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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 199/04 
 
Arrêt du 15 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
U.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 20 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
U.________ travaillait depuis 1985 en qualité de directeur général de la société X.________ SA (ci-après : la société), dont il était également l'administrateur et l'actionnaire unique. La faillite de la société a été prononcée le 22 novembre 2002, avec effet au 22 mai 2003. U.________ a cessé de travailler pour le compte de la société le 12 juillet 2003. 
Le 24 juillet 2003, U.________ s'est inscrit au chômage et a demandé le versement de l'indemnité de chômage à partir du 12 juillet 2003. Son aptitude au placement ne lui a toutefois été reconnue qu'à partir du 29 septembre 2003 (décision du 4 février 2004 de l'Office régional de placement de Lausanne). 
Par décision du 5 mars 2004, confirmée sur opposition le 3 juin suivant, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a dénié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage, motif pris qu'il n'avait pas justifié la perception de douze salaires mensuels durant le délai-cadre courant du 29 septembre 2001 au 28 septembre 2003. 
B. 
U.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 20 août 2004. 
C. 
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi de l'indemnité de chômage. 
La caisse s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation pour pouvoir prétendre l'indemnité de chômage à partir du 29 septembre 2003. 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 13 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 2 et 3 LACI). 
2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 13 al. 1 LACI présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation (ATF 113 V 352), ce qui implique également qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (DTA 2004 p. 117 consid. 1, 2002 p. 117, 2001 p. 228 consid. 4c). Il n'y pas d'activité soumise à cotisation en l'absence de preuves de la rémunération du travailleur, telles que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration d'impôts et le formulaire de salaire signé par l'assuré et destiné à l'AVS ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du salaire (DTA 2004 p. 117 consid. 2.2). 
3. 
3.1 Le recourant a expliqué en cours de procédure qu'il a régulièrement perçu son salaire pour sa fonction de directeur de X.________ SA jusqu'en 2000, période à partir de laquelle la société n'a plus eu les ressources suffisantes pour assurer le paiement régulier des salaires du personnel. Pour cette raison, le recourant a choisi de renoncer en partie à sa propre rémunération. Lorsque les liquidités de la société s'avéraient suffisantes, il prélevait son salaire par tranches, principalement par le biais du compte postal de la société. Cette situation a perduré jusqu'au jour de la faillite de la société. De septembre 2001 à septembre 2003, il a ainsi déclaré à la caisse de compensation AVS et à la caisse de pension avoir perçu l'équivalent de dix salaires mensuels. Il a également produit dans le cadre de la faillite une créance correspondant à six mois de salaire, lesquels ont également été déclarés. 
3.2 Or, comme l'ont à juste titre exposé les premiers juges, les nombreuses pièces versées au dossier par le recourant ne permettent pas de prouver, ni même d'établir avec le degré de vraisemblance prépondérante exigée par la jurisprudence (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), que le recourant a réellement et régulièrement perçu un salaire durant le délai-cadre courant du 29 septembre 2001 au 28 septembre 2003. 
Hormis un unique extrait bancaire (relevé de la Banque Z.________ du 30 août 2002), le recourant n'a produit aucun autre document bancaire ou postal personnel attestant que la société lui a régulièrement versé un salaire. Les extraits du compte postal de la société qui font état d'opérations au guichet postal ou de retraits d'espèces ne précisent pas le nom du destinataire et l'affectation de ces montants. Certes, le livre de poste tenu pour la comptabilité fait état d'un certain nombre de versements destinés au recourant, sans que l'on sache toutefois si les sommes mentionnées ont été effectivement versées. Il n'est à cet égard pas possible de mettre en parallèle les extraits du compte postal et du livre de poste produits par le recourant, ces documents se rapportant à des périodes différentes. Les montants qui ont été déclarés au fisc (déclaration d'impôt 2001-2002bis) ainsi que les décomptes de salaire ou de cotisations aux assurances sociales ne sont pas des preuves suffisantes du versement d'un salaire (consid. 2.2). Il en va de même de la créance correspondant à six mois de salaire produite dans la faillite de la société. 
4. 
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 15 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: