal du 25 mars 2004 et imparti aux intéressés un délai échéant le 31 mars 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a considéré en substance que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies. 
G. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, voire du recours de droit public, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler partiellement la décision du Service cantonal du 25 mars 2004 et l'arrêt du Tribunal administratif du 2 mars 2005 en ce sens que B.X.________, C.X.________ et D.X.________ soient habilités à séjourner auprès de leur père X.________ dans le cadre d'un regroupement familial. Invoquant l'art. 8 CEDH, ils font valoir que la relation de B.X.________, C.X.________ et D.X.________ avec leur père est prépondérante. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir apprécié arbitrairement la situation de ces trois enfants et excédé son pouvoir d'appréciation. Ils requièrent l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389). 
1.1 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision prise le 25 mars 2004 par le Service cantonal, il est irrecevable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance. 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
Marié à une Suissesse, X.________ a un droit de présence assuré en Suisse. Il a une relation suivie avec ses trois enfants recourants, âgés de moins de dix-huit ans, bien qu'ils ne vivent pas ensemble. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif. 
1.3 Au surplus, le recours étant recevable comme recours de droit administratif, il est irrecevable comme recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH peut faire obstacle, dans certaines circons- tances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, mais il n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640). 
2.2 Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). 
2.3 A.X.________ et X.________ se sont séparés le 30 mars 1993. Ainsi, C.X.________ et D.X.________ n'ont jamais vécu avec leur père; quant à B.X.________, il n'a pas cohabité longtemps avec lui: il est né le 5 avril 1991 et, à partir de 1992, son père a travaillé comme saisonnier en Suisse. En revanche ces trois enfants ont toujours vécu avec leur mère, même depuis qu'ils sont en Suisse. Les recourants ne prétendent pas que X.________ ait entretenu des contacts avec ses enfants tant qu'ils étaient dans leur patrie. Ils ne soutiennent pas non plus que X.________ aurait assumé à distance de manière effective la responsabilité de leur éducation. Ils relèvent certes que X.________ s'occupe de ses enfants depuis qu'il en a la garde, soit depuis le 9 novembre 2001. Ainsi, il subvient à leur entretien et les voit tous les week-ends et deux à trois fois dans la semaine. Cependant, les recourants relèvent eux-mêmes que X.________ s'est constitué un nouveau foyer où il vit avec sa seconde épouse, alors que les trois enfants continuent à vivre avec leur mère. C'est donc bien avec elle, et non avec leur père, que B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont une relation prépondérante. Dès lors, le regroupement familial sollicité aboutirait à diviser encore plus la famille des recourants. En revanche, rien n'empêchera X.________ de rester en contact avec ses enfants, lorsqu'ils seront rentrés dans leur patrie. Ainsi, il pourra continuer, de Suisse, à les aider dans leur développement affectif et intellectuel et à les assister financièrement. Par ailleurs, la présence de B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ne répond à aucune nécessité. 
 
En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral. En particulier, il a appliqué correctement l'art. 8 CEDH. Il n'a pas apprécié arbitrairement la situation des trois enfants recourants ni excédé son pouvoir d'appréciation. 
3. 
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 15 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: