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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_361/2024  
 
 
Arrêt du 15 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 février 2024 (ACPR/120/2024 - P/27921/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 février 2024. Cette décision a été confirmée le 26 janvier 2024 (cause ACPR_65) par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours). 
Le 14 mars 2024 (cause 7B_234/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt. Il a notamment constaté l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 3.4) et d'un risque de fuite (cf. consid. 4.3.1) qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (cf. consid. 4.3.2). 
 
B.  
Le 18 janvier 2024, A.________ a demandé sa libération immédiate, requête refusée le 23 janvier 2024 par le TMC. 
Par arrêt du 16 février 2024 (cause ACPR/120/2024), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé le 5 février 2024 par le précité contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours et a mis à sa charge les frais de cette procédure, lesquels comprenaient un émolument de 1'000 francs. 
 
C.  
Par acte du 22 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement sans mesure de substitution. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, s'en rapportant à justice s'agissant "des mesures de substitution[...] à la détention provisoire prononcées à son encontre"; il sollicite également la constatation que "la mise à charge de frais de décision sur recours (art. 13 lit. c) par CHF 1'000.- [est] démesuré[e], 1'000 % supérieurs au minimum prévu de CHF 100.-, pour une décision où la Cour de justice se contente de réitérer les considérants de sa précédente décision et compte tenu de [sa] situation financière précaire". Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu à son rejet. Le 9 avril 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Vu l'issue du litige, les questions de recevabilité - dont le dépôt en temps utile du mémoire de recours - peuvent rester indécises. 
 
2.  
 
2.1. A la lecture du mémoire de recours - qui ne saurait être complété dans le cadre de l'échange d'écritures -, on comprend que le recourant ne remet pas directement en cause les conditions permettant son maintien en détention provisoire, mais qu'il se plaint en substance de différentes violations de son droit d'être entendu, reprochant notamment à l'autorité précédente un défaut de motivation; celle-ci n'aurait pas non plus traité l'ensemble des griefs soulevés dans son recours cantonal, dont ceux en lien avec l'audience du 2 février 2024.  
 
2.2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.2; 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. S'agissant tout d'abord des charges relatives aux mises en prévention intervenues le 21 décembre 2023 (art. 139, 285 et 291 CP; cf. p. 2 de l'arrêt entrepris), la Chambre pénale de recours s'est intégralement référée aux considérants de son arrêt du 26 janvier 2024 (cause ACPR_65; cf. p. 4 de l'arrêt attaqué), décision dont on rappellera qu'elle a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. let. A supra).  
Relevant ensuite que lesdites charges avaient été considérées comme graves et suffisantes, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait dès lors pas lieu de s'attarder, à ce stade, sur les chefs d'infraction complémentaires retenus à la charge du recourant le 2 février 2024 (cf. p. 4 de l'arrêt entrepris), date à laquelle il avait été prévenu complémentairement d'injures (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 22 CP) en rapport avec les événements qui s'étaient déroulés dans l'établissement pénitentiaire B.________ les 12 et 14 septembre 2023 (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué). 
 
2.3.2. Cette motivation - certes succincte - ne prête pas le flanc à la critique.  
Une violation du droit d'être entendu ne résulte tout d'abord pas de la motivation par renvoi utilisée par la cour cantonale s'agissant des préventions retenues contre le recourant le 21 décembre 2023. Cette manière de procéder est en effet conforme à la jurisprudence relative à la prolongation de la détention provisoire pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêt 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités). Certes, les déclarations faites par le recourant lors de l'audience du 2 février 2024 sont ultérieures à l'arrêt ACPR_65 du 26 janvier 2024 (cf. p. 8 du recours). Le recourant n'explique cependant pas en quoi elles permettraient de remettre en cause l'existence de l'infraction retenue en lien avec les propos a priori menaçants tenus contre un policier et avec la nécessité d'une clé de bras pour le faire réintégrer sa cellule (art. 285 CP; cf. également consid. 3.4.2 de l'arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024); les déclarations du 2 février 2024 - telles que rapportées dans le recours - ne tendent en effet pas à nier les faits, mais à justifier les comportements adoptés, question qui relève en principe du juge du fond. Ces éventuels éléments nouveaux apparaissent d'autant moins pertinents qu'ils ne permettent en tout cas pas de modifier l'appréciation émise en lien avec les deux autres infractions reprochées au recourant (vol et rupture de ban), problématiques qui font a priori toujours l'objet de la procédure ouverte contre le recourant (a contrario peut-être des faits en lien avec une montre de marque ou avec le port d'un vêtement ne lui appartenant pas [cf. p. 4 des observations du recourant du 9 avril 2024]) et sur lesquelles le recourant ne se prononce pas dans son recours au Tribunal fédéral. 
Dans la mesure ensuite où la cour cantonale (cf. arrêt ACPR_65 du 26 janvier 2024) - suivie par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024) - a confirmé que les éléments liés aux mises en prévention du 21 décembre 2023 suffisaient pour considérer qu'il existait des charges sérieuses justifiant le placement en détention provisoire, il ne peut pas être reproché à la Chambre pénale de recours de n'avoir pas examiné en l'état les préventions complémentaires intervenues le 2 février 2024, respectivement les griefs y relatifs. On peine d'ailleurs à comprendre l'intérêt pratique du recourant à obtenir l'examen de ces nouvelles charges, dès lors que leur existence tend à confirmer les soupçons de la commission d'infractions pesant sur lui, lesquels s'en trouvent manifestement aggravés. 
 
2.4. Le recourant semble encore reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné les conditions du risque de récidive en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 (cf. p. 9 du recours).  
A nouveau, il ne paraît détenir aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'examen de ce grief puisque le TMC a également retenu un danger de fuite dans son ordonnance du 23 janvier 2024 (cf. p. 3 de l'arrêt attaqué; voir au demeurant l'arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.3.1 qui traite de cette question). Or le recourant ne formule devant le Tribunal fédéral aucun grief sur cette question contre l'arrêt attaqué; en particulier, il ne prétend pas que le renvoi à l'arrêt ACPR_65 ne concernerait pas non plus - certes implicitement - cette problématique. C'est par ailleurs le lieu de rappeler au recourant que la réalisation d'un risque au sens de l'art. 221 al. 1 CPP dispense en principe d'examiner s'il existe un autre danger (arrêt 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et les arrêts cités) et qu'une motivation par renvoi à d'autres écritures n'est pas admissible (cf. p. 3 s. de ses observations du 9 avril 2024; voir ATF 143 IV 122 consid. 3.3; arrêt 7B_18/2024 du 14 mars 2024 consid. 3). 
 
2.5. Sur le vu des considérations qui précèdent, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant et le recours doit être rejeté sur ce point.  
 
3.  
 
3.1. Si le recourant ne remet pas en cause le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours, il se plaint en revanche du montant des frais mis à sa charge par l'autorité précédente.  
 
3.2. Vu le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en matière de frais de justice et la retenue avec laquelle le Tribunal fédéral examine en conséquence cette problématique (ATF 146 IV 196 consid. 2.2.1), on ne saurait en principe considérer que les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF seraient réalisées du seul fait que le recourant invoque sa situation financière précaire et la motivation par renvoi retenue par l'autorité précédente pour étayer son grief, argumentation au demeurant contenue essentiellement dans l'une de ses conclusions (cf. ses conclusions p. 2 et p. 5 du recours).  
Cela étant, ce grief serait-il recevable qu'il devrait être rejeté. En effet, au regard en particulier de l'échange d'écritures intervenu dans la procédure cantonale de recours (cf. p. 2 de l'arrêt attaqué), le montant retenu en application de l'art. 13 al. 2 let. c du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03), soit 1'000 fr. pour les émoluments, ne prête pas le flanc à la critique, puisqu'il se situe manifestement dans la tranche inférieure du cadre légal prévoyant un émolument de 100 à 20'000 fr. (cf. arrêt 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 6). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF); vu sa situation financière, ceux-ci seront exceptionnellement réduits. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf