Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_190/2024
Arrêt du 15 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (expulsion),
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 17 janvier 2024 (SK 22 521-522).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 29 février 2024, remis à la poste le 4 mars suivant, A.________ recourt en matière pénale contre un jugement sur appel du 17 janvier 2024 par lequel la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment prononcé l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (l'interdiction de l'arbitraire en particulier; art. 9 Cst.) sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).
3.
En l'espèce, on recherche en vain dans la brève écriture de recours, au fil de laquelle le recourant discute librement les faits et se borne à requérir une appréciation plus favorable de sa situation, toute considération répondant aux exigences de motivation minimales ou accrues précitées.
4.
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 15 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat