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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_554/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Nicholas Antenen, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Bruno de Preux, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international; droit d'être entendu, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 30 juillet 2014 par l'arbitre unique CCI. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est une société de droit français qui exploite une entreprise de premier plan dans les domaines des fondations spéciales et de la géotechnique.  
B.________ est une société soumise au droit de l'Etat du Delaware qui offre des services de conseil et d'accompagnement à des entreprises souhaitant participer à la réalisation de grands projets d'infrastructures financés par des institutions internationales basées aux Etats-Unis d'Amérique, telle la Banque Mondiale. 
Par contrat signé le 2 juillet 2007 (ci-après: le contrat), B.________ s'est engagée à prêter son concours à A.________, dans ce cadre-là, moyennant rémunération. Les services à fournir par la société américaine à l'entreprise française consistaient, d'une part, dans une assistance générale (art. 2.1) et, d'autre part, dans une assistance particulière, projet par projet, allant de la préparation de la réponse à un appel d'offres lancé pour un projet déterminé financé par une institution internationale jusqu'au contrôle du paiement des montants financés en cas d'adjudication des travaux à ladite entreprise. Cette assistance particulière ne devait être fournie par la société américaine qu'à compter de la signature, par les deux parties, d'un document intitulé "Fiche d'Application" dont un exemplaire type était annexé au contrat (art. 2.2). Elle donnerait droit, sous diverses conditions, au paiement d'honoraires correspondant à un certain pourcentage du montant financé par l'institution internationale concernée (art. 3.2). Régi par le droit français (art. 6.1), le contrat énonçait ce qui suit, à son art. 5, s'agissant de sa durée: 
 
"5.1 
Cette convention est conclue pour une durée de 1 an à effet du 1er juillet 2007. 
Elle expirera le 30 juin 2008 sous réserve de durées particulières plus longues («Date Ultime de Validité») qui auront pu être convenues au titre des Fiches d´Application qui auraient pu être régularisées comme prévu à l'article 2.2 étant entendu que ces durées particulières ne pourront excéder une période de trois ans à compter de la signature de la présente Convention. 
Dans le cas où des durées plus longues auraient été convenues, la durée de cette convention sera étendue d'autant, mais uniquement en ce qui concerne le projet visé dans la Fiche d'Application, la rémunération due dans ce cas étant restreinte à la rémunération prévue à l'article 3.2. 
Sous réserve de la renégociation prévue à l'article 3.1 a) ci-dessus, la Convention pourra être soit résiliée au 30 juin 2008 avec un préavis de deux mois minimum à la demande de l'une des parties, soit reconduite pour une durée de deux ans. 
5.2 
La présente convention pourra être renouvelée ensuite par accord écrit des parties pour une période à définir entre les parties au plus tard 3 mois avant son terme susvisé. 
5.3 
... " 
Une clause arbitrale attribuait à un ou plusieurs arbitres, désignés conformément aux règles d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et siégeant à Genève, le soin de trancher, au terme d'une procédure conduite en français, les différends pouvant résulter de l'exécution du contrat (art. 6.2). 
 
A.b. Le 22 avril 2008, A.________ a indiqué à B.________ qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat à son échéance, mais qu'elle envisageait de recourir à ses services de manière ponctuelle.  
Par courrier électronique du 9 juillet 2008, B.________ a signalé à A.________ l'existence d'un projet relatif à des travaux d'extension du port de Cotonou, au Bénin, et financé par une institution américaine, en la priant de lui indiquer si ce projet était susceptible de l'intéresser. L'entreprise française lui a répondu, le 18 du même mois, qu'elle suivait déjà ce projet et l'a invitée à lui transmettre une liste de projets dont les cocontractants avaient discuté antérieurement. La société américaine lui a alors adressé, le 18 août 2008, douze fiches d'application. L'une d'elles concernait le projet du port de Cotonou. Un employé de A.________ a apposé sur ces fiches d'application la date du 28 octobre 2008 et les a signées avant de les renvoyer à B.________. Les parties sont ensuite restées en contact, échangeant divers courriels. 
Le 28 août 2009, B.________ a écrit à A.________ pour l'informer qu'elle avait appris que l'entreprise française avait remporté le marché concernant la construction d'un quai du port de Cotonou et pour solliciter le paiement de la rémunération prévue dans le contrat au titre de l'assistance particulière en rapport avec l'adjudication de ces travaux. Dans un premier temps, A.________ a fait la sourde oreille. Par la suite, les parties se sont rencontrées, en juin 2010 et en mars 2011, sans parvenir toutefois à un accord au sujet de la rémunération réclamée par B.________. Finalement, par lettre du 22 janvier 2013, A.________ a indiqué au conseil de B.________ qu'elle ne pouvait pas faire droit à la demande de cette société dès lors que le contrat n'était plus en vigueur et que les conditions justifiant le paiement d'honoraires n'étaient de toute façon pas réalisées. 
 
B.   
Le 27 mai 2013, B.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le contrat, a adressé à la CCI une demande d'arbitrage dirigée contre A.________ en vue d'obtenir le paiement de 240'910,20 USD, intérêts en sus. La défenderesse s'est opposée à l'admission de cette demande. 
Une avocate au barreau de Bruxelles a été désignée par la CCI en qualité d'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) pour connaître de ladite cause. Un acte de mission a été signé le 14 octobre 2013 par l'arbitre et les parties. Sous ch. XII, intitulé "Règles de procédure (art. 23,1,g) du Règlement CCI", il contient notamment les clauses suivantes: 
 
"59. 
Le tribunal arbitral appliquera au litige qui lui est soumis le règlement d'arbitrage de la CCI 2012, tout en respectant les exceptions d'ordre public du droit français... 
64. 
Les parties veilleront à communiquer les références de doctrine et de jurisprudence citées et à en verser une copie aux débats. " 
Par sentence finale du 30 juillet 2014, l'arbitre a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 240'910,20 USD, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal et capitalisables aux conditions de l'art. 1154 du Code civil français (CCF). Les frais et dépens de la procédure arbitrale ont été mis à la charge de A.________. La sentence repose sur les motifs résumés ci-après. 
Le contrat venait à terme le 30 juin 2008. Si A.________ avait manifesté, par courrier du 22 avril 2008, sa volonté de ne pas le renouveler, c'était parce que les prestations de B.________ se limitaient alors à l'assistance générale, rémunérée à forfait, et qu'elle ne souhaitait plus payer des honoraires pour ce type d'assistance, le volume d'affaires potentielles étant relativement faible. En revanche, A.________ avait indiqué à B.________, dans le même courrier, qu'elle pourrait recourir à ses services au cas par cas. Le droit français admet que des contrats à durée déterminée puissent être reconduits tacitement. La tacite reconduction repose sur le comportement des parties, qui doivent avoir continué, l'une et l'autre, à exécuter le contrat les liant après la survenance du terme extinctif. Les éléments concrets ressortant du dossier de l'arbitrage révèlent incontestablement l'existence d'une volonté commune des parties de poursuivre leurs relations d'affaires aux conditions fixées dans le contrat échu, à tout le moins en ce qui concerne l'assistance particulière projet par projet. En effet, outre que la faculté d'une reconduction de leurs engagements n'était pas exclue par le texte du contrat et avait même été expressément envisagée dans le courrier précité, antérieur au terme du contrat, les parties étaient à nouveau en relations quinze jours après la survenance de ce terme. De fait, A.________ avait demandé à B.________ de lui envoyer une liste de projets en cours, et la société américaine s'était exécutée en lui adressant une série de fiches d'application conformes au modèle annexé au contrat pourtant échu, fiches que l'entreprise française, non seulement n'avait pas refusé de prendre en considération, mais, qui plus est, avait datées, signées et renvoyées à l'expéditrice. S'agissant en particulier du projet relatif au port de Cotonou, des échanges avaient eu lieu entre les parties après le 30 juin 2008, sans que la question des modalités d'intervention de B.________ et celle de la rémunération de cette dernière fissent l'objet de discussions entre les intéressées. De même, A.________, qui est pourtant une société rompue aux affaires disposant d'un service juridique interne, n'avait-elle pas soulevé la moindre interrogation ni demandé des informations à B.________ sur ces questions-là. Force est donc d'admettre, dans ces conditions, que la reconduction du contrat a fait naître, à l'expiration de celui-ci, un contrat certes nouveau, mais identique au contrat du 2 juillet 2007. Par conséquent, B.________ peut prétendre à une rémunération, calculée selon les mêmes modalités que celles figurant dans le contrat initial, pour l'assistance particulière qu'elle a prêtée à A.________ dans le cadre de la mise en oeuvre du projet concernant le port de Cotonou. Au demeurant, l'entreprise française conteste en vain la réalisation des conditions auxquelles ce contrat subordonnait le droit de B.________ à des honoraires au titre de l'assistance particulière relativement à ce projet. 
 
C.   
Le 15 septembre 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Reprochant à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendue, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence finale du 30 juillet 2014. 
Dans sa réponse du 30 octobre 2014, B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. 
L'arbitre n'a pas déposé de réponse. 
La recourante a confirmé ses conclusions au terme de sa réplique du 17 novembre 2014. L'intimée a renoncé à se déterminer sur ce mémoire. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2014. 
A l'invitation du Tribunal fédéral, l'arbitre lui a adressé, le 16 mars 2015, une copie du texte intégral du contrat. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
Une précision s'impose, toutefois, en ce qui concerne la motivation du recours. En vertu de l'art. 77 al. 3 LTF combiné avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés dans l'acte de recours. Partant, lorsqu'un échange ultérieur d'écritures a été ordonné, contrairement à la règle générale de l'art. 102 al. 3 LTF, la partie recourante ne peut se servir de la réplique ni pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ni pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_544/2014 du 24 février 2015 consid. 2.4; arrêt 4A_199/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.1). En l'espèce, la recourante ne se conforme guère à ce principe jurisprudentiel, qui, sous prétexte de réfuter les arguments développés par l'intimée dans sa réponse au recours, saisit, en réalité, cette occasion pour compléter, dans sa réplique, en particulier sous ch. 19 à 38 de cette écriture, la motivation relativement sommaire de son mémoire de recours. Aussi, dans cette mesure, ses explications ne pourront-elles pas être prises en considération. 
 
2.   
Dans un unique moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir fondé sa sentence sur un motif juridique imprévisible pour les parties et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue. 
 
2.1. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage  jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. S'agissant du cadre dans lequel le grief considéré doit être examiné, force est d'insister sur le fait que ce sont les règles du droit international privé suisse relatives à l'arbitrage international, telles que les interprète le Tribunal fédéral, en particulier l'art. 190 al. 2 let. d LDIP et la notion spécifique de l'imprévisibilité que la jurisprudence précitée en a tirée, qui sont déterminantes à cet égard. En d'autres termes, la question à résoudre n'est pas de savoir si les règles pertinentes du droit de procédure français applicables à l'arbitrage international constituent ou non des "exceptions d'ordre public du droit français", dont l'art. 59 de l'acte de mission imposait le respect à l'arbitre, ni, dans l'affirmative, si celui-ci les a violées. Elle ne consiste pas non plus à cerner la portée du devoir procédural fait aux parties par l'art. 64, susmentionné, de l'acte de mission. C'est le lieu de rappeler qu'une modalité prévue dans un règlement d'arbitrage, telle que celles qui ont été insérées dans l'acte de mission, ne devient pas un principe impératif de procédure du seul fait d'avoir été voulue par les parties et de présenter un caractère obligatoire pour le tribunal arbitral (ATF 117 II 346 consid. 1b/aa). Du reste, si les parties étaient convenues de limiter la mission de l'arbitre, en dérogation à la règle  jura novit curia, aux moyens juridiques qu'elles invoqueraient, ce qui ne ressort pas de manière suffisamment claire de l'art. 59 de l'acte de mission, le non-respect de cette limitation leur eût ouvert un recours au Tribunal fédéral au titre de l'incompétence de l'arbitre (art. 190 al. 2 let. b LDIP), voire à celui de la violation de la règle  ne eat judex ultra petita partium (art. 190 al. 2 let. c LDIP) - motifs de recours non invoqués par la recourante (cf. art. 77 al. 3 LTF) -, mais non du chef de la violation du droit d'être entendu sanctionnée par l'art. 190 al. 2 let. d LDIP (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39). Le présent examen ne portera pas davantage sur la manière dont l'arbitre a interprété et appliqué aux faits pertinents la notion de reconduction tacite du contrat, telle que l'entend le droit matériel français, dès lors que la méconnaissance du droit de fond appliqué par un tribunal arbitral ou un arbitre, fût-elle arbitraire, ne compte pas au nombre des motifs de recours limitativement énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Par conséquent, seule devra être tranchée, en l'occurrence, la question de savoir si l'arbitre a, oui ou non, fondé sa sentence sur un motif juridique imprévisible pour les parties.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon la recourante, l'intimée était d'avis que le contrat avait pris fin le 30 juin 2008, mais qu'en vertu de son art. 5.1, certaines de ses clauses avaient survécu à son expiration, en particulier son art. 3.2.1 touchant la rémunération de l'intimée pour l'assistance particulière fournie par cette dernière relativement à divers projets arrivés à maturation postérieurement à cette date. Pour sa part, elle avait soutenu tout au long de la procédure arbitrale avoir valablement mis fin au contrat au moyen de sa lettre de résiliation du 22 avril 2008 et n'avoir signé les fiches d'application litigieuses qu'en date du 28 octobre 2008, acte qui ne pouvait avoir eu pour conséquence de réactiver l'art. 5.1 du contrat échu. Au demeurant, à en croire la recourante, aucune prestation réelle n'ayant été effectuée par l'intimée dans le cadre du projet du port de Cotonou, cette dernière ne pouvait prétendre à une quelconque rémunération de ce chef.  
A la clôture des débats du 30 avril 2014, les parties, de l'avis de la recourante, étaient d'accord pour dire que le contrat avait expiré le 30 juin 2008; que la rémunération réclamée par l'intimée était fondée sur l'extension de la durée de cette convention au projet particulier du port de Cotonou en application de l'art. 5.1 du contrat; que le différend les opposant portait ainsi sur l'applicabilité de cette clause en dépit du fait que la fiche d'application relative à ce projet avait été signée postérieurement à l'expiration du contrat. A cet égard, seules deux issues étaient possibles, à en croire la recourante: soit la demande de l'intimée devait être admise au motif que les parties étaient tombées d'accord, avant l'expiration du contrat, pour confier à l'intimée une mission en rapport avec le projet en question et s'étaient engagées à respecter les dispositions du contrat au-delà de son terme, conformément à son art. 5.1; soit l'intimée devait être déboutée de sa demande parce que la recourante n'avait pas chargé l'intimée, avant l'expiration du contrat, de l'assister en rapport avec ledit projet, de sorte que l'art. 5.1 du contrat ne s'appliquait pas. 
Or, toujours selon la recourante, au lieu de choisir entre l'une de ces deux alternatives, l'arbitre a opté pour une troisième solution consistant à retenir que le contrat avait été reconduit tacitement par des actes concluants postérieurement au 30 juin 2008. Il aurait ainsi violé son droit d'être entendue en la privant de la possibilité de faire valoir de solides arguments juridiques qu'elle aurait pu opposer à la thèse de la reconduction tacite du contrat, les conditions fixées par le droit français pour admettre semblable prolongation de la durée des rapports contractuels n'étant pas remplies en l'espèce. 
 
2.3.2. L'argumentation détaillée de la recourante, telle qu'elle a été résumée ci-dessus, n'est apparue, faut-il le préciser, que dans la réplique déposée le 17 novembre 2014 par l'intéressée. Elle est venue étayer les explications pour le moins sommaires figurant aux pages 15 à 18 du mémoire de recours. Aussi peut-on déjà hésiter à la prendre en considération au regard de la jurisprudence susmentionnée relative au contenu de la réplique (cf. consid. 1 ci-dessus).  
Quoi qu'il en soit, la recourante n'est pas crédible lorsqu'elle assimile la présente affaire à "un véritable cas d'école d'imprévisibilité" (recours, n. 85). Force est d'admettre, bien au contraire, qu'elle plaide manifestement en vain l'effet de surprise. La seule chose qui puisse lui être concédée, avec l'intimée d'ailleurs (réponse, p. 13, 5e §), c'est le fait que l'expression "reconduction tacite" n'apparaît explicitement dans aucune des différentes écritures de son adverse partie. Pour le surplus, la recourante ne saurait faire valoir de bonne foi qu'elle était bien loin d'imaginer que l'arbitre puisse fonder sa sentence sur cette figure juridique. 
La recourante est une société commerciale qui a son siège en France. Intervenant sur de nombreux marchés, tant nationaux qu'internationaux, comme entreprise générale, dans son domaine de spécialisation, elle est rompue aux affaires et dispose d'un service juridique interne. Il va de soi que la conclusion de contrats est chose courante pour une telle société et que les conditions d'extinction de ceux-ci constituent, elles aussi, une question récurrente. Dans la procédure arbitrale en cause, l'intéressée a bénéficié de l'assistance de deux conseils, avocats au barreau de Paris. Le différend qui l'opposait à l'intimée devait être résolu à la lumière du droit matériel français. C'est dire que, dans un tel contexte, les règles de droit applicables à la solution du litige ne pouvaient qu'être familières à cette partie ou, du moins, à ses mandataires. 
Il faut, en outre, garder à l'esprit que le problème juridique à résoudre en l'espèce portait sur un objet assez limité puisqu'il s'agissait pour l'arbitre de déterminer, au regard du droit français, si les effets du contrat avaient survécu au terme extinctif survenu le 30 juin 2008. A vrai dire, cet objet était même plus restreint que cela dès lors que l'intimée ne plaidait pas la survivance du contrat dans son intégralité, mais uniquement de ses clauses concernant l'assistance particulière projet par projet. Les fondements juridiques possibles, sur lesquels asseoir la poursuite partielle des rapports contractuels au-delà du terme assigné initialement à ceux-ci, n'étaient donc pas légion, et l'hypothèse d'une reconduction tacite des clauses du contrat afférentes à l'assistance particulière ne pouvait pas être écartée d'emblée par un plaideur prudent, assisté d'hommes de loi connaissant les arcanes du droit applicable. Semblable hypothèse n'était certes pas inhérente à l'argumentation développée au début du procès par l'intimée. En effet, celle-ci soutenait, alors, que les parties étaient expressément convenues de la poursuite de leurs relations contractuelles concernant l'assistance particulière à fournir à la recourante, et elle en voulait pour preuve le fait que cette dernière avait signé les fiches d'application ad hoc avant la date d'extinction du contrat. Cependant, après qu'il était apparu que ces fiches avaient, en réalité, été signées postérieurement à cette date-là, l'intimée avait fait valoir que pareille circonstance n'empêchait pas d'admettre que les rapports contractuels s'étaient poursuivis au-delà du 30 juin 2008 et qu'il y avait ainsi matière à appliquer les dispositions pertinentes du contrat pour la rémunération des services qu'elle avait fournis à la recourante, au titre de l'assistance particulière, une fois le contrat échu. Or, cette nouvelle argumentation devait immanquablement susciter des interrogations sur le point de savoir comment des actes effectués après l'extinction du contrat avaient pu faire revivre celui-ci  in parte qua. Et la reconduction tacite partielle du contrat comptait sans aucun doute au nombre des figures juridiques qui pouvaient, a priori, permettre de répondre à cette question.  
En tout état de cause, le fait, pour l'arbitre, d'avoir fondé sa sentence sur cette figure juridique ne saurait être sanctionné au titre de la violation du droit d'être entendu et, plus précisément, sous l'angle de l'imprévisibilité au sens - restrictif - que la jurisprudence fédérale attribue à cette notion. 
Dans ces conditions, l'unique moyen soulevé par la recourante tombe à faux, ce qui entraîne le rejet du recours. 
 
3.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique CCI. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo