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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_342/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 28 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables le recours de A.________, d'une part, et celui de B.________, d'autre part, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2013 sur leur plainte pour vol et contrainte contre X.________. 
 
2.   
Par mémoire commun faxé le 6 avril 2014, puis posté le 8 avril suivant, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elles réclament l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale. Elles sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.1. Le dépôt d'actes de procédure par télécopieur étant prohibé s'agissant de saisir le Tribunal de céans, l'écriture faxée le 6 avril 2014 est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 et 5 LTF; ATF 121 II 252; voir également l'arrêt 1C_234/2011 du 27 mai 2011 consid. 1.3).  
 
2.2. Au demeurant, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF).  
 
 En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié le mercredi 5 mars 2014 à A.________, qui disposait d'un délai échéant le vendredi 4 avril 2014 pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, il a été distribué à B.________ par poste restante le jeudi 27 février 2014. A défaut d'avoir été réclamé, il a été renvoyé le 14 avril 2014 à l'expéditeur et réputé notifié à l'issue du délai de garde survenue le jeudi 6 mars 2014, de sorte que l'intéressée disposait d'un délai de recours échéant le lundi 7 avril 2014. Posté le mardi 8 avril 2014, le recours est en tout état de cause tardif, de sorte qu'il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, étant précisé que le délai de recours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF n'est aucunement prolongeable, quels que soient les motifs invoqués (art. 47 al. 1 LTF). 
 
3.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que les demandes d'assistance judiciaire deviennent sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Les demandes d'assistance judiciaire sont sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring