Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_994/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (infraction grave à la LStup, etc.), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans ainsi qu'à une amende de 500 francs. 
Par arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement entrepris. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre cet arrêt le 20 juin 2011 (6B_279/2011). 
 
2.   
Par jugement du 12 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ le 4 février 2015 à l'encontre de l'arrêt du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale. En substance, elle a considéré que la déclaration écrite du 24 novembre 2014 signée par A.________, nouveau moyen de preuve proposé, était dépourvue de toute valeur probante. 
 
3.   
Par jugement du 14 juillet 2015, la Cour d'appel pénale a rejeté la nouvelle demande de révision formée le 29 juin 2015 par X.________ contre l'arrêt du 14 décembre 2010. En bref et pour l'essentiel, elle a considéré que le motif de révision invoqué, à savoir une nouvelle déclaration écrite de A.________ du 14 mai 2015 portant cette fois-ci la signature légalisée de son auteur, n'était pas susceptible d'ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondaient la condamnation de X.________. En effet, le recourant faisait valoir que le fait qu'il aurait été en contact avec A.________ faisait de lui un personnage-clé du trafic de drogue et que, dans la mesure où A.________ déclarait qu'il ne connaissait pas X.________, son rôle aurait été moins important que ce qui avait été retenu par les magistrats qui avaient prononcé sa condamnation. Or, il ressortait de l'acte d'accusation kosovar contre A.________, également produit à l'appui de la demande de révision, que ce dernier niait toute implication dans ce trafic de drogue et déclarait ne connaître aucun protagoniste de l'affaire pour laquelle il était mis en cause, si ce n'est son neveu. La déclaration de A.________ et son témoignage n'avaient par conséquent aucun caractère probant, de sorte que le motif de révision invoqué n'était pas fondé. 
 
4.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'audition de A.________ et à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en date du 14 décembre 2010, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite dans une mesure que justice dira. Plus subsidiairement, il sollicite la réforme de l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud le 27 août 2015 [recte: 14 juillet 2015] en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite dans une mesure que justice dira. 
 
5.   
Déposée après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), la lettre du 4 avril 2016 est tardive et, partant, irrecevable. 
 
6.   
Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
En l'occurrence, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir tenu aucun compte de la déclaration écrite de A.________ du 14 mai 2015, qui confirmerait sa version des faits. Il ne se détermine cependant aucunement sur les considérations de la cour cantonale retenant que cette déclaration, même légalisée, était dépourvue de tout caractère probant, comme d'ailleurs l'éventuel témoignage de son auteur. Il s'ensuit que le grief ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation susmentionnées. 
Pour le surplus, le recourant critique l'appréciation des preuves et l'application du droit des magistrats qui ont prononcé sa condamnation dans les mêmes termes que ceux présentés dans son recours au Tribunal fédéral dans la cause 6B_279/2011. Il revient ainsi sur le fond de l'affaire, qui n'est cependant plus discutée dans le jugement du 14 juillet 2015 dont est recours. Ce faisant, le recourant outrepasse, de manière irrecevable, l'objet du litige circonscrit au prononcé de rejet frappant sa demande de révision du 29 juin 2015 (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le présent mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
7.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy