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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.6/2006 /col 
 
Arrêt du 15 mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
la société A.________, 
recourante, représentée par Me Marc Henzelin, 
avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire à la Fédération de Russie, 
 
recours de droit administratif contre les décisions 
du Ministère public de la Confédération des 9 et 
25 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 décembre 2004, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (ci-après: le FSB) a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une instruction pénale ouverte pour des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En octobre 2002, B.________, détenteur de la société C.________ avait prévu de racheter à D.________ la société holding E.________, propriétaire notamment de la société F.________. Des montants de 5, puis de 10 millions d'USD avaient été versés, dans cette perspective, à la société A.________. G.________ était intervenu pour aider au financement de l'opération, en versant à C.________ 10, puis 43 et 47 millions d'USD; il avait reçu en échange 45% des actions de E.________. Les deux derniers versements provenaient de la société H.________; selon B.________, G.________ lui aurait affirmé que cet argent était celui de I.________, patron du crime organisé russe; il aurait aussi déclaré que des versements pour plus de 1,5 million d'USD auraient été effectués par F.________ Services pour financer l'achat d'armement par des rebelles Tchétchènes. L'autorité requérante désire notamment être renseignée sur un compte ouvert par A.________ auprès de la banque J.________ à Genève (ci-après: la banque), sur les versements effectués par C.________ et sur la destination de ces sommes. 
B. 
Par ordonnance du 9 novembre 2005, le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé d'exécuter la demande, est entré en matière et a ordonné à la banque de produire la documentation relative aux avoirs de A.________, pour la période du 1er décembre 2002 au 30 avril 2003, et notamment aux deux versements, de 50 et 45 millions d'USD, effectués en décembre 2002 par C.________. Le MPC a considéré que les faits décrits dans la demande correspondaient, en droit suisse, à des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. 
Par ordonnance de clôture partielle du 25 novembre 2005, le MPC a notamment décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture du compte xxx détenu par A.________ auprès de la banque J.________, ainsi que les extraits et justificatifs pour la période précitée. Les deux versements des 11 et 12 décembre 2002 avaient pu être identifiés, ainsi que différentes sorties du compte. Ces renseignements correspondaient à la demande et paraissaient utiles à la procédure. 
C. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre les décisions de clôture et d'entrée en matière, dont elle demande l'annulation. 
Le MPC et l'OFJ concluent au rejet du recours. Un second échange d'écritures a eu lieu, au cours duquel la recourante a présenté de nouvelles conclusions et demandé à pouvoir plaider. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture partielle de la procédure d'entraide judiciaire, ainsi que contre l'ordonnance d'entrée en matière antérieure (art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). 
1.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La recourante a qualité pour recourir dans la mesure où la décision attaquée ordonne la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dont elle est titulaire (art. 9a let. a OEIMP). En revanche, elle ne saurait s'opposer à la décision attaquée en tant que celle-ci concerne des comptes bancaires détenus par une autre société. 
1.2 Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des allégués de fait ou de droit nouveaux présentés par les parties lors du second échange d'écritures. En effet, le sort du recours peut être tranché sur la base du dossier, tel qu'il était constitué au moment de la décision attaquée. Il ne se justifie donc pas non plus d'autoriser la recourante à plaider en réponse aux arguments des autorités intimées. Par ailleurs, les conclusions nouvelles présentées en réplique sont tardives et, partant, irrecevables. 
1.3 La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la CEEJ. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui restent cependant applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p.191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Comme cela est relevé ci-dessous (consid. 4), les diverses conventions relatives à la répression du terrorisme et de son financement, mentionnées par l'OFJ, n'ont pas de pertinence directe dans le cadre du présent recours. 
2. 
La recourante estime que la demande d'entraide ne serait ni judiciaire, ni pénale: son auteur, le FSB, est un service de renseignement et non une autorité judiciaire; on ignorerait si l'enquête est suffisamment avancée pour aboutir à un renvoi devant un tribunal. La recourante critique par ailleurs la jurisprudence rendue à propos de la COB et de la SEC, et estime qu'elle ne saurait en tout cas s'appliquer à la présente espèce. Le Ministère public russe ne serait intervenu que comme autorité de transmission. 
2.1 Selon les art. 1 et 3 CEEJ, l'entraide judiciaire est accordée pour les besoins d'une procédure de la compétence d'une autorité judiciaire lorsqu'elle est requise par une telle autorité (cf. également l'art. 15 par. 1 à 4 CEEJ). Selon l'art. 24 CEEJ, les parties contractantes peuvent, au moyen d'une déclaration, indiquer quelles autorités elles considèrent comme autorités judiciaires aux fins de la présente convention. 
2.2 Le MPC renvoie à la réserve faite par la Fédération de Russie à propos de l'art. 15 par. 6 CEEJ. Certes, les services fédéraux de sécurité y figurent, mais en tant qu'autorité habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire, dans les domaines de sa compétence et lorsque l'intervention d'un juge n'est pas nécessaire (cf. arrêt 1A. 143/2005 du 27 octobre 2005, consid. 2.2). A propos de l'art. 24 CEEJ, la Fédération de Russie a formulé une déclaration (figurant au ch. 10 des réserves) selon laquelle seuls les Tribunaux et les organes du Bureau du Procureur sont à considérer comme autorités judiciaires, aptes à requérir l'entraide judiciaire internationale. 
2.3 La demande d'entraide n'en est pas pour autant irrecevable. En effet, celle-ci n'a pas été adressée directement à la Suisse par le FSB, mais par l'entremise du Procureur général de la Fédération de Russie. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce dernier n'est pas intervenu comme simple autorité de transmission. Dans une lettre adressée au MPC le 23 décembre 2004, le Procureur russe insiste pour obtenir une exécution rapide de l'entraide requise, en raison des délais fixés dans la loi russe de procédure pénale. Il précise en outre que les pièces d'exécution doivent lui être adressées. Il en ressort clairement qu'une procédure d'instruction pénale est en cours, que le procureur étranger est saisi de la cause et que, s'il n'en est pas l'auteur, il a en tout cas ratifié la démarche du FSB. Ce dernier n'a pas agi dans le simple cadre de sa mission de renseignement, mais comme autorité d'instruction, soumise au parquet. La situation est par conséquent comparable à celle dans laquelle le Procureur russe aurait lui-même présenté la demande d'entraide. 
3. 
La recourante estime ensuite que la demande serait insuffisamment motivée. A part l'évocation d'un chef de la mafia russe, la demande ne démontrerait aucun lien entre les transactions décrites - qui n'ont rien d'insolite - et les opérations criminelles préalables. La recourante se fonde sur certains auteurs selon lesquels il conviendrait de se montrer plus sévère dans l'exigence de motivation des demandes d'entraide ayant pour objet des infractions de blanchiment. 
3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. 
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122). 
3.2 Lorsque l'entraide judiciaire est requise, comme en l'espèce, pour la répression d'infractions de blanchiment, la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige l'art. 305bis CP. L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2-2.4 et les arrêts cités). Elle ne doit pas pour autant prouver l'existence d'une telle infraction, et peut se limiter à faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97); elle doit toutefois préciser pour quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut par exemple se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes dont le séquestre est demandé ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1 p. 335 et la jurisprudence citée). 
3.3 Selon la demande, G.________ serait intervenu pour financer l'achat d'actions de E.________ par C.________, pour un montant d'environ 100 millions d'USD. C.________ aurait ainsi reçu deux versements de 43 et 47 millions d'USD, en provenance d'une banque de Riga (Lettonie). La banque genevoise ayant requis des informations sur l'origine des fonds, il est apparu que ceux-ci provenaient d'une banque du Monténégro, dont la licence avait été retirée en raison de problèmes de blanchiment d'argent. G.________ avait alors affirmé que l'argent était celui de I.________, patron du crime organisé en Russie, et de ses complices. Cette mise en cause constitue une indication suffisante quant à l'origine des soupçons de l'autorité requérante. Elle justifie à elle seule l'intérêt des enquêteurs étrangers pour les transactions relatives à l'achat de E.________, sans qu'il y ait à exiger des précisions supplémentaires quant aux infractions qui ont pu être commises par I.________. Dans ces circonstances, on ne saurait prétendre, comme le fait la recourante en citant divers auteurs de doctrine, que l'entraide serait accordée sans aucun soupçon d'acte criminel commis dans l'Etat requérant. 
Pour le surplus, les explications de la recourante quant à la transparence et à la régularité des opérations de rachat n'ont pas leur place dans la procédure d'entraide. 
4. 
La recourante invoque enfin le principe de la double incrimination, mais elle le fait essentiellement en rapport avec l'infraction de financement du terrorisme, activité qui pourrait selon elle être couverte par la réserve de l'art. 260quinquies al. 3 CP. Or, il apparaît que cette infraction est retenue à propos de l'intervention d'une autre société, elle aussi visée par l'ordonnance de clôture. Les investigations au sujet du compte de la recourante ont pour but de vérifier la provenance des deux versements opérés en décembre 2002, ainsi que la destination ultérieure des fonds, en raison DES SOUPÇONS D'activité de BLANCHIMENT. Supposée avérée, une telle activité serait punissable en droit suisse, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Son argumentation tombe par conséquent à faux. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 95410). 
Lausanne, le 15 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: