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[AZA 0] 
5P.9/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
15 mai 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et Mme 
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Dame G.________, née C.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à G.________, représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat à Genève; 
 
(art. 4 aCst. ; divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- G.________, né le 14 décembre 1946, et dame G.________, née C.________ le 12 juin 1945, se sont mariés le 29 mars 1990 à Genève, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
Par lettre manuscrite du 3 septembre 1997 adressée au Tribunal de première instance de Genève, signée de chacun d'eux, les époux G.________ ont formé une demande en divorce. 
 
Au cours de l'audience de comparution personnelle, à laquelle ils se sont présentés en personne, le mari a confirmé sa demande et l'épouse a déclaré être d'accord avec le divorce, la reprise de la vie commune n'étant plus envisageable. 
Les deux conjoints ont en outre déclaré qu'ils ne réclamaient aucune contribution post-divorce et qu'ils n'avaient aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre, à quelque titre que ce soit. La cause a été gardée à juger sur le siège sans être remise à plaider. 
 
Le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 22 janvier 1998, conformément aux conclusions prises par les parties à l'audience de comparution personnelle. 
 
L'épouse a appelé de ce jugement. Sans remettre en cause le prononcé du divorce, elle concluait à l'annulation du jugement entrepris et demandait que la liquidation du régime matrimonial soit réservée. Elle affirmait avoir vécu dans la crainte de son mari et n'avoir de ce fait rien dit au juge relativement à des créances qu'elle détenait envers son époux. 
Par arrêt du 9 octobre 1998, la Cour de justice du canton de Genève a retourné la cause au Tribunal de première instance, pour le motif qu'il n'avait pas permis aux parties de prendre des conclusions écrites à l'issue de l'audience. 
 
Une nouvelle audience de comparution personnelle a eu lieu le 10 février 1999 au cours de laquelle les deux parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont déclarées d'accord avec le prononcé du divorce. Le mari s'est engagé, à la demande de l'épouse, à laisser celle-ci en paix et à veiller à ce que ses amis en fassent de même. Pour le surplus, les parties se sont entendues sur les effets accessoires du divorce. 
 
B.- Par jugement du 25 février 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce, donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute pension ou indemnité post-divorce, réservé la liquidation des rapports patrimoniaux entre les conjoints, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Ce jugement a été confirmé le 12 novembre 1999 par la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel de l'épouse. 
 
C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. , dame G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1999 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, l'intimé étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
b) La recourante a également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à ce principe. 
 
2.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 
 
 
3.- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, tel qu'il découle de l'art. 4 aCst. , dès lors qu'il n'a pas été formellement consigné au procès-verbal de comparution personnelle des parties que l'engagement pris par l'intimé de ne plus l'importuner, de même que la mention de cet engagement dans le dispositif du jugement, étaient des conditions sine qua non de l'accord intervenu entre les conjoints quant aux effets accessoires du divorce. 
 
a) Même lorsque la jurisprudence admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux, celui qui n'a pas soulevé devant l'autorité cantonale de dernière instance un grief lié à la conduite de la procédure ne peut en principe plus l'invoquer devant le Tribunal fédéral; cela ne serait pas conforme à la règle de la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526 et les arrêts cités). 
 
 
b) En l'espèce, il faut admettre que le moyen n'a pas été soulevé devant l'autorité cantonale, puisqu'elle ne l'a pas examiné sans être attaquée de ce chef. Or la recourante ne prétend pas avoir été empêchée de relever l'irrégularité que constituait, à ses yeux, la rédaction du procès-verbal de comparution personnelle des époux. Son grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal. Au demeurant, il ne saurait viser directement la Cour de justice, le procès-verbal n'ayant pas été rédigé par elle mais par le Tribunal de première instance. 
 
4.- La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale - ainsi que, de manière irrecevable, au juge de première instance (ATF 111 Ia 353 ss) - d'avoir arbitrairement apprécié les faits, en ne considérant pas l'engagement de l'intimé et sa mention dans le dispositif du jugement du divorce comme des conditions essentielles de l'accord entre les époux. 
 
Le Tribunal fédéral ne qualifie toutefois d'arbitraire une telle appréciation que si l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci de manière insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 97 consid. 5b p. 106 et les arrêts cités). Il appartient donc au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en s'efforçant de démontrer, par une argumentation précise, que la constatation attaquée ne trouve aucune assise dans le dossier (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67; 117 Ia 10 consid. 4b, 393 consid. 1c, 412 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a). Faisant fi des exigences de motivation posées par l'art. 90 OJ, la recourante se contente de substituer ses propres allégations aux constatations de l'arrêt attaqué, qu'elle se borne à qualifier d'arbitraires sans même esquisser la moindre démonstration de ce qu'elle avance. En particulier, elle n'indique pas de quelle pièce du dossier résulteraient les faits prétendument appréciés de manière insoutenable par la Cour de justice. Au demeurant, s'il faut comprendre que la recourante se réfère au procès-verbal de comparution personnelle du 10 février 1999, ses allégations sont manifestement infondées. Il ressort en effet seulement de ce document que le mari a pris l'engagement devant le Tribunal de première instance, conformément à la demande de l'épouse, de faire en sorte que celle-ci ne soit incommodée ni par lui, ni par ses amis. L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir arbitrairement interprété ces déclarations. 
 
 
5.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante. 
 
3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 15 mai 2000 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,