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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_169/2024  
 
 
Arrêt du 15 avril 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 janvier 2024 (A/4110/2023-AIDSO ATA/102/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 2 mai 2023, A.________, né en 1983, a déposé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général du canton de Genève. Dans ce contexte, il a sollicité en particulier la prise en charge de soins dentaires. 
Par décision du 3 août 2023, confirmée sur réclamation le 6 octobre suivant, l'Hospice général lui a dénié le droit aux prestations financières. 
 
B.  
Le 30 octobre 2023, A.________ a adressé une lettre au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, par laquelle il déposait plainte contre le centre d'action sociale de B.________ et invoquait un déni de justice en relation avec l'absence de décision sur sa demande de prise en charge de ses frais dentaires. Le courrier a été transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) comme objet de sa compétence. 
Traitant la plainte comme un recours pour déni de justice, la Chambre administrative l'a rejeté par arrêt du 30 janvier 2024. 
 
C.  
A.________ a formé un recours contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. En particulier, un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).  
 
3.  
En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que le refus de prestations financières était devenu définitif et exécutoire à la suite de la décision de l'intimé du 6 octobre 2023 et que, devant eux, seule était litigieuse la question d'un éventuel déni de justice en raison de l'absence de décision sur la problématique dentaire de l'intéressé. Or, comme le recourant ne remplissait pas la condition nécessaire - pour prétendre la prise en charge de soins dentaires - des art. 25 al. 1 let. b la loi [du canton de Genève] du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et 9 al. 1 du règlement du 25 juillet 2007 d'exécution de la LIASI (RIASI; RS/GE J 4 04.01), à savoir "être bénéficiaire de prestations d'aide financière", l'autorité intimée n'avait pas à prononcer de décision sur ce point. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient que le mutisme et l'inactivité de l'intimé quant à la question des frais dentaires consacre une violation manifeste de l'art. 29 al. 1 Cst.  
Une telle assertion ne constitue pas une motivation (suffisante) satisfaisant les exigences posées par la loi et la jurisprudence en matière de violation des droits constitutionnels. La seule absence de décision de l'intimé sur les frais dentaires ne permet en effet pas d'emblée de conclure à l'existence d'un déni de justice, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimé a examiné et a statué sur le droit du recourant à des prestations financières de sa part. 
 
4.2. Le recourant reproche à l'instance cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte en retenant qu'il ne niait pas que l'aide financière qu'il avait reçue de l'autorité intimée en juillet 2023 l'avait été de façon extraordinaire et ponctuelle au vu de l'urgence de sa situation à ce moment-là. Selon lui, le fait d'avoir reçu ces prestations prouverait qu'il remplissait les conditions requises pour être considéré comme bénéficiaire des prestations d'aide financière.  
Par son argumentation, le recourant ne démontre aucunement en quoi les faits auraient été constatés de façon arbitraire. Non seulement il ne soutient pas avoir contesté le caractère exceptionnel des prestations allouées en juillet 2023 mais il procède au demeurant à une interprétation tout à fait personnelle (et inadmissible; cf. consid. 2.2 supra) des faits, en contradiction manifeste avec les décisions de refus de prestations rendues par l'intimé en août et octobre 2023. 
 
4.3. Invoquant diverses violations du droit, le recourant soutient que les premiers juges lui auraient reproché à tort de ne pas avoir démontré qu'il avait fourni les nombreux documents demandés par l'autorité intimée et leur fait grief de n'avoir pas traité tous les points soulevés dans son recours en violation de son droit d'être entendu. Il demande enfin que sa plainte soit traitée sous l'angle de plusieurs dispositions constitutionnelles et conventionnelles.  
En l'occurrence, les premiers juges ne lui ont aucunement reproché de n'avoir pas démontré qu'il avait fourni les documents demandés par l'autorité intimée pour statuer sur son droit aux prestations. Cet élément a uniquement été mentionné afin d'examiner sur quoi portait l'objet du litige. Or la limitation de l'objet du litige à la seule question du déni de justice n'est pas contestée par le recourant qui soutient notamment que la cour cantonale ne pouvait pas évaluer sa situation financière sans outrepasser son pouvoir d'examen. Quant au grief de violation du droit d'être entendu, outre qu'il semble se rapporter à des faits qui dépassent précisément l'objet du litige, il n'est pas suffisamment motivé, le recourant se limitant à renvoyer à ses écritures précédentes. Il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur les autres violations de droits fondamentaux invoqués par le recourant, faute de griefs soulevés et motivés de manière précise. Le seul fait de citer pêle-mêle différentes dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles ne suffit pas à remplir les exigences posées en la matière par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.3 supra; arrêt 8C_203/2021 du 20 juillet 2021 consid. 8.2 et la référence). 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 15 avril 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella