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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_319/2013 
 
Arrêt du 15 avril 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, qualité pour recourir, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 27 février 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le ministère public de la République et canton du Jura a classé la plainte déposée par A.X.________ au chef d'abus d'autorité à l'encontre de C.________ - curateur de la fille du plaignant, B.X.________ - ainsi que des membres de l'autorité tutélaire de Bassecourt, à la suite de la suspension provisoire de son droit de visite. Le ministère public a considéré que ni le curateur, ni les membres de l'autorité tutélaire n'avaient outrepassé leurs compétences et qu'ils avaient agi dans le seul intérêt de l'enfant qui n'avait plus vu sa mère depuis six semaines, alors que cette dernière en avait la garde. 
 
B. 
Le 27 février 2013, la Chambre pénale des recours de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. 
 
C. 
A.X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de la décision cantonale dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause aux autorités cantonales. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142). 
 
2. 
Le recourant dénonce la décision attaquée qu'il qualifie d'arbitraire. En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits et requiert un complément d'instruction, à savoir l'audition d'un agent de la police municipale ainsi que des membres de l'autorité tutélaire. 
 
2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b). 
 
2.2 En particulier, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. 
Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Néanmoins, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). L'art. 42 al. 1 LTF exige en effet du recourant qu'il allègue les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 
Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre les personnes mises en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident. 
 
2.3 Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, l'infraction dénoncée par le plaignant - qui revêt bien plutôt la qualité de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP) - se poursuivant d'office (cf. art. 312 CP). 
 
2.4 Enfin, le recourant ne dénonce aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 
 
2.5 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre la décision cantonale. Son recours est irrecevable. 
 
3. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. dès lors que l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
Lausanne, le 15 avril 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring